Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 1
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 1 — 7 octobre 2024
- ECLI
- 671be08fcda2201c09829f03
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 603 842 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N° 24/ Référés Cabinet 1 ORDONNANCE DU : 07 Octobre 2024 Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 02 Septembre 2024 N° RG 24/02003 - N° Portalis DBW3-W-B7I-42E7 PARTIES : DEMANDERESSE 13 HABITAT Dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal Représenté par Maître Delphine CASALTA de la SELARL SELARL ARNOUX-POLLAK, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE ASSOCIATION GRAND COEUR Dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal Non comparante EXPOSE DU LITIGE: L’Etablissement public 13 Habitat a mis à la disposition de l’association Grand coeur des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 4] à titre gratuit mais sous réserve de paiement des charges selon convention en date du 10 octobre 2022. Par exploit de commissaire de justice du 22 mai 2024, l’Etablissement public 13 Habitat a fait assigner l’association Grand coeur aux fins d’obtenir : -la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation de la convention ; -le paiement d’une provision de 6 038,42 € au titre des charges dues au 19 mars 2024 ; -l’expulsion de l’occupante des lieux et celle de tout occupant de son chef sous astreinte ; -la fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 328,75 € due jusqu’à la libération effective des lieux ; -le paiement de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. A l’audience du 3 septembre 2024, l’Etablissement public 13 Habitat, par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes. L’association Grand coeur, citée à sa personne, n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 7 octobre 2024, par la décision être prononcée à cette date. SUR CE Attendu que par application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée; Attendu qu’il résulte des débats et de l’examen des pièces produites, notamment du contrat de mise à disposition liant les parties, d’une mise en demeure, d’un commandement de payer infructueux du 30 mai 2023 et d’un décompte que l’association Grand coeur est redevable de la somme de 7 152,86€ au 10 juillet 2024 au titre de son arriéré de charges locatives ; qu’elle sera condamnée à s’acquitter de cette somme à titre de provision à valoir sur sa dette qui est incontestable ; Attendu qu’au vu du contrat de bail et du commandement de payer visant la clause résolutoire et resté infructueux, il y a lieu de constater que la clause résolutoire est acquise et que la convention de mise à disposition est résiliée ; Attendu qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de l’association Grand coeur et celle de tout occupant de son chef, outre l’enlèvement et la disposition des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux à ses frais, risques et périls conformément aux dispositions de l’article R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ; que les circonstances du litige n’appellent cependant pas le prononcé d’une astreinte ; Attendu qu’il convient de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 328,75 € due jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués ; Attendu qu’il convient de condamner l’association Grand coeur au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ; PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, Constatons la résiliation de la convention de mise à disposition liant les parties et relative aux locaux situés [Adresse 3] à [Localité 4] ; Ordonnons l’expulsion de l’association Grand coeur et celle de tous les occupants de son chef des locaux loués, et ce dès la signification de la présente ordonnance avec le concours de la force publique si nécessaire ; Autorisons l’Etablissement public 13 Habitat, en cas d’expulsion de l’association Grand coeur, à procéder à l’enlèvement et à la disposition des meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de commerce conformément à l’article R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ; Condamnons l’association Grand coeur à payer à l’Etablissement public 13 Habitat 7 152,86€ à titre de provision sur sa dette de charges arrêtée au 10 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter de cette décision ; Condamnons l’association Grand coeur à payer, à titre provisionnel, à l’Etablissement public 13 Habitat une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 328,75 € due jusqu’à parfaite libération des lieux ; Condamnons l’association Grand coeur à payer à l’Etablissement public 13 Habitat la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ; Rejetons toute autre demande ; Rappelons que la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 472 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 1
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
671be08fcda2201c09829f03
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA