Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 4
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 4 — 11 octobre 2024
- ECLI
- 671be08ecda2201c09829ee3
- Date
- 11 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N° 24/ Référés Cabinet 4 ORDONNANCE DU : 24 Mai 2024 prorogée au 11 Octobre 2024 Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe Greffier lors de l’audience : Madame SOULIER, Greffier Greffier lors du délibéré : Monsieur MEGHERBI, Greffier Débats en audience publique le : 22 Mars 2024 N° RG 23/03914 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3XVC PARTIES : DEMANDEURS Monsieur [S] [P] époux [Z] né le 22 Février 1960 à [Localité 9] Madame [M] [Z] épouse [P] née le 05 Mai 1963 à [Localité 7] tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 3] tous représentés par Me Claire LEGIER, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et ayant pour avocat plaidant Me Marie DUMESNIL-CAMUS, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE DEFENDERESSES Madame [N] [B] [V], en qualité d’administratrice légale de sa fille mineure [D] [B] [I], demeurant [Adresse 1] Madame [N] [B] [V], en son nom personnel, demeurant [Adresse 1] toutes deux représentées par Maître Cécile LEGOUT de la SCP SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE S.A.R.L. CD DIAG, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE Par acte du 31 janvier 2023, [S] [P] et [M] [P] née [Z] ont acquis auprès de [N] [V] et [D] [B] [I] une maison située [Adresse 5]. Un diagnostic relatif à la présence de termites avait été réalisé le 11 août 2022 par la SARL CD DIAG attestant de leur absence. [S] [P] et [M] [P] née [Z] ont confiés à l’entreprise DI VINCENZO EBD la réalisation de travaux, laquelle a constaté la présence de termites au rez-de-chaussée. Un procès-verbal de constat a été établi le 26 juin 2023. Suivant actes de commissaire de justice en date des 11 août et 11 septembre 2023, [S] [P] et [M] [P] née [Z] ont assigné [N] [B] [V] en qualité d’administratrice légale de sa fille mineure [D] [B] [I], [N] [B] [V] et la SARL CD DIAG en référé, au visa notamment de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise. A l’audience du 22 mars 2024, [S] [P] et [M] [P] née [Z] ont maintenu leurs demandes à l’identique. [N] [B] [V], en qualité d’administratrice légale de sa fille mineure [D] [B] [I], et [N] [B] [V], par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, ont émis les protestations et réserves d’usage. La SARL CD DIAG, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a émis les protestations et réserves d’usage et sollicité une extension de la mission de l’expert sur le point de déterminer si les indices d’infestations allégués devaient être mentionnés aux termes des rapports établis par la SARL CD DIAG, en l’état de la réglementation applicable au jour de son intervention. L’affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge. L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. La mission impartie à l’expert sera précisée au dispositif de la présente ordonnance. [S] [P] et [M] [P] née [Z] supporteront les dépens de l’instance en référé. Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, Vu l’article 145 du code de procédure civile, Ordonnons une expertise ; Commettons pour y procéder : [K] [T] [Adresse 4] [Localité 2] Mèl : [Courriel 10] Avec pour mission de : - prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant, - se rendre sur les lieux sis [Adresse 6], après avoir convoqué les parties et leurs conseils, - déterminer la présence ou non de termites, déterminer leur localisation dans la maison et à l’extérieur, - en cas de présence avérée de termites déterminer leur date (même approximative) d’apparition, l’origine, les causes, l’étendu et le stade de l’infestation, - indiquer si la présence de termites pouvait être connue par les vendeurs et par la SARL CD DIAG, à la date de la vente du 31 janvier 2023, - indiquer les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination, - indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution, - donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions, - donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par [S] [P] et [M] [P] née [Z] du fait de la présence de termites, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé, - donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de faire les comptes entre les parties, - plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige, - établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ; Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties), Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties, Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession, Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction, Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents, Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission, Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par [S] [P] et [M] [P] née [Z], d’une avance de 4.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance), Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité, Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de [S] [P] et [M] [P] née [Z]. LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Articles de loi cités
article 271 du code de procédure civile à moins qarticle 276 du code de procédure civile et rappelarticle 145 du code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile disposearticle 275 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile. La missi
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 4
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
671be08ecda2201c09829ee3
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