Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 1
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 1 — 7 octobre 2024
- ECLI
- 671be053cda2201c09829d1d
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N° 24/ Référés Cabinet 1 ORDONNANCE DU : 07 Octobre 2024 Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 02 Septembre 2024 N° RG 23/05093 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4AUO PARTIES : DEMANDERESSE Madame [K] [X] née le [Date naissance 6] 1995 à , demeurant [Adresse 3] représentée par Me Cédric FREYDIER, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE S.A. ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE ET ENCORE EN LA CAUSE N° RG 23/06209 PARTIES : DEMANDERESSE Madame [K] [X] née le [Date naissance 6] 1995 à , demeurant [Adresse 3] représentée par Me Cédric FREYDIER, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSES CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal non comparante S.A.R.L. GP TRANSPORT, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Nicolas PODOLAK, avocat au barreau de MARSEILLE S.A.S.U. PILLIOT ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Florence BOYER, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et par Me Jean-Sébastien DELOZIERE, avocat au barreau de SAINT OMER, avocat plaidant ET ENCORE EN LA CAUSE N° RG 24/2112 PARTIES : DEMANDERESSE S.A.R.L. GP TRANSPORT, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Nicolas PODOLAK, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE GREAT LAKES INSURANCE SE, dont le siège social est sis [Adresse 8] (ROYAUNE UNI), prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Florence BOYER, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et par Me Jean-Sébastien DELOZIERE, avocat au barreau de SAINT OMER, avocat plaidant EXPOSE DU LITIGE [K] [X] soutient avoir été victime d’un accident de la circulation survenu le 3 octobre 2022 à [Localité 2], alors qu’elle circulait sur l’autoroute A50 avec son fils [P] âgé de 3 ans, impliquant un véhicule Fourgon Sprinter l’ayant percutée par l’arrière et dont l’immatriculation ([Immatriculation 10]) aurait été photographiée par un témoin. Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommage a indiqué dans une correspondance du 11 octobre 2023 que le véhicule responsable du sinistre serait assuré auprès de la société GREAT LAKE INSURANCE SE. Selon certificat initial établi le 03 octobre 2022, [K] [X] a présenté une entorse cervicale, ayant entraîné une incapacité temporaire de travail de 12 jours. Suivant acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2023, [K] [X] a assigné le GROUPE ABEILLE IARD EUROFIL en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision ad litem de 1 000 euros, outre l’allocation de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles (procédure RG 22/5093). Suivant actes de commissaire de justice en dates des 28, 29 février et 4 mars 2023, [K] [X] a attrait en la procédure la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, la société PILLIOT, courtiers d’assurance, et la société GP TRANSPORT, propriétaire du véhicule qui serait impliqué dans l’accident aux fins d’expertise judiciaire, et de condamnation solidaire au paiement de 900 euros au titre des frais irrépétibles, de 2 000 euros à titre de provision ad litem et de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile (procédure RG 23/6209). Par acte de commissaire de justice délivrée au Royaume-Uni le 14 mai 2024, la société GP TRANSPORT a fait assigner la société GREAT LAKES INSURANCE SE, qui serait l’assureur du véhicule impliqué dans l’accident, en vue de faire juger que cette dernière est solidairement tenue de la relever et garantir de toute condamnation et de lui déclarer communes et opposables toutes les opérations d’expertise. (procédure RG n°24/2112) A l’audience du 02 septembre 2024, [K] [X], a demandé de : -ordonner une expertise judiciaire, -condamner solidairement la société PILLIOT assurances et la société GP TRANSPORT au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de provisions ad litem, - condamner solidairement la société PILLIOT assurances et la société GP TRANSPORT au paiement de la somme de 900 euros au titre des frais irrépétibles, - condamner solidairement la société PILLIOT assurances et la société GP TRANSPORT au paiement de la somme de 2 500 euros soustrait au profit de Maitre FREYDIER son conseil en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La société ABEILLE IARD ET SANTE, anciennement GROUPE ABEILLE IARD EUROFIL a demandé qu’il lui soit donné acte de sa nouvelle dénomination, conclu au sursis à statuer jusqu’à ce que [K] [X] ait fait assigner en déclaration de décision commune son organisme social et sollicité, sur le fond, sa mise hors de cause et le rejet de toutes les demandes à son encontre. La société GP TRANSPORT a conclu au rejet de toutes les demandes à défaut d’établir matériellement le fait accidentel et demandé, à titre subsidiaire, la condamnation « in solidum » de la société GREAT LAKES INSURANCE SE et de la SASU PILLIOT ASSURANCES à la relever et garantir de toutes les sommes mises à sa charge. La SASU ASSURANCES PILLIOT et la société de droit étranger GREAT LAKES INSURANCE SE ont conclu au rejet de l’expertise sollicitée par [K] [X] à défaut d’établir matériellement le fait accidentel, de la débouter de l’ensemble de ses demandes et réclamé la condamnation de cette dernière au paiement de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, assignée à personne morale, n’a pas comparu et n’était pas représentée. L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 07 octobre 2024 pour la décision être prononcée à cette date. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances 23/05083, 23/06209 et 24/02112 sous le premier de ces numéros compte tenu des liens qui les unissent. La demande de sursis à statuer soutenue par la société GROUPE ABEILLE IARD EUROFIL n’étant pas justifiée, celle-ci sera rejetée. Il apparaît prématuré de mettre hors de cause l’une quelconque des parties au présent litige, dès lors que les circonstances de l’accident sont discutées et qu’il n’appartient pas au juge des référés d’examiner le litige sur le fond. Sur l’expertise : L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge. L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile dès lors que [K] [X] démontre avoir été victime d’un accident de la circulation lui ayant occasionnée des blessures dont elle est fondée à faire évaluer les conséquences par un expert judiciaire impartial. Sur la demande de provision ad litem : Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l’espèce, la demande de provision ad litem se heurte à des contestations incontournables ne permettant pas d’y faire droit dès lors que la matérialité des faits est sérieusement contestée de même que les obligations à réparation ou garantie pouvant peser sur les défenderesses. Sur les demandes accessoires : Les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, [K] [X] conservera la charge des dépens de l’instance en référé. L’article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 23/05083, 23/06209 et 24/02112 sous le premier de ces numéros ; Rejetons les demandes de mises hors de cause de la SASU ASSURANCES PILLIOT et de la CIE ABEILLE IARD & SANTE ; Disons sans objet la demande de sursis à statuer ; Vu l’article 145 du code de procédure civile, ORDONNONS une expertise médicale de [K] [X] ; Commettons pour y procéder : Le Dr [S] [B] [Adresse 4] [Localité 2] Mèl : [Courriel 9] Expert inscrit auprès de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, avec pour mission de: - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, -examiner [K] [X], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident, - en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime, - dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue, En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision, - Pertes de gains professionnels actuels Indiquer les périodes pendant lesquelles [K] [X] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; - Déficit fonctionnel temporaire Indiquer les périodes pendant lesquelles [K] [X] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; - Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir [K] [X] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ; - Déficit fonctionnel permanent Indiquer si, après la consolidation, [K] [X] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ; - Assistance par tierce personne Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ; - Dépenses de santé futures Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de [K] [X] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; - Frais de logement et/ou de véhicules adaptés Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à [K] [X] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ; - Pertes de gains professionnels futurs Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour [K] [X] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ; - Incidence professionnelle Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ; - Préjudice scolaire, universitaire ou de formation Si [K] [X] est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ; - Souffrances endurées Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ; - Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ; - Préjudice sexuel Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ; - Préjudice d’établissement Dire si [K] [X] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ; - Préjudice d’agrément Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si [K] [X] est empêchée en tout ou partie de se livrer à ses activités spécifiques de sport ou de loisir ; - Préjudice permanents exceptionnels Dire si [K] [X] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ; - Dire si l’état de [K] [X] est susceptible de modification en aggravation ; - Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ; - de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ; - Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ; Disons que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ; Fixons à la somme de 750 euros HT la provision à consigner par [K] [X] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ; Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par [K] [X] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe, Dans l’hypothèse où [K] [X] bénéficierait de l’aide juridictionnelle, elle serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seraient recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ; Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ; Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l'expertise ordonnée ; Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ; Vu l’article 835 du code de procédure civile ; DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande de provision ad litem ; REJETONS les autres demandes des parties ; DISONS n’y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de [K] [X] ; RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Articles de loi cités
article 835 du code de procédure civile que le prarticle 700 du Code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile disposearticle 145 du code de procédure civile dès lorsarticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et des déarticle 835 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 1
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
671be053cda2201c09829d1d
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