Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 1
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 1 — 7 octobre 2024
- ECLI
- 671be052cda2201c09829d09
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 104 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGEMENT N° 24 / PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND Référés Cabinet 1 JUGEMENT DU : 07 Octobre 2024 Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 02 Septembre 2024 N° RG 24/02559 - N° Portalis DBW3-W-B7I-472P PARTIES : DEMANDERESSE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 3] Représenté par son syndic en exercice le CABINET IMMO DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal Représentée par Maître Marie POSTEL-VINAY, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE Madame [G] [S] Née le 10 Septembre 1987 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] Non comparante FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : [G] [S] est copropriétaire des lots N° 7 et N°22 au sein de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 3] situé [Adresse 1]. Par assignation du 31 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société IMMO DE FRANCE PROVENCE, a fait citer [G] [S] devant le Président du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins suivantes : le recevoir en ses demandes et les juger bien fondées, lui donner acte qu’il a régulièrement adopté une clause d’aggravation des charges et qu’il a fait signifier à la requise une mise en demeure de payer les charges de copropriété conforme aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 condamner la défenderesse au paiement des sommes suivantes : * 6.807,96 € au titre des charges échues impayées arrêtées au 31 mai 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2024 à concurrence de la somme de 6.706,19 euros et à compter de la présente assignation valant mise en demeure extra judiciaire pour le surplus * 611,08 € au titre des frais nécessaires au recouvrement ; * 1.000 € à titre de dommages-intérêts ; * 1.046 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. A l'audience du 02 septembre 2024, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes dans les mêmes termes. Valablement assignée à l'étude du commissaire de justice selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, [G] [S] n'a pas comparu. L'affaire a été mise en délibéré au 07 octobre 2024. SUR CE : Sur la demande principale en paiement Aux termes de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur le statut de la copropriété, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 et après une mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit notamment : - les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], comportant approbation des comptes de l’exercice clos, vote du budget prévisionnel et vote des travaux, non contestés dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, - des décomptes de charges de copropriété et appels de fonds concernant [G] [S] pour la période réclamée, - un commandement de payer les charges de copropriété délivrée le 17 novembre 2023, - des mises en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, dont la dernière datée du 19 avril 2024, rappelant la possibilité pour le syndicat des copropriétaires d'exiger les provisions dues jusqu'à la fin de l'exercice à défaut de paiement dans les 30 jours, - un relevé de compte arrêté au 01er avril 2024 faisant état d’une dette de 6.846, 96 €, soit 6.235,88 € au titre des charges de copropriété et travaux et 611,08 € au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, - le détail des provisions à échoir pour l'exercice en cours, s’élevant à 572,08 €, - le contrat de syndic. Conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire. Les frais réclamés, conformes au contrat de syndic et expurgés de tous les actes inutiles au recouvrement effectif de la créance et des honoraires d’avocats et frais d’huissiers, relevant des dépens ou des frais irrépétibles prévus par l’article 700 du code de procédure civile, seront seuls retenus soit la somme de 121,08 euros. En l’état de l’ensemble de ces éléments et constatations, [G] [S] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] la somme de 6.356,96 € au titre de ses charges de copropriété impayées et des frais nécessaires outre 572,08 € correspondant à la provision trimestrielle du 01er juillet 2024 au 01er octobre 2024 et la cotisation pour fonds de travaux du 01er juillet 2024 et du 01er octobre 2024. Conformément aux dispositions de l’article 1344-1 du code civil, la dette produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 31 mai 2024. Sur les dommages et intérêts Le syndicat des copropriétaires ne justifiant en rien d’un préjudice distinct de celui réparé par l’octroi d’intérêts moratoires, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, [G] [S] sera condamnée à lui payer la somme de 1 046 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. [G] [S] qui succombe sera condamnée aux dépens. Il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, Condamne [G] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la société IMMO DE FRANCE PROVENCE, les sommes suivantes : - 6.356,96 € au titre de ses charges de copropriété exigibles au 12 avril 2024 outre les frais nécessaires, - 572,08 € au titre des charges à échoir pour l'exercice en cours, devenues immédiatement exigibles, comprenant la provision trimestrielle et les cotisations pour fonds de travaux du 01er juillet 2024 au 1er octobre 2024, Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 31 mai 2024, Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la société IMMO DE FRANCE PROVENCE, de sa demande de dommages et intérêts, Condamne [G] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de copropriétaires [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la société IMMO DE FRANCE PROVENCE, la somme de 1 046 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne [G] [S] aux dépens de l’instance. LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Articles de loi cités
article 1344-1 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 1
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
671be052cda2201c09829d09
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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