Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 1
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 1 — 7 octobre 2024
- ECLI
- 671be052cda2201c09829cff
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGEMENT N° 24/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND Référés Cabinet 1 JUGEMENT DU : 07 Octobre 2024 Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 02 Septembre 2024 N° RG 24/02836 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5BTU PARTIES : DEMANDERESSE S.D.C. RESIDENCE CENTRAL PARC SIS [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice SIGA, dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal représenté par Maître Anne Cécile NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS Monsieur [C] [P] né le 10 Septembre 1981 à [Localité 6], Madame [N] [I] [V] épouse [P] née le 06 Novembre 1978 à [Localité 5], Tous deux demeurant [Adresse 2] non comparants EXPOSÉ DU LITIGE : Par assignation du 18 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « RESIDENCE [Adresse 3] » situé [Adresse 3] et [Adresse 4], a fait citer Madame [N] [I] [V] épouse [P] et Monsieur [C] [P], copropriétaires, devant le Président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement de : 1 282,04 € au titre des charges de copropriété dues au 31 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer sur les sommes commandées et l’intégralité des réclamations à partir de l’assignation ; 194,46 € au titre des provisions sur charges futures ; 709 € au titre des frais nécessaires ; 3 000 € à titre de dommages et intérêts ;2 000 € au titre de de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de la tentative de signification et de la présente assignation. A l’audience du 02 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « RESIDENCE [Adresse 3] » situé [Adresse 3] et [Adresse 4] a réitéré ses demandes. Madame [N] [I] [V] épouse [P] et Monsieur [C] [P], régulièrement cités en l’étude du commissaire de justice, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés à l’audience susvisée. L’affaire a été mise en délibéré au 07 octobre 2024. SUR CE Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles ; Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « RESIDENCE [Adresse 3] » situé [Adresse 3] et [Adresse 4] justifie le bien-fondé de sa demande en paiement en versant notamment aux débats les derniers procès-verbaux des assemblées de copropriétaires ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété et les budgets prévisionnels, une lettre de mise en demeure datée du 12 avril 2024 visant les dispositions susvisées et restée infructueuse ainsi qu’un décompte établissant que la dette de Madame [N] [I] [V] épouse [P] et Monsieur [C] [P] s’élève à 1 282,04 € au titre de leurs charges de copropriété échues et impayées au 31 mai 2024 et à 194,46 € au titre des charges de copropriété à échoir jusqu’au 31 décembre 2024 ; Attendu que Madame [N] [I] [V] épouse [P] et Monsieur [C] [P] seront condamnés solidairement à s’acquitter de ces sommes avec pour les charges échues et impayées, intérêts au taux légal à compter du 09 mai 2023, date du commandement de payer sur la somme de 899,74 € et à compter de l’assignation en justice pour le surplus ; Attendu que les frais forfaitaires de remise de dossier à l’huissier ainsi que les honoraires de transmission de dossier à l’auxiliaire de justice et de suivi de dossier avocat qui ne sont justifiés par aucune diligence particulière doivent être écartés par application de l’article 10–1 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter d’une mise en demeure et non les frais qui relèvent des dépens ou ceux entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’il convient également de retirer des frais réclamés ceux imputés au débiteur mais non justifiés par des pièces versées aux débats ; que le coût du commandement de payer, qui en l’espèce ne relève pas des dépens, sera retenu au titre des frais nécessaires ; qu’ainsi au vu les éléments d’appréciation produits les honoraires du syndic et les frais nécessaires pouvant être laissés à la charge de Madame [N] [I] [V] épouse [P] et Monsieur [C] [P] seront fixés à la somme de 219,92 € ; Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts complémentaires qui n’est pas justifiée ; Attendu que l’équité exige d’allouer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « RESIDENCE [Adresse 3] » situé [Adresse 3] et [Adresse 4] 1 000 € au titre de ses frais non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Attendu que Madame [N] [I] [V] épouse [P] et Monsieur [C] [P] supporteront solidairement les dépens de l’instance ; PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT Condamnons solidairement Madame [N] [I] [V] épouse [P] et Monsieur [C] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « RESIDENCE [Adresse 3] » situé [Adresse 3] et [Adresse 4], 1 282,04 € au titre de leurs charges de copropriété échues et impayées arrêtées au 31 mai 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 09 mai 2023, date du commandement de payer sur la somme de 899,74 € et à compter de l’assignation en justice pour le surplus, 194,46 € au titre des provisions sur charges à échoir jusqu’au 31 décembre 2024 et 219,92 € au titre des frais de recouvrement nécessaires ; Condamnons solidairement Madame [N] [I] [V] épouse [P] et Monsieur [C] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « RESIDENCE [Adresse 3] » situé [Adresse 3] et [Adresse 4] 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ; Rejetons toutes les autres demandes ; Condamnons solidairement Madame [N] [I] [V] épouse [P] et Monsieur [C] [P] aux dépens de l’instance ; Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 1
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
671be052cda2201c09829cff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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