Cour d'AppelChambre civile 1-2
Cour d'Appel · Chambre civile 1-2 — 24 octobre 2024
- ECLI
- 671b35bc2edfb0b58c05f126
- Date
- 24 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsAutres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 7] Chambre civile 1-2 Minute n° N° RG 23/04697 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V7IH AFFAIRE : S.A. SA D'HLM CDC HABITAT SOCIAL C/ [E] [V], [C] [B] ORDONNANCE D'INCIDENT prononcée le VINGT-QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Monsieur Philippe JAVELAS, magistrat de la mise en état de la Chambre civile 1-2, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le treize Juin deux mille vingt quatre, assisté de Madame Céline KOC, Greffière, et lors du prononcé Madame Anne-Sophie COURSEAUX, faisant fonction de greffière, ******************************************************************************************** DANS L'AFFAIRE ENTRE : S.A. D'HLM CDC HABITAT SOCIAL Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Christophe SOVRAN-CIBIN de la SELARL SOVRAN-CIBIN, Plaidant et Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 195 - N° du dossier E00021MZ APPELANTE DEMANDERESSE A L'INCIDENT C/ Monsieur [E] [V] Chez M. [M] [Y] [A] [Adresse 1] [Localité 6] Représentant : Me Sidonie LEOUE, Plaidant et Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 180 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-78646-2023005022 du 06/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7]) INTIME DEFENDEUR A L'INCIDENT Madame [Z] [J] [C] [B] [Adresse 3] [Localité 5] Représentant : Me Karine LE GO, Plaidant et Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 198 - N° du dossier E0005BKM PARTIE INTERVENANTE DEFENDERESSE A L'INCIDENT ********************************************************************************************* Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le : 24/10/24 Vu le jugement du tribunal de proximité de Pontoise du 22 juin 2023 ; Vu l'appel de la société CDC Habitat Social du 6 juillet 2023 ; Vu les conclusions d'incident aux fins d'irrecevabilité des conclusions de l'intimé de la société CDC Habitat Social du 9 avril 2024, aux termes desquelles la société CDC Habitat Social, appelante et demanderesse à l'incident, priait le conseiller de la mise en état de : - déclarer irrecevables les conclusions de M. [E] [V] du 10 janvier 2024, au visa de l'article 909 du code de procédure civile, - condamner M. [E] aux dépens de l'incident. Vu les conclusions en réponse sur incident du 26 avril 2024, aux termes desquelles M. [E], intimé et défendeur à l'incident, priait le conseiller de la mise en état de : - prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la société CDC Habitat Social, - prononcer l'irrecevabilité des conclusions d'appel de la société CDC Habitat Social au visa de l'article 908 du code de procédure civile ; Vu les conclusions de désistement de son incident de la sociét CDC Habitat Social du 26 septembre 2024, aux termes desquelles, la société CDC Habitat Social, demande au conseiller de la mise en état de : - prendre acte de ce qu'elle se désiste de son incident introduit le 9 avril 2024, - dire que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond ; Vu les conclusions du 24 septembre 2024, aux termes desquelles M. [E] [V], intimé, défendeur à l'incident et demandeur à titre reconventionnel, demande au conseiller de la mise en état de : - donner acte à la société CDC Habitat Social de son désistement d'incident, - prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la société CDC Habitat Social, - condamner cette dernière aux dépens et à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions du 26 septembre 2024 de Mme [C] [B], acquéreur du logement social, intervenante volontaire à la procédure, et aux termes desquelles Mme [C] Mme [C] [B] demande au conseiller de la mise en état de : - lui donner acte de son acceptation du désistement de son incident par la société CDC Habitat Social, - débouter M. [E] [V] de sa demande d'irrecevabilité d'appel et de caducité d'appel de la société CDC Habitat Social, - condamner M. [E] [V] ou tout succombant à lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Vu les conclusions de la société CDC Habitat Social du 25 septembre 2024, aux termes desquelles la société CDC Habitat Social, demande au conseiller de la mise en état de : - prendre acte de son désistement d'incident, - déclarer M. [E] [V] mal fondé en son incident, - le débouter de toutes ses demandes, - le condamner aux dépens et au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE L'ORDONNANCE I) Sur le désistement de la société CDC Habitat social La société CDC Habitat Social déclare se désister de son incident aux fins d'irrecevabilité des conclusions de M. [E] [V] au visa de l'article 909 du code de procédure civile. Il convient de lui donner acte de ce désistement. II) Sur la caducité de la déclaration d'appel de la société CDC Habitat social M. [E] [V] fait valoir que la déclaration de l'appelante encourt la caducité motif pris de ce que ses conclusions ne lui ont pas été notifiées dans le délai de trois mois prescrit par l'article 908 du code de procédure civile. La société appelante réplique qu'elle a transmis ses conclusions au greffe dans le délai de trois mois mais qu'elle n'est pas parvenu à les transmettre dans le même délai à son confrère, avocat de M. [E] [V], en raison d'un dysfonctionnement du RPVA, dans la mesure où la transmission au greffe des conclusions s'accompagne habituellement d'une transmission automatique de ces mêmes conclusions à l'ensemble des avocats constitués dans le dossier. Mme [C], intervenante volontaire, conclut au débouté de M. [E] [V], en raison du fait que les conclusions de l'appelante ont été transmises au greffe dans le délai de trois mois prescrit par le code de procédure civile. Réponse du conseiller de la mise en état Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile : 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.' Sous la même sanction, l' appelant doit notifier aux avocats des autres parties ses conclusions dans le délai de remise au greffe. Au cas d'espèce, l'appelante, dès lors qu'elle a relevé appel le 6 juillet 2023, disposait d'un délai expirant le 6 octobre 2023, pour transmettre ses conclusions au greffe et au conseil de l'intimé M. [E] [V]. Me [H] s'était constitué pour M. [E] [V] le 18 juillet 2023, ce dont l'appelante avait connaissance. Il est constant que les conclusions de l'appelante n'ont été transmise au conseil de [E] [V] que le 10 octobre 2024, soit après l'expiration du délai qui était imparti à l'appelante pour ce faire. Contrairement à ce que soutient l'appelante, la transmission au greffe des conclusions de l'appelant ne s'accompagne pas d'une transmission automatique desdites conclusions à l'ensemble des avocats constitués dans le dossier, cette dernière transmission supposant que l'avocat de l'appelant ait pris la peine de mettre en copie ces mêmes avocats, sans se tromper dans le nom de l'avocat destinataire en copie. Le fait que les conclusions de l'appelante aient été transmises à un autre avocat - Me [W] [D] que celui de l'intimé - Mme [H] - en même temps qu'au greffe, ne résulte pas, en conséquence, d'un dysfonctionnement du RPVA, mais d'une étourderie du conseil de l'appelante, qui a commis une erreur dans le nom du conseil destinataire en copie. La caducité est, par suite, encourue. III) Sur les demandes accessoires La société appelante, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS Nous conseiller de la mise en état Statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe Donnons acte à la société CDC Habitat social de son désistement d'incident ; Prononçons la caducité de l'appel interjeté par la société CDC Habitat social le 6 juillet 2023; Déboutons la société CDC Habitat social et Mme [C] [B] de leurs demandes ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamnons la société CDC Habitat social à payer à M. [E] [V] une indemnité de 1 000 euros ; Condamnons la société CDC Habitat social aux dépens de l'incident. La faisant fonction de greffière Le magistrat de la mise en état Anne-Sophie COURSEAUX Philippe JAVELAS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civile.article 908 du code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-2
- Date
- 24 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
671b35bc2edfb0b58c05f126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel