Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 24 octobre 2024
- ECLI
- 671b35ad2edfb0b58c05f036
- Date
- 24 octobre 2024
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE : 5ème Chambre N° RG 24/04392 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VA2U Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 22 Juillet 2024 Date de la saisine : 23 Juillet 2024 Date de la décision attaquée : 04 JUILLET 2024 Décision attaquée : REFERE Juridiction : PRESIDENT DU TJ DE [Localité 5] --------------------------------------------------------------------------------------- APPELANTE [F] [T] Représentée par : - Monsieur [M] [W], né le 28 octobre 1957 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] - Madame [K] [W], née le 29 juin 1965 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] agissant en qualité de co-tuteurs aux biens de Madame [F] [T], nommés à cette fonction par ordonnance du juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles du Tribunal Judiciaire de SAINT-MALO en date du 31 décembre 2020 Représentée par Me Stéphane LALLEMENT de la SELARL OCTAAV, avocat au barreau de NANTES - N° du dossier E00063Z5 INTIMEES [G] [B], prise en sa qualité de subrogée tutrice de Madame [F] [T], nommée à cette fonction par ordonnance du juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles du Tribunal Judiciaire de SAINT-MALO en date du 31 décembre 2020 S.A.R.L. HOTEL PRINTANIA Représentée par Me Nolwen CORNILLET de la SELARL HAROLD AVOCATS I, avocat au barreau de SAINT-MALO - N° du dossier 14.05633 ------------------------------------------------------------------------------------------- ORDONNANCE DE CADUCITÉ (Articles 905-1 ou 905-2 alinéa 1 et 6 du Code de procédure civile) OCME N°152 Pascale LE CHAMPION, Magistrat délégué par le Premier Président Assistée de Catherine VILLENEUVE, Vu l' article 905-2 alinéa 1 et 6 du code de procédure civile, ' Vu l'absence d'observations écrites, ' Considérant que l'appelante n'a pas procédé à la signification conformément à l'article 905-1 du Code de Procédure Civile à l'égard de Madame [B] [G], intimée non constituée. PAR CES MOTIFS, Constate la caducité de la déclaration d'appel à la date du 24 septembre 2024 ; Prononce la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l'article 916 alinéa 4 du Code de Procédure Civile ; Condamne l'appelante aux dépens. Rennes, le 24 Octobre 2024 Le Greffier Le Magistrat Délégué, Pascale LE CHAMPION
Articles de loi cités
article 916 alinéa 4 du Code de Procédure Civilearticle 905-1 du Code de Procédure Civile à l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 24 octobre 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
671b35ad2edfb0b58c05f036
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel