Cour d'Appel2ème CH - Section 2
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 2 — 7 octobre 2024
- ECLI
- 671b35a62edfb0b58c05efd6
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 814 096 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
MB/XG Numéro 24/ 2986 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 2 ORDONNANCE DU 07 octobre 2024 Dossier : N° RG 24/00008 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IXBF Affaire : [S] [V] épouse [D] [R] [I] [T] veuve [V] C/ [B] [R] [V] épouse [K] - O R D O N N A N C E - Nous, X. GADRAT, Président de la 2ème Chambre 2ème section, de la Cour d'Appel de PAU, chargé de la mise en état Assisté de Marie-Edwige BRUET, greffier, à l'audience des incidents du 09 septembre 2024 Vu la procédure d'appel : ENTRE : Madame [S] [V] épouse [D] [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU Madame [R] [I] [T] veuve [V] [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU ET : Madame [B] [R] [V] épouse [K] [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Martine DE BRISIS de la SCP CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de PAU * * * FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES M. [J] [V] est décédé le [Date décès 4] 1999, laissant pour lui succéder son épouse, Mme [R] [I] [T] et ses deux filles, Mme [B] [V] épouse [K] et Mme [Y] [V] épouse [D]. Les parties n'ayant pas réussi à s'entendre sur la valeur des biens composant la succession, le tribunal judiciaire de Pau, saisi par Mme [B] [V], a, par jugement du 2 mars 2021, ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation de la succession de M. [J] [V] et ordonné une expertise aux fins d'estimer les biens immobiliers dépendant de l'actif successoral. L'expert a déposé son rapport le 9 juillet 2022. Par la décision dont appel du 12 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Pau a notamment : - ordonné la licitation à la barre du tribunal des biens immobiliers dépendant de la succession - dit qu'il était dû, à titre de récompense, à Mme [T] les sommes de 4799,71 euros et de 309,81 euros - dit que les comptes d'indivision s'établissent comme suit : * actif : 10 000 euros * passif : 8140,96 euros - débouté les parties de leurs autres demandes - dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage Par déclaration transmise au greffe de la cour via le RPVA le 22 décembre 2023, Mme [Y] [V] et Mme [R] [I] [T] ont relevé appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. *** Par conclusions d'incident transmises au greffe de la cour via le RPVA le 21 juin 2024, Mme [B] [V] demande au conseiller de la mise en état de : - homologuer le protocole d'accord intervenu entre les parties, - renvoyer les parties devant la SCP Selles-Ruiz-Gourichon-Estecahandy, notaires à Lescar, à l'effet de dresser un partage amiable selon les termes du protocole d'accord, - juger que les dépens de première instance et d'appel, y inclus les frais de l'expertise judiciaire, seront frais privilégiés de partage, - juger n'y avoir lieu à frais irrépétibles ni de part ni d'autre. Dans leurs conclusions en réponse sur incident communiquées au greffe de la cour via le RPVA le 26 septembre 2024, Mme [R] [I] [T] et Mme [Y] [V] demandent au conseiller de la mise en état de : - homologuer le protocole d'accord intervenu entre les parties, - dire qu'elles renoncent à toute demande au titre des frais irrépétibles, - dire que les dépens de première instance et d'appel passeront en frais privilégiés de partage. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon les dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux faits de la cause s'agissant d'une instance d'appel introduite avant le 1er septembre 2024, « A moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent ». L'article 785 du code de procédure civile précise que le juge de la mise en état est compétent pour homologuer, à la demande des parties, l'accord qu'elles lui soumettent. En outre, l'article 787 du code de procédure civile donne pouvoir au juge de la mise en état de constater l'extinction de l'instance. Il est constant que l'instance s'éteint par l'effet de la transaction des parties sur l'ensemble des points du litige. Force est de constater qu'en l'espèce les parties soumettent au conseiller de la mise en état un accord portant sur l'ensemble des points objet de la présente procédure d'appel signé le 20 juin 2024. Cet accord apparaît conforme à l'intérêt des parties. Il y a lieu en conséquence d'homologuer cet accord annexé à la présente décision, de lui donner force exécutoire et de constater l'extinction de l'instance. Les dépens de première instance et d'appel passeront en frais privilégiés de partage. PAR CES MOTIFS Le conseiller chargé de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, par décision insusceptible d'être déféré à la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. HOMOLOGUE le protocole transactionnel régularisé par Mme [B] [V], Mme [Y] [V] et Mme [R] [I] [T] le 20 juin 2024 annexé au présent arrêt et lui confère force exécutoire. RENVOIE les parties devant la SCP Selles-Ruiz-Gourichon-Estecahandy, notaires à Lescar, à l'effet de dresser un partage amiable selon les termes du protocole d'accord. DIT que dépens de première instance et d'appel passeront en frais privilégiés de partage. Fait à [Localité 7], le 07 octobre 2024 LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT, Marie-Edwige BRUET X. GADRAT
Articles de loi cités
article 787 du code de procédure civile donne pouarticle 907 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 785 du code de procédure civile précise q
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 2
- Date
- 7 octobre 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
671b35a62edfb0b58c05efd6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel