Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 7
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 7 — 24 octobre 2024
- ECLI
- 671b359a2edfb0b58c05eec3
- Date
- 24 octobre 2024
- Condamnation
- 4 486 680 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande de fixation de l'indemnité d'expropriation
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 7 ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/09089 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJOFK Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Janvier 2024 par le Tribunal Judiciaire de MELUN - RG n° 21/00039 APPELANT EPT DE BASSIN SEINE GRANDS LACS [Adresse 1] [Localité 11] représenté par Me Céline LHERMINIER de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substituée à l'audience par Me Floriane HERPIN de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS Monsieur [M] [O] [Adresse 2] [Localité 13] représenté par Me Bernard GALDIN-GASTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1735 Non comparant Madame [H] [B] veuve [O] [Adresse 6] [Localité 13] représentée par Me Bernard GALDIN-GASTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1735 Non comparante Monsieur [S] [O] [Adresse 8] [Localité 13] représenté par Me Bernard GALDIN-GASTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1735 Non comparant Madame [F] [O] épouse [X] [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Me Bernard GALDIN-GASTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1735 Non comparante Madame [I] [O] épouse [C] [Adresse 4] [Localité 14] représentée par Me Bernard GALDIN-GASTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1735 Non comparante Monsieur [G] [O] [Adresse 16] [Localité 10] représenté par Me Bernard GALDIN-GASTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1735 Non comparant Monsieur [D] [O] [Adresse 6] [Localité 13] représenté par Me Bernard GALDIN-GASTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1735 Non comparant Monsieur [A] [O] [Adresse 9] [Localité 13] représenté par Me Bernard GALDIN-GASTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1735 Non comparant DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE SEINE ET MARNE - COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT [Adresse 3] [Localité 12] représentée par Madame [Y] [Z], en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Hervé LOCU, Président Madame Valérie GEORGET, Conseillère Madame Nathalie BRET, Conseiller Greffier : Madame Dorothée RABITA, lors des débats ARRÊT : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition. EXPOSÉ La cour statue sur l'appel formé le 9 avril 2024 par l'EPT Bassin Seine Grands Lacs de toutes les dispositions de la décision du juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Melun du 17 janvier 2024 ayant : - fixé à la somme totale de 44 866,80 euros l'indemnité à payer par l'EPTB Seine et Grands Lacs à [H] [T] [B], veuve [O], [S] [O], [F] [O] épouse [X], [I] [O] épouse [C], [M] [O], [G] [O], [D] [O] et à [A] [P] [O] pour la dépossession des parcelles situées sur la commune de [Localité 15] dont les désignations cadastrales sont les suivantes : décomposée de la façon suivante : - 18 737 euros au titre de l'indemnité principale de dépossession foncière ; - 2874 euros au titre de l'indemnité de remploi ; - 12 937 euros au titre de l'indemnité pour perte de revenus locatifs ; - 7678,80 euros au titre de l'indemnité pour les travaux de clôture ; - rejeté le surplus des demandes ; - condamné l'EPTB Grands Lacs à verser aux expropriés la somme de 3500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que les dépens seront laissés à la charge de l'autorité expropriante en application des dispositions de l'article L312-1 du code de l'expropriation. Les parties n'ont pas transmis d'écriture. Par courrier du 4 juillet 2024 le conseil de l'EPTB Grands Lacs indique qu'il ne produira pas de conclusions d'appelant, l'EPTB Grands Lacs renonçant à son appel. Le conseil des consorts [O] par courrier du 2 septembre 2024 expose que ceux-ci n'ont pas estimé pertinent de former appel incident et qu'il semble que la procédure soit purement et simplement caduque. MOTIFS DE L'ARRÊT Conformément à l'article R.311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, à défaut de conclusions transmises dans les trois mois à compter de la date de réception par le greffe de la juridiction de la déclaration d'appel, il convient de constater la caducité de l'appel ; Les dépens seront à la charge de l'appelant. PAR CES MOTIFS, La cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Constate la caducité de l'appel interjeté par l'EPTB Seine Grands Lacs à l'encontre du jugement entrepris, Constate son dessaisissement, Dit que les dépens seront à la charge de l'EPTB Seine Grands Lacs. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 7
- Date
- 24 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
671b359a2edfb0b58c05eec3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel