Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 24 octobre 2024
- ECLI
- 671b35972edfb0b58c05ee91
- Date
- 24 octobre 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02585 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI33U Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Décembre 2023-Juge de l'exécution de [Localité 8]- RG n° 23/81433 APPELANTE S.A.S. HERON agissant poursuites et diligences de son Président y domicilié en cette qualité. [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 INTIMÉE S.A.R.L. PRIVILÈGE Représentée par Monsieur [P] [B] [W] [E] De nationalité française, né le [Date naissance 6] 1957 à [Localité 9], exerçant la profession d'expert-comptable et demeurant [Adresse 5], en qualité de liquidateur amiable de la SARL PRIVILÈGE, nommé à cette fonction par un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire de la SARL PRIVILÈGE du 25 septembre 2023. [Adresse 1] [Localité 7] Représentée par Me Jean-philippe CARPENTIER de la SELEURL CARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0233 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre Madame Catherine LEFORT, Conseillère Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition. ***** Par jugement du 21 décembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a : débouté la société Héron de ses demandes de report, échelonnement et restitution des sommes saisies le 18 juillet 2023, débouté la société Héron de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 28 avril 2023, ordonné la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire inscrite le 24 mai 2023 sur l'immeuble appartenant à la société Héron situé [Adresse 2] [Localité 10] pour garantie de la somme de 667.603 euros, débouté la société Héron de ses demandes de dommages-intérêts, assorti l'obligation mise à la charge de la société Héron par jugement du tribunal de commerce du 2 juin 2023 de procéder aux formalités d'enregistreement et de publicité de la cession de parts afin d'assurer son opposabilité à la SNC Les Rives de l'Oise et aux tiers d'une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, condamné la société Héron à payer à la société Privilège, représentée par son mandataire liquidateur, la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société Héron aux dépens. Par déclaration du 29 janvier 2024, la société Héron a relevé appel de cette décision. Par dernières conclusions signifiées le 10 octobre 2024, faisant connaître qu'un accord transactionnel a été conclu entre les parties, elle demande à la cour de : lui donner acte de son désistement d'appel et d'action sous réserve de l'acceptation de la société Privilège, constater le caractère parfait du désistement d'appel et du désistement d'action, juger l'instance éteinte, ordonner le dessaisissement de la cour, donner acte aux parties de ce qu'elles conserveront chacune à leur charge les frais et dépens de l'instance d'appel. Par écritures notifiées le 10 octobre 2024 également, la société Privilège, représentée par son liquidateur amiable, demande à la cour de : lui donner acte de ce qu'elle accepte le désistement d'instance et d'action de la société Héron, prononcer en conséquence le dessaisissement de la cour, déclarer que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles. MOTIFS Il y a lieu, en application des dispositions 399 à 405 du code de procédure civile, de constater le caractère parfait du désistement d'appel et d'action de la société Héron du fait de l'acceptation de ce désistement par la société Privilège, le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance, enfin de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Constate le désistement d'appel et d'action de la SAS Héron ; Déclare parfait le désistement d'appel et d'action de la SAS Héron ; Constate le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel et de ses frais irrépétibles. Le greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 804 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 24 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
671b35972edfb0b58c05ee91
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel