Cour d'Appel3ème Chambre
Cour d'Appel · 3ème Chambre — 24 octobre 2024
- ECLI
- 671b35782edfb0b58c05ecb9
- Date
- 24 octobre 2024
- Condamnation
- 90 000 €
ContratsVenteDemande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 23/00968 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F6QI Minute n° 24/00315 [R] C/ [V] Jugement Au fond, origine Tribunal Judiciaire de Thionville, décision attaquée en date du 21 Mars 2023, enregistrée sous le n° 11-22-0009 COUR D'APPEL DE METZ 3ème CHAMBRE - TI ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024 APPELANTE : Madame [H] [R] épouse [E] [Adresse 2] Représentée par Me Claire LALLEMENT-HURLIN, avocat au barreau de THIONVILLE INTIMÉ : Monsieur [M] [V] [Adresse 1] Non représenté La SELARL GANGLOFF & [L] prise en la personne de Monsieur [C] [L], ès qualités de Mandataire Judiciaire de Monsieur [M] [V] [Adresse 3] Non représentée COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Juillet 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries. A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller M. KOEHL, Conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier ARRÊT : Rendu par défaut Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par acte d'huissier du 3 octobre 2022, Mme [H] [R] épouse [E] a fait citer M. [M] [V] exerçant sous l'enseigne Loriclare devant le tribunal judiciaire de Thionville aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes de 4.460 euros et 900 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2022 et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Par jugement réputé contradictoire du 21 mars 2023, le tribunal judiciaire de Thionville l'a déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens. Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 27 avril 2023, Mme [R] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions. Par jugement de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Thionville du 3 octobre 2023, M. [V] a été placé en redressement judiciaire et la Selarl Gangloff et [L] prise en la personne de M. [C] [L] a été désignée comme mandataire judiciaire. Aux termes de ses dernières conclusions du 4 octobre 2023, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement et de : - fixer au passif du redressement judiciaire de M. [V] représenté par la Selarl Gangloff et [L] prise en la personne de M. [C] [L] : ' la somme de 4.460 euros au titre du remboursement de l'acompte avec intérêt au taux légal à compter du 25 avril 2022 ' la somme de 900 euros au titre de dommages et intérêts avec intérêt au taux légal à compter du 25 avril 2022 ' la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code procédure civile - laisser les dépens au passif du redressement judiciaire de M. [V] représenté par son mandataire judiciaire. Au visa des articles L.142-7 du code de la consommation et 1217 du code civil, l'appelante expose que le contrat signé avec M. [V] portant sur la pose de portes fenêtres extérieures a été résolu pour inexécution et qu'il doit lui restituer l'acompte qu'elle lui a versé. Elle ajoute avoir subi un préjudice du fait de l'incurie de l'intimé et de l'impossibilité pour elle de procéder au changement de ses fenêtres dans l'attente de l'issue dulitige. Par acte du 30 juin 2023 remis à étude, l'appelante a fait signifier la déclaration d'appel à M. [V] qui n'a pas constitué avocat. Par acte du11 octobre 2023 remis à personne habilitée, elle a fait signifier la déclaration d'appel et des conclusion en intervention forcée au mandataire judiciaire qui n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la restitution de l'acompte L'article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. Selon les articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et réciproquement à celui qui se prétend libéré de justifier du paiement ou du fait ayant éteint son obligation. En l'espèce, il ressort du devis signé le 4 janvier 2020 que l'appelante a confié à M. [V] la pose de fenêtres pour un montant de 9.500 euros, le devis précisant 'acompte : 4.460 euros CHEQUE'. Elle justifie avoir adressé à l'intimé des courriers de relance les 11 février et 24 février 2022 et une lettre de mise en demeure adressée par son avocat le 25 avril 2022 indiquant qu'en raison de l'inexécution du contrat deux ans après la signature du devis, sa cliente était en droit d'invoquer la résolution du contrat avec restitution de l'acompte versé. L'intimé ne justifie par aucune pièce avoir exécuté sa prestation, ni restitué l'acompte, étant précisé que l'appelante justifie par ses relevés bancaires de l'encaissement des deux chèques de 460 et 4.000 euros datés des 25 et 29 janvier 2020 libellés à l'ordre de Loriclare, correspondant à l'acompte mentionné sur le devis. En l'absence d'exécution du contrat, il sera fait droit à la demande en remboursement de l'acompte de 4.460 euros, l'appelante ayant déclaré sa créance le 3 octobre 2023 auprès du représentant des créanciers désigné dans le cadre de la procédure collective. En conséquence, il convient d'infirmer le jugement et de fixer la créance de Mme [R] au passif de la procédure collective de M. [V] à la somme de 4.460 euros au titre de la restitution de l'acompte avec intérêt au taux légal à compter du 25 avril 2022. Sur les dommages et intérêts L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, l'appelante ne justifie pas d'un préjudice découlant de l'inexécution des travaux distinct de celui déjà indemnisé par les intérêts moratoires, de sorte que le jugement l'ayant déboutée de sa demande d'indemnisation est confirmé. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il convient de fixer au passif de la procédure collective de M. [V] les dépens de première instance et d'appel et la créance de l'appelante à la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par arrêt par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté Mme [H] [R] épouse [E] de sa demande de dommages et intérêts ; L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau, FIXE au passif de la procédure collective de M. [M] [V], la créance de Mme [H] [R] épouse [E] à la somme de 4.460 euros avec intérêt au taux légal à compter du 25 avril 2022 ; FIXE au passif de la procédure collective de M. [M] [V] les dépens de première instance et d'appel ; FIXE au passif de la procédure collective de M. [M] [V], la créance de Mme [H] [R] épouse [E] à la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 1217 du code civil dispose que la partie earticle 450 du Code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil dispose que tout fait qarticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre
- Date
- 24 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
671b35782edfb0b58c05ecb9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel