Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 24 octobre 2024
- ECLI
- 671b35762edfb0b58c05ec99
- Date
- 24 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/08050 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P6VL Nom du ressortissant : [F] [L] [L] C/ PREFETE DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 24 OCTOBRE 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Ynes LAATER, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 24 Octobre 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [F] [L] né le 10 Juin 1994 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5] Absent et représenté par Maître Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIMEE : Mme LA PREFETE DU RHÔNE [Adresse 1] [Localité 2] non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître AUGOYARD Marc, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 24 Octobre 2024 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 23 août 2024, prise à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits de violence sur un ascendant sans incapacité et violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité, la préfète du Rhône a ordonné le placement d'[F] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pendant une durée de trois ans prononcée le 13 juin 2022 par le tribunal correctionnel de Lyon. Le recours exercé par l'intéressé à l'encontre la décision de l'autorité administrative du 19 juillet 2023 ayant fixé le pays de renvoi a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Lyon du 25 juillet 2023. Par ordonnances des 27 août 2024 et 22 septembre 2024, dont la première a été confirmée en appel le 29 août 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative d'[F] [L] pour des durées successives de vingt-six et trente jours. Suivant requête du 21 octobre 2024, enregistrée le jour-même à 13 heures 58 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention d'[F] [L] pour une durée de 15 jours. Dans la perspective de l'audience, le conseil d'[F] [L] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 22 octobre 2024 à 16 heures 50, a fait droit à la requête de la préfète du Rhône. Le conseil d'[F] [L] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 23 octobre 2024 à 11 heures 47, en faisant valoir que les conditions posées par l'article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser une prolongation exceptionnelle de la rétention ne sont pas remplois, puisque la préfecture du Rhône ne rapporte pas la preuve de la délivrance à bref délai d'un document de voyage et qu'aucun comportement constitutif d'une menace pour l'ordre public ne peut être reproché à [F] [L] au cours des 15 derniers jours de sa rétention. Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté d'[F] [L]. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 24 octobre 2024 à 10 heures 30. [F] [L] n'a pas comparu, ayant fait savoir aux agents chargés de l'escorter qu'il refusait de se rendre à l'audience car il est malade, ainsi qu'il ressort du procès-verbal établi par les services de la police aux frontières exerçant au centre de rétention administrative [6] et transmis par courriel du 24 octobre 2024 à 9 heure 40. Entendu en sa plaidoirie, le conseil d'[F] [L] a soutenu les termes de la requête écrite d'appel. La préfète du Rhône, représentée à l'audience par son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel d'[F] [L], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable. Sur le bien fondé de la requête L'article L. 741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. L'article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.' En l'espèce, le conseil d'[F] [L] soutient, dans sa requête écrite d'appel, que la situation de l'intéressé ne répond pas aux conditions posées par ce texte, dès lors que la préfète du Rhône ne démontre pas qu'un laissez-passer consulaire va être délivré à bref délai par les autorités algériennes et qu'aucun comportement constitutif d'une menace pour l'ordre public ne peut être reproché à l'intéressé durant les 15 derniers jours de sa rétention. Il convient toutefois d'observer que le texte précité ne prévoit nullement que la menace pour l'ordre public susceptible de fonder une troisième prolongation doit correspondre à des faits commis ou révélés au cours des 15 derniers jours de la rétention, cette exigence temporelle ne s'appliquant en effet qu'aux cas visés aux numéros 1° à 3° de l'article L. 742-5. A cet égard, il y a lieu de relever que le premier juge a souverainement apprécié, par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter, que la condamnation à 15 mois d'emprisonnement prononcée le 13 juin 2022 par le tribunal correctionnel de Lyon à l'encontre d'[F] [L] pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, rébellion et violence sur un fonctionnaire de la police nationale suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours, conduit à considérer que le critère de la menace pour l'ordre public est rempli compte tenu de la nature des faits sanctionnés, de leur caractère récent et du quantum infligé excluant d'office le principe d'un aménagement. Il sera en tout état de cause noté que l'interdiction territoire français pendant une durée de 3 ans également infligée le 13 juin 2022 à [F] [L] par le tribunal correctionnel de Lyon à titre de peine complémentaire et qui constitue d'ailleurs la base légale de la présente mesure de rétention administrative suffisait d'ores et déjà à elle-seule à caractériser la menace pour l'ordre public qu'il représente. L'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée, en ce qu'elle a retenu que les conditions d'une troisième prolongation exceptionnelle au sens de l'article L. 742-5 précité sont réunies, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen pris de l'absence de délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire puisqu'il suffit que l'un des critères susvisés soit rempli pour autoriser la poursuite de la rétention administrative, alors que les diligences entreprises par l'autorité administrative auprès du consulat d'Algérie à [Localité 4] conduisent par ailleurs à retenir qu'il demeure une perspective raisonnable d'éloignement de l'intéressé, sachant que les autorités consulaires avaient indiqué être disposées à lui délivrer un laissez-passer dans un courrier du 19 janvier 2024. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [F] [L], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Ynes LAATER Marianne LA MESTA
Articles de loi cités
article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser une proloarticle L. 741-3 du CESEDA énonce qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 24 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
671b35762edfb0b58c05ec99
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel