Cour d'Appel1ère chambre civile A
Cour d'Appel · 1ère chambre civile A — 24 octobre 2024
- ECLI
- 671b35712edfb0b58c05ec53
- Date
- 24 octobre 2024
- Condamnation
- 6 852 510 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
N° RG 21/08353 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N6LS Décision du Tribunal Judiciaire de LYON Au fond du 31 août 2021 (chambre 1 cab 01 B) RG : 18/08696 [L] [N] C/ S.A. CREATIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 24 Octobre 2024 APPELANTS : Mme [H] [L] épouse [N] née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 475 Et ayant pour avocat plaidant Me Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON, toque : 303 M. [P] [N] né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 6] Représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 475 Et ayant pour avocat plaidant Me Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON, toque : 303 INTIMEE : S.A. CREATIS [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : T.1740 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 13 Septembre 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Mai 2024 Date de mise à disposition : 24 Octobre 2024 Audience présidée par Thierry GAUTHIER, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne WYON, président - Julien SEITZ, conseiller - Thierry GAUTHIER, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par contrat de prêt du 20 décembre 2010, modifié par avenant du 22 janvier 2016, la société Creatis (l'établissement prêteur) a consenti à Mme [H] [L], épouse [N], et à M. [P] [N] (les époux [N]) un emprunt d'un montant de 78'200 euros, remboursables en 144 mensualités de 777,35 euros, au taux de 6,35 %, hors assurance. Le 12 avril 2018, l'établissement prêteur a mis en demeure les emprunteurs de lui régler la somme de 13'596,46 euros. Le 31 mai 2018, l'établissement prêteur a prononcé la déchéance du terme et exigé le paiement la somme de 67'387,32 euros. Par exploit d'huissier du 28 août 2018, l'établissement prêteur a fait assigner les emprunteurs aux fins, principalement, de les voir condamner à lui payer la somme de 68'525,10 euros en principal, outre les intérêts contractuels. Par jugement du 31 août 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a : - déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par les époux [N] ; - déclaré l'action de la société Creatis recevable ; - condamné solidairement les époux [N] à payer à la société Creatis la somme de 68 525,10 euros, outre intérêts de 6,35 % à compter du 10 août 2018 ; - condamné in solidum les époux [N] à payer à la société Creatis la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, avec distraction au profit de la société [L] Roche Sarda, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration transmise au greffe le 22 novembre 2021, les époux [N] ont relevé appel de cette décision. Dans leurs dernières conclusions, n° 2, déposées le 1er août 2002, les emprunteurs demandent à la cour de : - juger leur appel bien-fondé ; - infirmer le jugement en ce qui les a condamnés solidairement à payer à l'établissement prêteur la somme de 68'525,10 euros, outre intérêts contractuels à compter du 10 août 2018, celle de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que supporter les dépens ; - statuant à nouveau : (à titre principal) - juger irrégulier l'avenant de janvier 2016 ayant réaménagé le crédit ; - juger que le délai de forclusion a commencé à courir le 31 août 2015 ; - juger irrecevable la demande de l'établissement prêteur en ce qu'elle est forclose ; - débouter l'établissement prêteur de l'intégralité de ses prétentions, fins et moyens ; - à titre subsidiaire : - juger que le taux d'intérêt conventionnel est nul et lui substituer le taux d'intérêt légal pour défaut de respect du formalisme de l'article L 312-8 du code de la consommation ; En tout état de cause : - condamner l'établissement prêteur à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens de l'instance. Dans ses conclusions déposées le 19 mai 2022, la société Creatis demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement ; - débouter les emprunteurs de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ; - condamner solidairement les emprunteurs aux entiers dépens d'appel. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 13 septembre 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions des parties ci-dessus visées, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. ---==oO§Oo==--- MOTIFS DE LA DECISION Sur la portée de l'appel La cour rappelle qu'il résulte des articles 4 et 954, alinéas 1 et 3, du code de procédure civile que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties et que, en appel, dans les procédures avec représentation obligatoire, ces prétentions, ainsi que les moyens sur lesquels elles sont fondées, doivent être expressément formulés dans les conclusions. Ainsi, la cour d'appel ne peut statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En l'espèce, le jugement attaqué, statuant sur le moyen de forclusion soulevé en première instance par les appelants, a déclaré recevable l'action de l'établissement prêteur. Or, le dispositif des conclusions, qui précise les chefs de dispositif du jugement dont les époux [N] sollicitent l'infirmation, ne vise pas celui ayant déclaré l'action de l'établissement prêteur recevable et ne porte que sur la condamnation à paiement. Ainsi, l'appel formé laisse subsister, comme sauf de critique, le chef de jugement ayant statué sur la forclusion de l'établissement prêteur et déclaré son action recevable. Les demandes des appelants visant à faire juger constater la forclusion du droit de l'établissement prêteur, tant au titre du prêt réaménagé que du prêt initial, et l'irrecevabilité de sa demande en paiement sont, dès lors, sans objet et il n'y a pas lieu de répondre aux moyens soulevés de ce chef, qui sont surabondants. Sur la substitution du taux d'intérêt légal Les appelants soutiennent (p. 6 de leurs écritures) que l'avenant de janvier 2016 est irrégulier, au regard des dispositions de l'article L. 312-8 du code de la consommation, en sa rédaction applicable, puisque ne figurent pas le taux d'intérêt appliqué ni la durée du prêt, même si un tableau d'amortissement a été produit. Ils en déduisent que la clause d'intérêt conventionnelle est nulle et qu'il doit lui être substituée le taux d'intérêt légal. L'intimée ne fait valoir aucun moyen sur ce point. La cour rappelle qu'il résulte des articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, que l'omission ou l'inexactitude du taux effectif global mentionné dans une offre de prêt acceptée est sanctionnée par la déchéance, totale ou partielle, du droit du prêteur aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge. Ainsi, la sanction de l'irrégularité invoquée n'est pas, comme le sollicitent les appelants dans le dispositif de leurs conclusions, la nullité de la clause conventionnelle d'intérêts. La question de l'existence de l'irrégularité invoquée étant dès lors surabondante, la demande formée par les appelants ne peut, dès lors, qu'être rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les autres demandes Les appelants, qui perdent en leur recours, supporteront les dépens d'appel. Par ailleurs, l'équité commande de rejeter leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y AJOUTANT, Condamne Mme [H] [L], épouse [N], et à M. [P] [N] à supporter les dépens d'appel ; REJETTE leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quearticle L 312-8 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile civile.article L. 312-8 du code de la consommationarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile A
- Date
- 24 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
671b35712edfb0b58c05ec53
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel