Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 24 octobre 2024
- ECLI
- 671b35702edfb0b58c05ec3f
- Date
- 24 octobre 2024
- Condamnation
- 266 247 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
ARRET N° 328 N° RG 23/00781 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIQCL AFFAIRE : M. [P] [R] AJ Partielle C/ Etablissement Public OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT CORREZE CB/EH Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion Grosse délivrée aux avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024 ---==oOo==--- Le VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur [P] [R] né le 27 Août 1971 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Virginie BLANCHARD, avocat au barreau de BRIVE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C-87085-2023-6343 du 27/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANT d'une décision rendue le 22 AOUT 2023 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BRIVE ET : Etablissement Public OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT CORREZE établissement public à caractère industriel ou commercial, capital social : 178 583.00 €, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Sylvie BADEFORT, avocat au barreau de TULLE INTIMÉ ---==oO§Oo==--- Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 26 Septembre 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 août 2024. Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, magistrat rapporteur, assistée de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Après quoi, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 24 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller et de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR Faits et procédure Par acte sous seing privé en date du 8 juin 2018 à effet au 12 juin 2018, l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT CORREZE a donné à bail à Monsieur [P] [R] un logement n°00616-00001-00001-00001 et un garage n°00616-00001-00001-02184 situés [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel révisable de 270 € pour le logement, 20 € pour le garage, outre la somme de 85,50 € au titre des provisions mensuelles sur charges. Suivant acte d'huissier en date du 5 octobre 2022, Monsieur [P] [R] s'est vu signifier par son bailleur un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail, le mettant en demeure de régler la somme principale de 1093,24 € au titre des loyers échus au jour de l'acte, outre les frais. Soutenant que ledit commandement de payer était resté infructueux, l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT CORREZE a par acte d'huissier du 6 mars 2023 assigné Monsieur [P] [R] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE, pour notamment : - voir constater la résiliation du bail consenti à ce dernier - voir ordonner son expulsion, et celle de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique - le voir condamner au paiement * de la somme de 2540,29 € au titre de l'arriéré de loyers et charges arrêté au 25 janvier 2023, outre les loyers échus postérieurement à cette date * d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer, soit 361,76 € outre indexation, et ce à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux * d'une indemnité de 200 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Par jugement du 22 août 2023, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE a notamment : - déclaré la demande recevable - constaté l'acquisition au 5 décembre 2022 de la clause résolutoire prévue au bail consenti à Monsieur [P] [R], après avoir retenu que le commandement de payer signifié à ce dernier le 5 octobre 2022 n'avait pas été suivi d'effet dans le délai imparti - ordonné l'expulsion de Monsieur [P] [R] des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, après avoir rejeté sa demande de délais de paiement - dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d'Exécution - condamné Monsieur [P] [R] à payer à l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT CORREZE * la somme de 2383,64 € au titre des loyers et charges dus au 19 juin 2023, terme de mai 2023 inclus * une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer en principal révisable comme lui et augmenté des charges, soit la somme de 361,76 € à la date du 5 décembre 2022, et ce à compter du 1er juin 2023 et jusqu'à la libération des lieux par la remise des clés * la somme de 200 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile - condamné Monsieur [P] [R] aux dépens, après avoir rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 23 octobre 2023, Monsieur [P] [R] a interjeté appel de ce jugement. La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 28 août 2024. Prétentions des parties Dans le dernier état de ses conclusions datées du 22 janvier 2024, Monsieur [P] [R] demande en substance à la Cour : - de réformer le jugement rendu à son encontre le 22 août 2023 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE, tout en précisant ne pas contester le montant de sa dette locative - de lui accorder les plus larges délais de paiement, en lui permettant de s'acquitter de sa dette locative par mensualités de 200 € - de suspendre les effets de la clause résolutoire, et de dire qu'en cas de respect de l'échéancier, la clause de résiliation sera réputée n'avoir jamais joué - de statuer ce que de droit quant aux dépens. En l'état de ses dernières conclusiuons déposées le 30 janvier 2024, l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT CORREZE demande en substance à la Cour : - de faire droit à son appel incident - de réformer partiellement le jugement déféré, et en conséquence * de condamner Monsieur [P] [R] à lui payer la somme de 2 662,47 € au titre des loyers et charges dus au 8 janvier 2024, sauf à parfaire * de fixer l'indemnité mensuelle d'occupation due par Monsieur [P] [R] à la somme de 371,69 €, et de le condamner à lui payer ladite l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er juin 2023 et jusqu'à libération des lieux par remise des clés - subsidiairement si des délais de paiement étaient accordés au débiteur, de juger que le non- respect d'une seule mensualité entraînerait automatiquement la reprise des effets de la clause résolutoire, et ce sans aucune démarche préalable - de condamner Monsieur [P] [R] à lui verser en cause d'appel une indemnité de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile - de le condamner à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel. MOTIFS DE LA DECISION : 1) Sur le bien-fondé de l'appel interjeté par Monsieur [P] [R]: Au soutien de son appel, Monsieur [P] [R] indique ne pas contester le montant de sa dette locative, mais solliciter des délais de paiement pour s'en acquitter au moyen de versements mensuels de 200 € en sus du paiement de son loyer courant. A l'examen du dossier, force est de constater que la dette locative de Monsieur [P] [R] a guère varié depuis l'intervention du jugement critiqué, en ce que : - le premier juge l'a chiffrée à la somme de 2383,64 € au titre des loyers et charges dus au 19 juin 2023, terme de mai 2023 inclus - le dernier relevé de compte produit par l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT CORREZE et arrêté à la date du 27 mai 2024, fait apparaître un arriéré locatif de 2336,23 €. De l'analyse de ces éléments, il s'évince que Monsieur [P] [R] n'est pas en capacité et de régler régulièrement et sans retard son loyer courant d'un montant actualisé de 379,21 €, et d'apurer sa dette locative, qui de ce fait avoisine toujours l'arriéré locatif de 2540,29 € tel que visé dans l'assignation en résiliation de bail et expulsion délivrée à son encontre par son bailleur le 6 mars 2023. Il s'ensuit que l'intéressé ne justifie pas être en mesure de respecter l'engagement par lui pris pour légitimer sa demande sa demande de délais de paiement, et sa demande subséquente aux fins de suspension des effets de la clause résolutoire jugée acquise à son égard par le premier Juge, la Cour observant par ailleurs qu'antérieurement à la procédure initiée à son encontre par son bailleur, Monsieur [P] [R] a bénéficié d'un effacement de sa dette locative d'un montant de 1216,45 € par décision de la Commission de Surendettement de la Corrèze en date du 25 mars 2020. Au vu de ces observations, il convient : - de débouter Monsieur [P] [R] de sa demande sa demande de délais de paiement, et de sa demande subséquente aux fins de suspension des effets de la clause résolutoire jugée acquise à son égard par le premier Juge - de juger Monsieur [P] [R] mal fondé en son appel - de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a * constaté la résiliation du bail consenti à Monsieur [P] [R] par le jeu de la clause résolutoire insérée dans son contrat de location, prononcé son expulsion et celle de tous occupants de son chef, et dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d'Exécution * mis à la charge de Monsieur [P] [R] le paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal au montant du loyer en principal, révisable comme lui et augmenté des charges, et ce jusqu'à la libération des lieux par la remise des clés. 2) Sur l'appel incident formé par l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT CORREZE : Dans le cadre de son appel incident, l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT CORREZE : - se prévaut d'une augmentation de la dette locative de Monsieur [P] [R] qui à ses dires s'élèverait à la somme de 2662,47 € à la date du 8 janvier 2024 - sollicite le paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 371,69 € à compter du 1er juin 2023 et jusqu'à la libération des lieux par la remise des clés. S'agissant de la créance locative revendiquée par l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT CORREZE, il y a lieu à l'examen du dernier relevé de compte de Monsieur [P] [R] arrêté à la date du 27 mai 2024 : - de confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a chiffré à la somme de 2383,64 € la dette locative de Monsieur [P] [R] à la date du 19 juin 2023, terme de mai inclus, et condamné ce dernier au paiement de ladite somme - de constater qu'à la date du 27 mai 2024, la dette locative de Monsieur [P] [R] se chiffrait à la somme de 2336,23 €. S'agissant de l'indemnité mensuelle d'occupation réclamée par l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT CORREZE, il y a lieu : - de juger l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT CORREZE bien fondé à solliciter le paiement par Monsieur [P] [R] d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal au montant du loyer en principal, révisable comme lui et augmenté des charges, et ce à compter de la résiliation de son bail intervenue le 5 décembre 2022, et jusqu'à la libération des lieux par la remise des clés - de constater au vu du dernier relevé de compte produit par l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT CORREZE, que le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation due par Monsieur [P] [R] à compter de la résiliation de son bail intervenue le 5 décembre 2022, était de 361,76 € lors de l'intervention du jugement de première instance, pour passer à la somme de 371,69 € à compter du 31 janvier 2023. 3) Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens : La réclamation présentée en cause d'appel par l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT CORREZE sera rejetée pour des considérations tirées de l'équité, sachant que sera confirmée l'indemnité de 200 € qu'il s'est vu octroyer par le premier Juge. Pour avoir succombé en son appel, Monsieur [P] [R] sera condamné à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût du commandement de payer du 5 octobre 2022. PAR CES MOTIFS La Cour d'appel statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; DÉCLARE recevables l'appel interjeté par Monsieur [P] [R] et l'appel incident formé par l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT CORREZE ; CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 août 2023 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE ; Y ajoutant, DÉBOUTE Monsieur [P] [R] de sa demande sa demande de délais de paiement, et de sa demande subséquente aux fins de suspension des effets de la clause résolutoire jugée acquise à son égard par le premier Juge ; CONSTATE qu'à la date du 27 mai 2024, la dette locative de Monsieur [P] [R] se chiffrait à la somme de 2336,23 € ; JUGE l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT CORREZE bien fondé à solliciter le paiement par Monsieur [P] [R] d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal au montant du loyer en principal, révisable comme lui et augmenté des charges, et ce à compter de la résiliation de son bail intervenue le 5 décembre 2022, et jusqu'à la libération des lieux par la remise des clés ; CONSTATE au vu du dernier relevé de compte produit par l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT CORREZE, que le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation due par Monsieur [P] [R] à compter de la résiliation de son bail intervenue le 5 décembre 2022, était de 361,76 € lors de l'intervention du jugement de première instance, pour passer à la somme de 371,69 € à compter du 31 janvier 2023 ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT CORREZE en cause d'appel ; CONDAMNE Monsieur [P] [R] à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût du commandement de payer du 5 octobre 2022 . LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Emel HASSAN Corinne BALIAN.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 805 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de Procédure Civile et les déarticle 700 du Code de Procédure Civile en faveur
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 24 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
671b35702edfb0b58c05ec3f
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