Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 24 octobre 2024
- ECLI
- 671b35682edfb0b58c05ebcf
- Date
- 24 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
[R] [S] C/ MDPH DE SAÔNE-ET-LOIRE (Maison Départementale des Personnes Handicapées) Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 24/10/24 à : -MDPH DE SAONE ET LOIRE(LRAR) C.C.C délivrées le 24/10/24 à : -Me CHAVANCE -[R] [S](LRAR) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024 MINUTE N° N° RG 22/00606 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GAWZ Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 18 Août 2022, enregistrée sous le n° 20/00513 APPELANT : [R] [S] [Adresse 1] [Localité 4] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-21231-2022-1663 du 13/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon) représenté par Maître Amandine CHAVANCE, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substitué par Maître Sarah SOLARY, avocat au barreau de DIJON INTIMÉE : MDPH DE SAÔNE-ET-LOIRE (Maison Départementale des Personnes Handicapées) [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Mme [P] [E] (Chargée de mission juridique) en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Juin 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RAYON, Présidente de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Fabienne RAYON, Présidente de chambre, Olivier MANSION, Président de chambre, Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Le 22 octobre 2019, la maison départementale des personnes handicapées de Saône et Loire (MDPH) a réceptionné une demande d'allocation adulte handicapé (AAH) de M. [S]. Le 30 juillet 2020, M. [S] a formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) à l'encontre de la décision de rejet du 19 février 2020 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Saône et Loire (CDAPH) laquelle a, le 18 novembre 2020, maintenu le refus d'attribution de l'AAH, au motif d'un taux d'incapacité inférieur à 50 %. Le 16 décembre 2020, M. [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon d'une contestation de cette décision, lequel, par jugement avant dire droit du 25 novembre 2021, a ordonné une consultation médicale avec examen clinique et remise d'un rapport écrit confiée au docteur [W] avec pour mission d' « émettre un avis sur le taux d'incapacité présenté par Monsieur [R] [S] au 20 novembre 2020, date de la décision de la MDPH, conformément au guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et familles ; dans le cas d'un taux d'incapacité inférieur à 50 %, dire si à la date du 30 juillet 2020, le requérant pouvait être considéré comme substantiellement et durablement restreint pour l'accès à l'emploi, quelle que soit cette activité professionnelle ; et dans l'affirmative, dire pendant quelle durée cette restriction à l'emploi peut être fixée ; dire quelles peuvent être les perspectives d'évolution de sa situation (amélioration ou aggravation) ; faire toute remarque d'ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale du requérant ». Le 14 janvier 2022, le greffe du tribunal a réceptionné le rapport du docteur [W] établit le 22 décembre 2021 qui conclut aux termes de son examen que « le taux d'incapacité est inférieur à 50 % pour le type de déficience constaté, son retentissement clinique et les résultats des examens paracliniques et M. [S] ne présente pas une restriction substantielle et durable à l'accès à l'emploi à la date du 30/07/2020 ». Par jugement avant dire droit du 3 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon a ordonné une consultation médicale complémentaire avec examen clinique de M. [S] et remise d'un rapport écrit confiée au professeur [O], avec les mêmes missions que celles fixées dans la précédente consultation médicale. Le 23 mai 2022, le greffe du tribunal a réceptionné le rapport du professeur [O] du 10 mai 2022 qui conclut aux termes de son examen que « Monsieur [R] [S] ne justifie pas de l'Allocation Adulte Handicapé ». Par jugement du 18 août 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon a débouté M. [S] de sa demande d'attribution de l'AAH et au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration enregistrée le 9 septembre 2022, M. [S] a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions adressées le 20 mars 2024 à la cour, il demande de : - infirmer la décision rendue par la CDAPH le 18 novembre 2020, statuant à nouveau, - dire et juger que son taux d'incapacité sera fixé à 80 % et, subsidiairement à 50 % avec admission de la restriction substantielle et durable de son accès à l'emploi ; - en conséquence, dire et juger qu'il bénéficiera du droit à l'AAH et compléments de ressources pour la période du 17 juin 2020 au 31 octobre 2022 ; - condamner la MDPH à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En substance, M. [S] conteste les conclusions des médecins désignés par le tribunal compte tenu de leur insuffisance de motivation outre l'avis contraire de son médecin traitant, le docteur [B] qui atteste, dans un certificat médical du 18 février 2022, que ses troubles cardiaques et iatrogéniques entraînent un handicap important, correspondant à un taux d'incapacité supérieure à 50 %, outre que son état de santé n'a rien de rassurant comme l'a écrit le professeur [O], invoquant sur ce point les examens médicaux qui lui ont été prescrits après le dépôt du rapport de l'expert judiciaire, et sollicite par conséquent se voir reconnaître un taux d'incapacité de 80 %, ou a minima de 50 % avec accessibilité à l'emploi durablement et substantiellement atteinte au vu de son bilan neuropsychologique, faisant observer que l'AAH lui a été attribuée par décision du 18 janvier 2023 avec reconnaissance d'un taux d'incapacité de 50 %, et que son état de santé était déjà le même au moment de sa première demande. Aux termes de ses conclusions adressées le 2 mai 2024 à la cour, la MDPH demande de rejeter les prétentions de M. [S] introduites par le recours n° RG 22/00606 et de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 18 août 2022. En substance, la MDPH soutient que la situation de M. [S] correspond, au regard du guide-barème et au vu des pièces médicales jointes à sa demande (pièce n° 3) ainsi que du bilan neuropsychologique du 29 septembre 2020 (pièce n° 4), à un taux d'incapacité inférieur à 50 %, que les deux experts judiciaires lui ont également reconnu, ajoutant que le tribunal s'est basé à juste titre sur les éléments médicaux existants au jour de la demande d'attribution et non au prononcé du jugement, et que l'attribution depuis le 1er novembre 2022 de l'AAH s'explique par l'évolution du retentissement de son état de santé sur sa vie quotidienne, appréciée à partir d'éléments contemporains à la prise de décision. Pour un plus ample exposé des moyens des parties développés oralement, il est renvoyé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, à leur conclusions sus-visées. SUR CE : Sur la procédure En liminaire, la cour relève que l'appelant n'a expressément saisi la cour d'aucune demande d'annulation ou d'infirmation du jugement déféré, qui ne figure pas dans ses conclusions reprises oralement à l'audience mais que, la procédure étant sans représentation obligatoire, il y a d'écarter l'application des articles 542 et 954 du code de procédure civile et de considérer qu'au cas présent, les moyens et prétentions formés par l'appelant tendent implicitement mais nécessairement à la réformation du jugement entrepris dont la cour se considère par conséquent saisie. Sur la demande d'AAH En vertu des dispositions combinées des articles L 821-1, L 821-2, et D 821-1 du code de la sécurité sociale le bénéfice d'une AAH est reconnu, sous réserve notamment de conditions de ressources et de résidence, à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80%, ou dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 et 79%, avec reconnaissance, compte tenu du handicap, d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. pourcentage d'incapacité est apprécié, d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, lequel définit trois classes de taux d'incapacité. Ainsi un taux inférieur à 50% correspondant à une incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de la personne. Un taux d'au moins 50% qui correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l'entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique, étant toutefois précisé que l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Et un taux d'au moins 80% qui correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il convient tout d'abord de rappeler d'une part, que le tribunal puis la cour, pour évaluer l'état de santé de l'intéressé, sont tenus de se placer à la date de la demande de l'allocation sollicitée, soit le 22 octobre 2019, date de la réception par la MDPH, de sa demande d'AAH, faute d'en connaître la date d'envoi, et d'autre part que la preuve des faits nécessaires au bien-fondé de sa prétention incombe à M. [S]. Or force est de constater que M. [S] ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'il justifiait, au 22 octobre 2019, d'un taux d'incapacité supérieur à 50 %. En effet, M. [S] ne verse aucune pièce médicale concomitante à la demande litigieuse dont il a saisi la MDPH, laquelle produit le seul élément médical intéressant cette période, s'agissant du certificat joint par M. [S] à sa demande d'AAH (pièce n° 3), daté du 16 octobre 2019, rédigé par le docteur [B], sur lequel M. [S] est taisant, alors qu'il y est pourtant mentionné avoir été rédigé à sa demande, par son médecin traitant, lequel a indiqué, sur le retentissement fonctionnel et/ou relationnel, un périmètre de marche non limité, sans ralentissement moteur, avec besoin de pauses, sans besoin d'accompagnement, avant, s'agissant des rubriques à compléter en fonction de sa perception de la situation de la personne par comparaison avec une personne du même âge, de cocher toutes les cases « A » qui correspond à l'appréciation suivante : « réalisé sans difficulté et sans aucune aide », et dont il résulte, comme le fait observer à juste titre la MDPH, que M. [S] est autonome pour son entretien personnel, sa vie domestique et quotidienne, n'a pas besoin d'aide humaine ni ne présente de trouble cognitif et de problème de communication. Par ailleurs, aucun des certificats médicaux antérieurs ou postérieurs de quelques mois à sa demande produits par M. [S], dans lesquels les médecins se cantonnent à attester de ses affections ou à des prescriptions, n'énonce les entraves en résultant pour le patient, à l'exception du certificat médical du 28 juillet 2020 de son médecin traitant, le docteur [B], mais qui, se bornant à indiquer que les troubles dont souffrent M. [S] « limitent son activité et réduisent ses capacités à faire des tâches physiques ou nécessitant une concentration prolongée » est insuffisant à démontrer que ce dernier présentait, à cette date, un taux d'incapacité même seulement supérieur à 50 %, sur lequel son médecin est d'ailleurs taisant. Et ce n'est qu'au terme d'un certificat médical du 18 février 2022, soit plus de deux ans après la demande litigieuse d'AHH, que l'auteur du certificat médical précité du 16 octobre 2019, le docteur [B], atteste que les troubles cardiaques et iatrogéniques présentés par M. [S] « entraînent un handicap important pour le patient. L'incapacité actuelle de Mr [S] est supérieure à 50 %. » Ainsi il résulte de tout ce qui précède que M. [S] ne présentait pas, à la date du dépôt de sa demande, un taux d'incapacité supérieur à 50 %, étant relevé qu'il peut faire une nouvelle demande d'AAH en justifiant de l'évolution depuis cette demande, du retentissement de son état de santé sur sa vie quotidienne, attestée le 18 février 2022 par son médecin traitant, faculté dont il semble au demeurant avoir usé puisqu'il indique que sa deuxième demande d'AAH a reçu une issue favorable. Ainsi, la demande d'AAH de M. [S] réceptionnée le 22 octobre 2019 par la MDPH ne peut qu'être rejetée. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris sur ce chef de demande. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dispositions du jugement condamnant M. [S] aux dépens et rejetant sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront également confirmées et, ajoutant au jugement, il sera condamné aux dépens d'appel, sa demande présentée à cette hauteur sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile étant rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 août 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon ; Y ajoutant, Rejette la demande de M. [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [S] aux dépens de la procédure d'appel. Le greffier Le président Jennifer VAL Fabienne RAYON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront égarticle 700 du code de procédure civile étant rejarticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 24 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
671b35682edfb0b58c05ebcf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel