Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 24 octobre 2024
- ECLI
- 671b35622edfb0b58c05eb89
- Date
- 24 octobre 2024
- Condamnation
- 12 000 €
Droit des affairesBail commercialAutres demandes en matière de baux commerciaux
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Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 24/02456 ARRÊT N° NLG ORIGINE : ARRET en date du 03 Octobre 2024 de la CA [Localité 5] RG n° 23/00610 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024 DEMANDEUR A LA RECTIFICATION : Maître [X] [P] né le 19 Novembre 1959 à [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Franck THILL, avocat au barreau de CAEN, Assisté de Me Stéphane LATASTE, avocat au barreau de PARIS DEFENDERESSES : S.A.S. FINANCIERE LGF N° SIRET : 799 366 695 [Adresse 7] [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal Représentée et assistée par Me Hervé CHEREUL, avocat au barreau de CAEN G.F.A. CDMO N° SIRET : 789 866 324 [Adresse 2] [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal Représentée et assistée par Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, ARRÊT prononcé publiquement le 24 octobre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par F. EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier Vu l'arrêt rendu en date du 03 octobre 2024 dans le dossier RG 23/00610 ayant dans son dispositif : 'Confirmé le jugement entrepris dans les limites de l'appel ; Y ajoutant, Jugé recevable la demande d'indemnité d'occupation formée par la SCI CDMO ; Condamné la société Financière LGF à payer à la SCI CDMO la somme de 21.120 euros à titre d'indemnité d'occupation ; Ordonné la compensation entre les créances respectives des parties ; Débouté la SCI CDMO de sa demande de dommages et intérêts ; Condamné la SCI CDMO à payer la somme de 2.000 euros à la société Financière LGF et la somme de 2.000 euros à Maître [X] [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Débouté la SCI CDMO de sa demande formée à ce titre ; Condamné la SCI CDMO aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Franck Thill, avocat au barreau de Caen et de Maître Hervé Chereul, avocat au barreau de Caen, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile', Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par Maître Thill, conseil de Maître [X] [P], le 04 octobre 2024, Il résulte d'une erreur de plume que la Cour a condamné la SCI CDMO à payer la somme de 2.000 euros à la société Financière LGF et la somme de 2.000 euros à Maître [X] [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, alors qu'il s'agit de Maïtre [X] [P]. Il convient de procéder à la rectification de cette erreur. PAR CES MOTIFS La Cour, Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, Rectifie ainsi qu'il suit le dispositif de l'arrêt rendu le 03 octobre 2024 : 'Confirme le jugement entrepris dans les limites de l'appel ; Y ajoutant, Juge recevable la demande d'indemnité d'occupation formée par la SCI CDMO ; Condamne la société Financière LGF à payer à la SCI CDMO la somme de 21.120 euros à titre d'indemnité d'occupation ; Ordonne la compensation entre les créances respectives des parties ; Déboute la SCI CDMO de sa demande de dommages et intérêts ; Condamne la SCI CDMO à payer la somme de 2.000 euros à la société Financière LGF et la somme de 2.000 euros à Maître [X] [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Déboute la SCI CDMO de sa demande formée à ce titre ; Condamne la SCI CDMO aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Franck Thill, avocat au barreau de Caen et de Maître Hervé Chereul, avocat au barreau de Caen, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile' ; Dit que la présente décision sera mentionnée en marge de la décision rectifiée, Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL F. EMILY
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 699 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en cause
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 24 octobre 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
671b35622edfb0b58c05eb89
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel