Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 24 octobre 2024
- ECLI
- 671b354f2edfb0b58c05ea9b
- Date
- 24 octobre 2024
- Condamnation
- 91 000 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 24 OCTOBRE 2024 N° RG 21/03713 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MF3V SAS ETCHART CONSTRUCTION c/ SCEA CHATEAU RICHELIEU Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 juin 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LIBOURNE (RG : 19/00080) suivant déclaration d'appel du 29 juin 2021 APPELANTE : SAS ETCHART CONSTRUCTION immatriculée au RCS de BAYONNE sous le n° 732 720 388, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social Représentée par Me VINCIGUERRA substituant Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me DE SAINT CHAMAS substituant Me Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : SCEA CHATEAU RICHELIEU immatriculée au RCS de LIBOURNE sous le N°483 399 424, dont le siège est [Adresse 2], agissant en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège Représentée par Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Michel COICAUD de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été examinée le 09 septembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller Madame Sandra BAREL, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. En présence de Madame [G] [T], élève avocat et de Monsieur [P] [C], juriste assistant ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * LES FAITS ET LA PROCÉDURE Le 19 avril 2016, La SCEA Château Richelieu a confié à la SAS Ducoin des travaux destinés à la construction d'un bâtiment viti-vinicole. La SAS Ducoin a sous-traité à la société Etchart Construction les lots charpente, couverture et zinguerie selon un devis accepté d'un montant de 910 000 euros. Le 5 mai 2017, La SCEA Château Richelieu a réglé à la société Ducoin le solde des sommes dues au titre de son marché. Le 27 juillet 2017, la société Etchart a fait savoir au maître de l'ouvrage que la société Ducoin restait lui devoir un solde d'un montant de 52 729,03 euros et le 11 septembre 2017, elle l'a mis en demeure de lui régler cette somme en lieu et place de l'entrepreneur principal. Le 21 novembre 2017, la société Ducoin a reconnu qu'elle restait devoir à son sous-traitant, la société Etchart Construction la somme de 74 188, 21 euros( soit cette somme de 52 729, 03 euros plus la retenue de garantie devant lui revenir). Le 27 mars 2018, la société Ducoin a été placée en liquidation judiciaire. La société Etchart a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Ducoin, et a mis en demeure la société Château Richelieu d'avoir à lui régler une telle somme. Sans réponse de la part du maître de l'ouvrage, la société Etchart l'a assigné en paiement de cette somme devant le tribunal judiciaire de Libourne. Par jugement du 17 juin 2021, le tribunal judiciaire de Libourne a fait partiellement droit à la demande de la société Etchart et a condamné la SCEA Château Richelieu à lui payer la somme de 34 091,21 euros. La SAS Etchart construction a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses dernières écritures elle demande à la cour d'appel de': -Réformer le jugement entrepris rendu par le Tribunal Judiciaire de Libourne en ce qu'il a limité la condamnation de la société SCEA Château Richelieu à son profit à la somme de 34.091,21 €. -Condamner la SCEA Château Richelieu à lui payer la somme de 74.188,21 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2018, date de la mise en demeure. - Condamner la SCEA Château Richelieu à lui payer une somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner la SCEA Château Richelieu en tous les dépens de l'instance d'appel dont distraction au profit de la SELARL Ausone avocats, et ce par application de l'article 699 du CPC. Aux termes de ses dernières écritures la SCEA Château Richelieu demande pour sa part à la cour d'appel de': - Réformer la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamnée à verser à La société Etchart Construction la somme de trente-quatre-mille quatre-vingt-onze euros et vingt-un centimes (34 091,21€), - Débouter la société Etchart de l'ensemble de ses demandes. A titre subsidiaire, -Confirmer le jugement en ce qu'il a fixé le préjudice de la société Etchart à la somme de 34 091,21 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision, et rejeté toute autre demande, En tout état de cause, -Condamner la société Etchart à lui verser la somme de 15 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamner la société Etchart aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2024. Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties. MOTIFS Sur la responsabilité de la SCEA Château Richelieu Le tribunal a considéré que le maître de l'ouvrage avait commis une faute alors que connaissant l'intervention de la société Etchart dans le cadre d'un contrat de sous-traitance, il n'avait pas mis l'entreprise principale en demeure de régulariser l'intervention de ce sous-traitant et cette faute lui avait causé un préjudice, celui-ci étant ainsi privé du règlement du solde de sa facture par la caution de l'entrepreneur principal. La SAS Etchart construction fait valoir que son intervention sur le chantier était connue et acceptée par le maître de l'ouvrage, depuis au moins le mois de juin 2016. Toutefois, celui-ci n'a pas régularisé la situation qui lui aurait permis de bénéficier de la caution légale prévue à l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975. Sa faute est ainsi établie et elle doit en conséquence être condamnée à payer le solde de sa créance qui ne pourra pas être recouvré dans le cadre de la procédure collective de la société Ducoin. La SCEA Château Richelieu soutient pour sa part qu'elle n'avait pas connaissance de l'obligation afférente à la souscription d'une caution bancaire par l'entreprise principale alors que pour sa part le sous-traitant, professionnel du bâtiment, qui n'ignorait pas que la société Ducoin avait l'obligation de souscrire une telle caution bancaire afin de garantir son marché, n'a pas attiré son attention sur ce point, et pas davantage quand elle a rencontré des défauts de paiement. Dés lors, elle considère qu'elle n'a commis aucune faute alors qu'elle a soldé la totalité du montant du marché entre les mains de l'entreprise principale, et ce n'est que postérieurement qu'elle a eu connaissance de la mise en demeure adressée par le sous-traitant à la société Ducoin. *** L'article 14-1 de la loi du 31 janvier 1975 dispose .-': «' Pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics : - le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3 ou à l'article 6, ainsi que celles définies à l'article 5, mettre l'entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s'acquitter de ces obligations. Ces dispositions s'appliquent aux marchés publics et privés ; - si le sous-traitant accepté, et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, ne bénéficie pas de la délégation de paiement, le maître de l'ouvrage doit exiger de l'entrepreneur principal qu'il justifie avoir fourni la caution...'» En outre l'article 1240 du code civil: «' Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer» Il résulte de la combinaison de ces deux textes qu'il appartient au maître de l'ouvrage de veiller à l'efficacité des mesures qu'il met en 'uvre pour satisfaire aux obligations mises à sa charge et que, à défaut, il commet une faute qui engage sa responsabilité à l'égard des sous -traitants. En conséquence, il ne peut se prévaloir de son ignorance de la loi et la présomption d'une connaissance de celle-ci par son sous-traitant, pour reprocher à ce dernier de ne pas l'avoir alerté sur les garanties qu'il aurait dû requérir auprès de l'entrepreneur principal. En l'espèce, la SCEA Château Richelieu avait connaissance de l'intervention de la société Etchart construction sur le chantier de construction de son bâtiment depuis le mois de juin 2016 ( cf': pièce n° 9 de l'appelante) Aussi, elle avait l'obligation de mettre l'entrepreneur principal en demeure d'avoir à lui présenter ce sous-traitant, en vue de son acceptation et de l'agrément de ses conditions de paiement puis après avoir accepté ce sous-traitant, la SCEA Château Richelieu devait s'assurer que celui-ci disposait d'une garantie de paiement conforme aux dispositions de l'article'14 de la loi du 31'décembre 1975. ( soit la mise en place d'une délégation de paiement qui organise un paiement direct par le maître d'ouvrage et qui suppose la signature d'une convention tripartite entre le maître d'ouvrage, le sous-traitant et l'entrepreneur principal, soit la fourniture d'une caution solidaire fournie par l'entrepreneur au sous-traitant garantissant la totalité du montant des prestations sous-traitées.) En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de l'intimée. Sur le préjudice de la SAS Etchart construction La faute de la SCEA Château Richelieu a causé un préjudice à la société Etchart construction lequel est équivalent à la créance qu'elle n'a pas pu recouvrer et qu'elle aurait perçue si les garanties prévues par la loi avaient été mis en 'uvre. L'attestation d'absence de recouvrabilité de cette créance établie par le liquidateur de la société Ducoin est suffisante pour démontrer l'impossibilité de percevoir tout ou partie de cette créance dans le cadre de cette procédure collective. ( pièce n° 20 de l'appelante) Toutefois, malgré les critiques formulées par l'intimée sur le montant du solde de la créance de la société Etchart construction, critiques retenues par le premier juge, l'appelante n'y répond pas devant la cour d'appel alors qu'elle se contente de fonder sa réclamation contestée sur des situations de travaux ou un décompte général définitif, qu'elle a elle même rédigés, et qui ne sont contresignés ni par l'entreprise générale ni par le maître de l'ouvrage ( pièces n° 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19 de l'appelante). Notamment, elle ne communique pas les comptes rendus de réunion de chantier qui auraient permis d'apprécier les travaux qu'elle devait réaliser. La reconnaissance laconique de la créance contestée par la société Ducoin, débitrice de celle-ci est insuffisante pour démontrer qu'elle serait bien fondée. Par ailleurs, l'admissibilité de cette créance par le mandataire judiciaire, et par le juge commissaire ne sont qu'une conséquence de la position de la société Ducoin. Cependant, ces éléments ne permettent pas de démontrer que le quantum réclamé serait effectivement dû, et ainsi que les travaux réalisés par l'appelante correspondaient effectivement à la mission qu'elle avait reçue et au prix qui en avait été fixé. En conséquence, elle ne réplique pas utilement aux critiques de l'intimée et ne prouve ainsi pas conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, au sens de l'article 9 du code de procédure civile. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a fixé la créance de l'appelante à la somme de 34091, 21 euros. Sur les dépens et sur les frais non compris dans les dépens La SCEA Château Richelieu succobamt devant la cour d'appel sera condamnée aux dépens d'appel. Par ailleurs il apparaît équitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu'elle a exposés non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions y ajoutant : Déboute les parties de leurs autres demandes, Condamne la SAS Etchart construction aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 699 du CPC.article 450 du code de procédure civile.article 9 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 24 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
671b354f2edfb0b58c05ea9b
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