Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 24 octobre 2024
- ECLI
- 671b354f2edfb0b58c05ea95
- Date
- 24 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 24 OCTOBRE 2024 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 21/01592 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MADF CPAM DE [Localité 4]-PYRENEES c/ S.A.S. [3] Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 février 2021 (R.G. n°18/01375) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 26 février 2021. APPELANTE : CPAM DE [Localité 4]-PYRENEES, agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] dispensée de comparution INTIMÉE : S.A.S. [3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] représentée par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me BELGACEM COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2024, en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Sophie Lésineau, conseillère Madame Valérie Collet, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE La société [3] a employé M. [P] en qualité de peintre. Le 2 janvier 2017,M. [P] a établi une déclaration de maladie professionnelle dans les termes suivants : 'carcinome vésical urothélial papillaire'. Le certificat médical initial, établi le même jour, mentionne un 'carcinome vésical urothélial papillaire grade 3'. La caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM, en suivant) de [Localité 4]-Pyrénées a décidé de prendre en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels et M. [P] a été considéré consolidé au 2 janvier 2017 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 40%. Le 26 avril 2018, la société [3] a saisi le tribunal du contentieux et de l'incapacité de Bordeaux aux fins de contester le taux d'incapacité qui lui a été opposé. Par jugement du 26 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - dit qu'à la date du 2 janvier 2017, le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [3] suite à la maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 2 janvier 2017 concernant M. [P], était de 30% ; - fait droit au recours de la société [3] à l'encontre de la décision de la CPAM de [Localité 4] Pyrénées du 27 mars 2018 ; - rappelé que le coût de la consultation médicale est à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ; - dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens ; - dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement. La CPAM de [Localité 4] Pyrénées en a relevé appel, par une déclaration du 26 février 2021. L'affaire a été fixée à l'audience du 11 mai 2023. Par un arrêt du 13 juillet 2023, la cour a ordonné avant dire droit une expertise médicale sur pièces avec mission de fixer le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [3], renvoyé l'affaire à l'audience du 25 janvier 2024, réservé les demandes et dépens. Appelée à l'audience du 25 janvier 2024, l'affaire a été renvoyée à celle du 11 avril 2024 puis à celle du 12 septembre 2024 dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. L'expert a déposé son rapport le 1er juillet 2024. Il conclut à un taux d'incapacité permanente partielle s'établissant à 25 %. Sur l'audience, reprenant ses conclusions reçues au greffe le 27 août 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, la société [3] demande à la cour de réformer le jugement déféré, et statuant de nouveau d'homologuer le rapport d'expertise, de dire et juger que le taux d'incapacité permanente de M. [P] qui peut lui être opposé s'établit à 25 %, de condamner la CPAM de [Localité 4] Pyrénées aux dépens. Dispensée de comparaître, la CPAM de [Localité 4] Pyrénes, dans ses conclusions reçues au greffe le 29 août 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, demande à la cour d'homologuer les conclusions du rapport d'expertise. MOTIFS DE LA DECISION La cour dispose des éléments nécessaires pour fixer le taux d'incapacité permanente partielle de M. M. [P] opposable à la société [3] à 25%. Le jugement déféré est infirmé de ce chef. L'issue du litige commande de laisser les dépens de première instance, le jugement déféré étant infirmé de ce chef, et les dépens d'appel à la charge de la CPAM de [Localité 4] Pyrénées. PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement déféré dans ses dispositions qui jugent que le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [P], opposable à la société [3], s'établit à 40 % et qui laissent à chaque partie la charge de ses dépens; Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Fixe le taux d' d'incapacité permanente partielle de M. [P] opposable à la société [3] à 25 %; Condamne la CPAM de [Localité 4] Pyrénées aux dépens de première instance et aux dépens d'appel. Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps MP. Menu
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 945-1 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 24 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
671b354f2edfb0b58c05ea95
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel