Cour d'AppelCHAMBRE ÉCONOMIQUE
Cour d'Appel · CHAMBRE ÉCONOMIQUE — 24 octobre 2024
- ECLI
- 671b35352edfb0b58c05ea17
- Date
- 24 octobre 2024
- Condamnation
- 2 707 402 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
ARRET N° S.A. BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE - BFM C/ [N] [L] copie exécutoire le 24 octobre 2024 à Me Lassara-Maillard Me Camier OG COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ÉCONOMIQUE ARRET DU 24 OCTOBRE 2024 N° RG 23/02366 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IY2U JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SENLIS DU 10 MARS 2023 (référence dossier N° RG 22/02178) PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A. BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE - BFM agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Alice CORDIER de la SELARL SELARL ALICE CORDIER, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 87 Ayant pour avocat plaidant Me Juliette LASSARA-MAILLARD, avocat au barreau de PARIS ET : INTIMES Madame [B] [N] épouse [L] [Adresse 3] [Localité 2] Monsieur [K] [L] [Adresse 3] [Localité 2] Représentés par Me Eric POILLY substituant Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AVOCATS, avocats au barreau d'AMIENS, *** DEBATS : A l'audience publique du 25 Juin 2024 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024. GREFFIERE : Madame Diénéba KONÉ COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la cour composée de : Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre, Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère, et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 24 Octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Malika RABHI, Greffier. * * * DECISION Selon offre préalable acceptée le 16 juin 2027, la SA Banque française mutualiste (BFM) a consenti à M. [K] [L] et Mme [B] [N] épouse [L], en qualité de co-emprunteurs solidaires, un crédit personnel d'un montant de 23000 euros au taux débiteur de 6,15 % l'an remboursable en 96 mensualités de 135,64 euros hors assurance. Se prévalant d'échéances impayées la SA BFM a, par lettre recommandée en date du 20 mars 2018, mis en demeure M. [L] de lui régler sous 8 jours la somme globale de 2054,04 euros au titre des échéances impayées et de la pénalité contractuelle de 8% sous peine du prononcé de la déchéance du terme. Toutefois, par une décision en date du 11 avril 2018 la commission de surendettement des particuliers de l'Oise a déclaré recevable la déclaration de surendettement effectuée par les époux [L] et orienté la procédure vers un réaménagement des dettes. Un plan conventionnel de redressement définitif a été adopté prévoyant à compter du 31 octobre 2018 pour la société BFM une suspension des versements durant 32 mois puis des versements de 310,32 euros durant 77 mois. La société BFM a ainsi adressé aux époux [L] un nouveau tableau d'amortissement conforme à ces dispositions. Par deux lettres recommandées en date du 8 septembre 2021, la SA BFM a adressé aux époux [L] une mise en demeure d'avoir à lui payer la somme de 930,96 euros correspondant à trois échéances impayées et ce sous quinzaine sous peine de voir prononcer la caducité du plan de surendettement. Par deux lettres recommandées en date du 16 août 2022, la SA BFM a mis en demeure les époux [L] de lui verser une somme de 25070,40 euros, se prévalant de la caducité du plan en date du 21 septembre 2021 et de la reprise du taux d'intérêt de 6,15% à compter de cette date. Par exploit d'huissier en date du 25 octobre 2022, la SA BFM a fait assigner les époux [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis afin de les voir condamner à lui payer la somme de 25171,85 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 5 septembre 2022, à titre subsidiaire de prononcer la résiliation judiciaire du prêt et de les condamner pareillement. Par jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis en date du 10 mars 2023, la SA BFM a été déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 25 mai 2023, la SA BFM a interjeté appel de la décision ainsi intervenue. Aux termes de ses dernières conclusions remises le 10 janvier 2024, la SA BFM demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de débouter les époux [L] de leurs demandes et statuant à nouveau, à titre principal de condamner solidairement les époux [L] à lui payer la somme de 27074,02 euros avec intérêts de retard au taux contractuel à compter du 8 janvier 2024 date d'arrêté des comptes. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de prononcer la résiliation du prêt aux torts exclusifs des époux [L] et de les condamner solidairement à lui payer une somme de 27074,02 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 8 janvier 2024 date d'arrêté des comptes. A titre très subsidiaire, elle demande leur condamnation solidaire au paiement d'une somme de 22581,75 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2024. En tout état de cause, elle sollicite la capitalisation des intérêts et la condamnation in solidum des époux [L] au paiement d'une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens. Aux termes de leurs conclusions remises le 19 octobre 2023, les époux [L] demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et à titre subsidiaire de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société BFM et de la débouter de ses demandes. A titre infiniment subsidiaire, ils demandent à la cour de prononcer la déchéance du droit aux intérêts et de leur accorder des délais de paiement et à ce titre de reporter à deux ans le paiement ou subsidiairement de l'échelonner sur deux ans selon 23 mensualités de 300 euros et le solde sur la 24ème mensualité, les paiements s'imputant en priorité sur le capital. En tout état de cause, ils demandent la condamnation de la SA BFM au paiement d'une somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SELARL Lexavoué Amiens Douai. L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 juin 2024. MOTIFS DE LA DECISION Le premier juge a débouté la banque de ses demandes au motif qu'était produit un historique faisant état d'échéances du 5 juillet 2017 au 28 février 2018 et un historique de surendettement pour la période du 5 novembre 2018 au 5 septembre 2021 mais qu'il n'était pas produit d'historique complet ce qui ne permettait pas de vérifier ni la recevabilité de la demande ni le bien-fondé de la créance. La SA BFM soutient que les emprunteurs ont très rapidement dès le 30 septembre 2017cessé de payer leur prêt et qu'ainsi le 28 mars 2018 une mise en demeure visant la déchéance du terme a été adressée à M. [L] et que faute de paiement la déchéance du terme a été prononcée. Elle fait valoir que cependant la saisine par les époux [L] de la commission de surendettement et le plan conventionnel de surendettement définitif adopté le 5 septembre 2018 ont reporté le point de départ du délai de forclusion au premier incident de paiement non régularisé postérieurement au plan de redressement. Elle ajoute que durant les mois où le dossier de surendettement a été instruit, les époux [L] ne pouvaient plus rembourser le prêt raison pour laquelle ces mois ne figurent pas sur les historiques. Elle indique qu'en revanche elle produit l'historique des paiements antérieurs à la recevabilité du dossier de surendettement et l'historique des paiements postérieurs à cette recevabilité et ce jusqu'à la caducité du plan. Elle soutient qu'en effet les époux [L] ont cessé de rembourser les échéances du plan dès le 5 juillet 2021 et ce malgré les mises en demeure adressées à chacun d'eux le 6 septembre 2021 leur octroyant un délai de 15 jours pour régulariser leur situation. Elle considère qu'ainsi elle ne peut être déclarée forclose et qu'elle apporte la preuve de ses demandes en paiement. A titre subsidiaire, elle sollicite la résiliation du prêt les époux [L] n'effectuant plus aucun paiement depuis plus de cinq ans. Les époux [L] se contentent de solliciter la confirmation de la décision. En application de l'article R 312-35 en sa version applicable au présent litige les actions en paiement engagées devant le juge à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et cet évènement est le premier incident de paiement non régularisé ou lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement le point de départ du délai de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé après notamment l'adoption du plan conventionnel de redressement. En l'espèce, les historiques de compte produits permettent d'établir que les époux [L] ont cessé de régler les échéances du prêt au 30 septembre 2017 mais ont ensuite déposé un dossier de surendettement et qu'un plan conventionnel de surendettement a été adopté à effet au 31 octobre 2018 prévoyant pour la créance de la société BFM une première phase de 32 mois de suspension de tout règlement puis à compter du 5 juillet 2021 un échelonnement sur 77 mois avec des échéances de 310,32 euros. Il est justifié d'une mise en demeure adressée par courrier recommandé reçu le 8 septembre 2021 à chacun des deux époux d'avoir à régler les échéances du plan impayées depuis le 5 juillet 2021 dans un délai de quinze jours sous peine de caducité du plan. Il est justifié également du prononcé de la caducité du plan par lettres recommandées adressées aux époux et reçues le 16 août 2022. Ainsi, le premier incident de paiement après réaménagement du prêt par le biais de la procédure de surendettement étant en date du 5 juillet 2021 aucune forclusion ne saurait être retenue à l'encontre de l'action en paiement introduite par la SA BFM par acte en date du 25 octobre 2022. Il convient de relever par ailleurs qu'il n'est pas justifié de l'envoi d'un courrier recommandé aux époux [L] les mettant en demeure de régler les premières échéances du prêt impayées sous peine de déchéance du terme seule étant produite la copie d'une lettre adressée en ce sens à M. [L] seul sans justification de son envoi en recommandé faute d'accusé de réception. De même, il ne saurait être déduit d'un simple historique de compte le prononcé de la déchéance du terme. Dès lors aucune déchéance du terme n'est régulièrement intervenue avant l'adoption du plan à l'égard des deux époux. A la suite de la caducité de ce plan et des justificatifs de l'absence de règlement de toute échéance du prêt depuis le 30 septembre 2017, il convient de retenir que les emprunteurs ont gravement manqué à leur obligation principale de remboursement et de prononcer la résolution du prêt à leurs torts. Sur la déchéance du droit aux intérêts Les intimés demandent que la société BFM soit déchue de son droit aux intérêts faute de pouvoir établir avoir porté à leur connaissance la fiche d'informations précontractuelles. La société BFM soutient qu'aux termes du contrat de prêt par eux signé, les époux [L] ont expressément reconnu avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles et sont malvenus à prétendre ne pas l'avoir reçue. Il est admis qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles et que la signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d'information constitue seulement un indice qu'il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires, un document émanant du seul prêteur ne pouvant utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise. En l'espèce, la société BFM ne justifie aucunement que la fiche d'informations précontractuelles qui figure au dossier avec une numérotation différente du reste du contrat et qui n'est ni signée ni paraphée par les emprunteurs au contraire de la fiche d'information sur l'assurance a bien été en son temps communiquée aux époux [L]. Il convient en conséquence de dire que la Société BFM encourt également la déchéance du droit aux intérêts. Sur les sommes dues Il résulte de la présente décision portant résolution et déchéance du droit aux intérêts que la société BFM est fondée à recevoir la différence entre le capital emprunté par les époux [L] soit la somme de 23000 euros et les sommes par eux versées soit la somme totale de 444,33 euros et donc une somme totale de 22555,67 euros. Sur la demande de délais Les époux [L] sollicitent un report de deux années compte tenu de leur situation financière et du fait que le plan de surendettement se poursuit ou bien un échelonnement sur 24 mois. La SA BFM s'oppose fermement à cette demande estimant que les époux [L] ne justifient pas de leur situation financière actuelle ni être en mesure de rembourser leur dette dans deux ans. Les époux [L] se contentent de produire leur avis d'imposition sur les revenus de 2022 établissant qu'ils percevaient alors des revenus mensuels de 3481,75 euros au total. Dès lors, ils n'établissent pas leur situation financière actuelle, ne justifient pas de circonstances leur permettant dans deux ans de régler leur dette et ne placent donc aucunement la cour en mesure de leur accorder des délais, alors que de surcroît ils ont déjà bénéficié de fait de larges délais. Il convient de les débouter de leur demande. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il convient de condamner in solidum les époux [L] au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel mais de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au regard des circonstances de la cause. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Prononce la résolution du contrat de prêt en date du 16 juin 2017 aux torts des époux [L] ; Prononce la déchéance du droit aux intérêts ; Condamne solidairement M. [K] [L] et Mme [B] [N] épouse [L] à payer à la SA Banque française mutualiste la somme de 22555,67 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; Déboute M. [K] [L] et Mme [B] [N] épouse [L] de leur demande de délais ; Condamne M. [K] [L] et Mme [B] [N] épouse [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel ; Déboute les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et au paiarticle 700 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civile qui a aviarticle 700 du code de procédure civile et sa conarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au regard
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE ÉCONOMIQUE
- Date
- 24 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
671b35352edfb0b58c05ea17
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel