Cour d'AppelChambre 1-4
Cour d'Appel · Chambre 1-4 — 24 octobre 2024
- ECLI
- 671b352c2edfb0b58c05e99d
- Date
- 24 octobre 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-4 ARRÊT AU FOND DU 24 OCTOBRE 2024 N° 2024/ Rôle N° RG 24/01214 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQBN E.U.R.L. ESTEBAT C/ [B] [T] Société ECOSSAISE PROPERTY SCI Copie exécutoire délivrée le : à : Me Romain CHERFILS Me Sandra JUSTON Me Joseph MAGNAN Décision déférée à la Cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DRAGUIGNAN en date du 20 Décembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/06045. APPELANTE E.U.R.L. ESTEBAT , demeurant [Adresse 3] représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine CHARPENTIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Geoffrey BARTHELEMY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMEE Madame [B] [T] , demeurant [Adresse 2] représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Me Patrick DE FONTBRESSIN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Maria DZIUMAK, avocat au barreau de PARIS PARTIE INTERVENANTE Société ECOSSAISE PROPERTY SCI , demeurant [Adresse 1] représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et plaidant par Me Sonia PAAL de la SELEURL SELARL SONIA PAAL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 18 Juin 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, madame Inès BONAFOS, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Inès BONAFOS, Présidente Mme Véronique MÖLLER, Conseillère M. Adrian CANDAU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024. ARRÊT Le 13 février 2018 la SCI ECOSSAISE PROPERTY a confié à la société ESTEBAT, assurée auprès de Ia société ALLIANZ IARD, suivant contrat n° 58996836, Ia réfection du revêtement de Ia piscine agrémentant l'ensemble immobilier, dont elle est propriétaire à [Adresse 1]. Le 06 juin 2019 un constat d'huissier a été réalisé à la demande de la SCI ECOSSAISE PROPERTY suite au délitement de certain joints du revêtement de la piscine et de l'apparition de tâches brunâtres au niveau desdits joints. *** Par acte d'huissier en date du 12 juin 2019, la SCI ECOSSAISE PROPERTY, donnait assignation à la société ESTEBAT, d'avoir à comparaitre devant le Président du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, en vue d'obtenir la réalisation d'une expertise judiciaire des travaux accomplis. Par ordonnance de référé en date du 02 août 2019, le Président du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN a ordonné la réalisation d'une expertise judiciaire dont la réalisation a été confiée à Mme [B] [T]. Par acte d'huissier en date du 28 juillet 2020, la SCI ECOSSAISE PROPERTY, donnait assignation à la société ALLIANZ IARD ès qualités d'assureur de la société ESTEBAT, d'avoir à comparaitre devant le Président du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, en vue de lui rendre opposable les opérations d'expertise en cours. Par ordonnance de référé en date du 09 décembre 2020, le Président du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN a fait droit à cette demande. Par acte d'huissier en date du 24 août 2022, l'EURL ESTEBAT, donnait assignation à la SARL CARRELEURS ASSOCIES, d'avoir à comparaitre devant le Président du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, en vue de lui rendre opposable les opérations d'expertise en cours. Par ordonnance de référé en date du 19 octobre 2022, le Président du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN a fait droit à cette demande. Par actes d'huissier en date du 22 et 23 août 2023, l'EURL ESTEBAT, donnait assignation à Madame [B] [T] et à la SA SAINT-GOBAIN WEBER France, fabricant des joints Epoxy mis en 'uvre, d'avoir à comparaitre devant le Président du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, aux fins de leur étendre les opérations d'expertise en cours et d'ordonner à Madame [T] Ia production de son attestation décennale des années 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 et demandait la désignation d'un expert ad 'hoc . La SCI ECOSSAISE PROPERTY est intervenue volontairement à cette procédure. Par ordonnance n° RG 23/06045 rendue en date du 20 décembre 2023 par le Président du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN : REJETTE Ia demande formée par Ia SCI ECOSSAISE PROPERTY tendant à déclarer irrecevables et à rejeter les dernières conclusions de I'EURL ESTEBAT, ETEND les opérations d'expertise en cours ordonnées et étendues par le juge des référés Ies 02.08.2019 (RG 19/00338), 09 décembre 2020 (RG 20/00328), 17 février 2021 (RG 21/00083) et 19.10.20222 (RG 22/05723) a Ia SA SAINT GOBAIN WEBER France et lui rend lesdites ordonnances communes et opposables, DIT que les opérations d'expertise se dérouleront désormais à son contradictoire, DONNE ACTE a SA SAINT GOBAIN WEBER France de ses protestations et réserves, REJETTE toutes les autres demandes formées par I'EURL ESTEBAT, REJETTE Ia demande de dommages et intérêts formée par Ia SCI ECOSSAISE PROPERTY, CONDAMNE I'EURL ESTEBAT aux dépens, DIT n'y avoir lieu à appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration d'appel n° 24/00998 en date du 01 février 2024, l'EURL ESTEBAT, interjetait appel de l'ordonnance rendue par le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 20 décembre 2023, à l'encontre de Mme [B] [T], en ce qu'elle a : - Débouté l'EURL ESTEBAT de ses demandes formées contre Madame [T]. - Condamné l'EURL ESTEBAT aux dépens. - Dit n'y avoir lieu à appliquer les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Par avis de fixation à bref délai en date du 12 février 2024, l'audience a été fixée à la date du 18 juin 2024. Par acte d'huissier en date du 16 février 2024, l'EURL ESTEBAT, a fait signifier à Mme [B] [T] la déclaration d'appel ainsi que l'avis de fixation devant la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE Parallèlement, par ordonnance du 16 avril 2024, le juge en charge du contrôle des opérations d'expertise a suspendu lesdites opérations dans l'attente de la décision de la Cour. *** Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 juin 2024 l'appelante demande à la cour : Vu l'article 145 du code de procédure civile, - Dire et juger recevable l'EURL ESTEBAT en son appel - Infirmer l'ordonnance de référé rendue le 20 décembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Draguignan, en ses dispositions qui ont : o Débouté l'EURL ESTEBAT de ses demandes formées contre Madame [T] o Condamné l'EURL ESTEBAT aux dépens o Dit n'y avoir lieu à appliquer les dispositions de l'article 700 du CPC Statuant à nouveau : - Voir nommer tel expert qu'il plaira à la Cour afin de déterminer notamment si l'intervention de Madame [B] [T] a généré ou aggravé le désordre se trouvant au sein du local technique de la piscine de la SCI ECOSSAISE ensuite des vidanges et remplissage successifs réalisés au cours des 4 années d'opérations d'expertise. - Ordonner à Madame [B] [T] expert la production de son attestation décennale l'an 2018, 2019, 2020,2021 et 2022. - Statuer ce que de droit sur les dépens de l'instance. L'EURL ESTEBAT considère que les vidanges et remplissages successifs de la piscine, réalisés à l'initiative de madame [T], dans le cadre des opérations d'expertise, ont participé aux désordres dont est atteint la piscine objet du litige, que ces opérations auraient dû être réalisées en respectant des normes établies , qu'ainsi l'article 9.5.2 de l'ITBTP (Institut Technique du Bâtiment et des Travaux Publics) et le cahier des charges de bassin à structure béton AC 90-322 de 2009, préconisent des vidanges d'une durée inférieure à 96 heures et la nécessité de ne pas laisser le bassin vide plus de 48 heures ,qu'en l'espèce le bassin de la piscine a été vidé le 07/11/2019, le 29/09/2020, le 29/03/2021, le 05/10/2021 , que l'experte n'a pas fait réaliser les vidanges et remplissages dans le respect des règles énoncées par l'expert monsieur [Y] dans une communication à la compagnie nationale des experts . Elle produit une note de l'expert [X] [G] son conseiller technique depuis un an qui indique qu'en aucun cas un bassin de ce type ne peut rester vide plus d'une semaine voir 48heures, que l'experte l'a elle-même indiqué dans un courrier du 25/06/2023. *** Mme [B] [T] par conclusions d'intimé déposées et notifiées par RPVA le 11 avril 2024, demande à la Cour : Vu les dispositions de l'article 167 du CPC Vu les dispositions de l'a1ticle 145 du CPC - Confirmer l'ordonnance en date du 20 décembre 2023 de madame le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Draguignan. - Débouter l'EURL ESTEBAT de toutes ses fins et chefs de demande formés tant en première instance qu'en cause d'appel. Elle fait valoir que le juge chargé du contrôle des expertises ayant été saisi Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 juin 2024 madame [B] [T] demande à la Cour : Vu les dispositions de l'article 167 du CPC Vu les dispositions de l'article 145 du CPC Con'rmer l'ordonnance en date du 20 décembre 2023 de madame le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Draguignan. Débouter l'EURL ESTEBAT de toutes ses 'ns et chefs de demande formés tant en première instance qu'en cause d'appel. Madame [T] se prévaut de la compétence exclusive du Juge charge du contrôle de l'expertise pour statuer sur les difficultés rencontrées durant le cours de l'exercice d'une mission d'expert au visa de l'article 167 du Code de procédure civile, de l'absence de motif légitime de désignation d'un expert pour se prononcer sur les conditions d'accomplissement de la mission conférée à madame [B] [T]. Elle précise qu'aucun élément nouveau ne vient corroborer une création ou une aggravation des désordres qui seraient imputables à la vidange et remplissage de la piscine durant les opérations expertales. Par conclusions d'intervention volontaire du 12 juin 2014 la SCI ECOSSAISE PROPERTY demande à la cour : Vu les articles 328 et suivants du Code de procédure civile, Vu l'article 145 du Code de procédure civile, Vu l'article 32-1 du Code de procédure civile, Vu l'article 1240 du Code civil, Vu l'ordonnance rendue le 20 décembre 2023 par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Draguignan (RG n° 23/06045), Vu les pièces versées au débat, Vu l'appel formé par l'EURL ESTEBAT Il est demandé à la Cour de : - RECEVOIR la SCI ECOSSAISE PROPERTY en son appel provoqué incident devant la Cour dans la présente instance, - CONFIRMER l'ordonnance du 20 décembre 2023 en ce qu'elle a débouté la société ESTEBAT de ses demandes d'extension de l'expertise à Mme l'Expert [B] [T] et de sa demande visant à voir ordonner une expertise judiciaire ; - INFIRMER l'ordonnance du 20 décembre 2023 en ce qu'elle : o REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par la SCI ECOSSAISE PROPERTY, o DIT n'y avoir lieu à appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau : - JUGER que la société ESTEBAT ne démontre pas l'existence d'un intérêt ni motif légitime à sa demande de désignation d'un expert judiciaire ; En conséquence, - DEBOUTER la société ESTEBAT de sa demande tendant à « Voir nommer tel expert qu'il plaira à la Cour afin de déterminer notamment si l'intervention de Madame [B] [T] a généré ou aggravé le désordre se trouvant au sein du local technique de la piscine de la SCI ECOSSAISE ensuite des vidanges et remplissage successifs réalisés au cours des 4 années d'opérations d'expertise ; - CONDAMNER la société ESTEBAT à payer à la SCI ECOSSAISE PROPERTY la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ; En tout état de cause : - DEBOUTER la société ESTEBAT de toutes ses demandes, et de ses demandes plus amples ou contraires ; - CONDAMNER la société ESTEBAT à payer à la SCI ECOSSAISE PROPERTY la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. La SCI ECOSSAISE PROPERTY expose avoir confié à la société ESTEBAT des travaux de rénovation d'une piscine édifiée sur sa propriété à Ramatuelle, que suite à l'apparition de désordres après réception des travaux, elle a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 02/08/2919, a désigné en qualité d'experte madame [T] , que l'entreprise a saisi le juge des référés afin de désignation d'un nouvel expert et d'extension des opérations d'expertise à la société Saint-Gobain Weber France , fabricant des joints Epoxy mis en 'uvre et à l'experte , reprochant à celle-ci d'avoir aggravé les désordres en faisant vidanger la piscine sur des périodes trop importantes . Elle sollicite la confirmation de l'ordonnance de référé en date du 20/12/2023 en ce qu'elle fait droit à la demande d'extension des opérations d'expertise à la société Saint-Gobain Weber France et en ce qu'elle rejette la demande d'extension des opérations d'expertise à l'experte et de désignation d'un nouvel expert, compte tenu du fait que l'expert n'est pas un tiers à l'expertise , de l'absence d'éléments de nature à justifier la mise en cause des travaux de l'experte et du caractère dilatoire de cette demande réalisée au terme des opérations d'expertise . Elle demande en revanche l'infirmation de cette ordonnance en ce qu'elle rejette ses demandes de dommages intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par courrier du 17 juin 2024, la société ESTEBAT a formulé une demande de renvoi de l'affaire en raison de la notification le 12 juin au soir par la SCI L'ECOSSAISE de conclusions « d'appel provoqué incident aux fins d'intervention volontaire ». Par courrier du même jour madame [T] s'est opposée à la demande de renvoi, les demandes de l'intervenant volontaire identiques à celles formulées en première instance. Par courrier du même jour la SCI L'ECOSSAISE PROPERTY s'est également opposée à la demande de renvoi, ses conclusions étant identiques à celles de première instance et l'expertise étant suspendu du fait de la présente instance. Elle indique ne pas s'opposer à des conclusions en réplique de l'EURL ESTEBAT. Par conclusions du 18/06/2024, l'EURL ESTEBAT a sollicité le renvoi de l'affaire en raison de la notification le 12 juin au soir par la SCI L'ECOSSAISE PROPERTY de conclusions « d'appel provoqué incident aux fins d'intervention volontaire ». A titre subsidiaire l'appelante demande que lesdites conclusions soient écartées. A l'audience du 18/06/2024 à laquelle les parties ont pu être entendues en leurs observations, les demandes de renvoi et de rejet des conclusions d'intervention volontaire de la SCI L'ECOSSAISE PROPERTY de l'appelante ont été rejetées, la cour considérant que : . L'intervention tardive de la SCI L'ECOSSAISE PROPERTY est la conséquence de son absence de mise en cause par l'appelante lors de la déclaration d'appel alors que le maître d'ouvrage était déjà intervenu en première instance, . L'appelante a conclu en dernier sans que les autres parties souhaitent répliquer, . le litige n'est pas d'une technicité suffisante pour que le délai de notification de ses conclusions d'intervention volontaire par la SCI L'ECOSSAISE PROPERTY fasse obstacle au principe du contradictoire. Motivation Sur l'appel de l'EURL ESTEBAT L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'article 149 du même code ajoute que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l'étendue des mesures prescrites. L'article 155 du même code prévoit que la mesure d'instruction est exécutée sous le contrôle du juge qui l'a ordonnée lorsqu'il n'y procède pas lui-même. Lorsque la mesure est ordonnée par une formation collégiale, le contrôle est exercé par le juge qui était chargé de l'instruction. A défaut, il l'est par le président de la formation collégiale s'il n'a pas été confié à un membre de celle-ci. Le contrôle de l'exécution de cette mesure peut également être assuré par le juge désigné dans les conditions de l'article 155-1. L'article 167 du code de procédure civile dispose que les difficultés auxquelles se heurterait l'exécution d'une mesure d'instruction sont réglées, à la demande des parties, à l'initiative du technicien commis, ou d'office, soit par le juge qui y procède, soit par le juge chargé du contrôle de son exécution. Il en résulte que lorsque la juridiction de jugement a délégué le contrôle de l'expertise à un juge spécifiquement désigné, la connaissance des difficultés de l'expertise qui inclut la récusation ou le dessaisissement d'expert pour l'une des causes légalement prévues (articles 234, 235 et 237 du code de procédure civile) relève de la compétence du juge en charge du contrôle des expertises mais le juge des référés reste compétent pour étendre les mesures d'expertise y compris à un tiers. Ainsi, en l'espèce, le juge en charge du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Draguignan, a, par ordonnance du 16 avril 2024, suspendu les opérations d'expertise dans l'attente de la décision du juge des référés relative à la demande d'extension des opérations d'expertise. L'article 331 du code de procédure civile énonce qu'un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. En l'espèce il est demandé la mise en cause de l'experte en charge des opérations d'expertise. Outre que l'experte n'est pas un tiers aux opérations d'expertise puisqu'elle est en charge des dites opérations tant qu'elle n'est pas dessaisie, les éléments techniques produits par l'appelante pour imputer une part de responsabilité à l'experte du fait des désordres dont est atteinte la piscine objet du litige sont insuffisants dans la mesure où l'experte n'est pas gardienne de l'ouvrage objet des opérations d'expertise et des obligations d'entretien et de conservation qui en résultent, ces obligations restant à la charge du maître d'ouvrage, et il n'est pas démontré un commencement de preuve d'empêchement du fait de l'expert au bon entretien et à la bonne conservation de la piscine . Par voie de conséquence la décision du premier juge doit être confirmée. Sur la demande de dommages intérêts de la SCI L'ECOSSAISE PROPERTY L'intervenante volontaire fait valoir que l'instance d'appel a été introduite au mépris des droits de la défense et de ses intérêts dans un but dilatoire empêchant l'avancement des opérations d'expertise et retardant d'autant la mise en 'uvre de travaux utiles à la réparation des dommages. Elle en déduit son caractère abusif. Le défaut de mis en cause du maître d'ouvrage en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses arguments sur le contentieux greffé autour des opérations d'expertise , contentieux auquel le maître d'ouvrage est sans contestation possible intéressé de premier chef et ayant eu pour effet d'obliger la SCI à intervenir en terme de procédure 8 jours avant la date de l'audience constitue une atteinte au principe du contradictoire de nature à justifier l'indemnisation de la SCI ECOSSAISE PROPERTY une somme de 1500 euros à titre de dommages intérêts. Sur les autres demandes Partie perdante l'EURL ESTEBAT sera condamnée aux dépens. Au stade de la première instance, le juge des référés a pu légitimement apprécier que l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne s'imposait pas. Il en est autrement au stade de l'appel. L'équité commande ainsi de condamner l'appelante à payer à la SCI ECOSSAISE PROPERTY une somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe : Dit n'y avoir lieu à écarter des débats les conclusions d'intervention volontaire du maître d'ouvrage ; Confirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 20 décembre 2023 sauf en ce qu'elle rejette la demande de dommages intérêts de la SCI ECOSSAISE PROPERTY. Statuant à nouveau de ce chef, Condamne l'EURL ESTEBAT à payer à la SCI ECOSSAISE PROPERTY une somme de 1500 euros à titre de dommages intérêts. Y ajoutant, Condamne l'EURL ESTEBAT à payer à la SCI ECOSSAISE PROPERTY une somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne l'EURL ESTEBAT aux dépens . Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et aux enarticle 145 du Code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du CPCarticle 331 du code de procédure civile énonce quarticle 167 du Code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ne sarticle 1240 du Code civilarticle 32-1 du Code de procédure civilearticle 167 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-4
- Date
- 24 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
671b352c2edfb0b58c05e99d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel