Cour d'AppelChambre 1-5
Cour d'Appel · Chambre 1-5 — 24 octobre 2024
- ECLI
- 671b35212edfb0b58c05e8ff
- Date
- 24 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-5 ARRÊT AU FOND DU 24 OCTOBRE 2024 ac N° 2024/ 342 N° RG 21/11673 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH46L [P] [O] C/ [E] [R] épouse [L] [W] [L] Copie exécutoire délivrée le : à : SELARL DEFEND & ADVISE - AVOCATS SCP CABINET BUVAT-TEBIEL Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire en date du 21 Juillet 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00422. APPELANT Monsieur [P] [O] demeurant [Adresse 13] - [Localité 12] représenté par Me Pierre-Philippe COLJE de la SELARL DEFEND & ADVISE - AVOCATS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE INTIMÉS Madame [E] [R] épouse [L] demeurant [Adresse 13] - [Localité 12] représentée par Me Layla TEBIEL de la SCP CABINET BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Laurent VILLEGAS de la SELARL ACT AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE Monsieur [W] [L] demeurant [Adresse 13] - [Localité 12] représenté par Me Layla TEBIEL de la SCP CABINET BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Laurent VILLEGAS de la SELARL ACT AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Marc MAGNON, Président Madame Patricia HOARAU, Conseiller Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024 Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE [P] [O] est propriétaire de la parcelle B [Cadastre 5] composant lot n° 3 du [Adresse 14] situé à [Localité 12]. Ce lotissement est composé des deux autres parcelles B [Cadastre 3] et B [Cadastre 4], et d'une parcelle B [Cadastre 6] organisée en voirie. [W] [L] et [E] [R] épouse [L] sont propriétaires d'une parcelle B [Cadastre 9], issue de la division d'une parcelle B [Cadastre 8] en trois parcelles dont les parcelles B [Cadastre 10] et [Cadastre 11]. Soutenant être propriétaire de la parcelle B [Cadastre 6] et subir un empiétement du fait des ouvrages réalisés par [W] [L] et [E] [R] épouse [L], [P] [O] les a fait citer par exploit du 18 avril 2019 devant le tribunal de grande instance de Digne les Bains sur le fondement des articles 544 et 1240 du code civil. Par décision du 21 juillet 2021 le tribunal judiciaire de Digne Les Bains a statué en ces termes : Rejette la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [W] [L] ; Déclare Monsieur [P] [O] irrecevable pour défaut de qualité à agir en ses demandes en réparation portant sur une atteinte à la propriété de la parcelle B [Cadastre 6] ; Déboute Madame [E] [R] épouse [L] de ses demandes en paiement de dommages-intérêts et tendant à obtenir l'enlèvement de véhicules en raison d'un trouble anormal du voisinage ; Rejette toutes autres demandes des parties ; Dit que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens ; Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Pour statuer en ce sens le tribunal a considéré que le titre de Monsieur [P] [O] énonce qu'il est devenu propriétaire de la parcelle B [Cadastre 5], mais que cette situation ne lui confère pas de droits sur la parcelle B [Cadastre 6], que cette parcelle est restée la propriété du lotisseur ainsi qu'il résulte du relevé de propriété de l'année 2018 qui l'attribue à [Y] [N] dont il est indiqué qu'il serait aujourd'hui décédé, que Monsieur [P] [O] qui fonde son action sur un trouble portant atteinte à sa propriété sur la parcelle B [Cadastre 6] est défaillant dans l'administration de la preuve de cette propriété, que Madame [E] [R] épouse [L] situe la parcelle B [Cadastre 9] dans le périmètre du lotissement [N] sans toutefois définir le droit qui lui reconnaît un usage de la parcelle B [Cadastre 6], elle ne démontre pas en outre que Monsieur [P] [O] est propriétaire des quatre véhicules dont elle sollicite l'enlèvement. Par acte du 30 juillet 2021 [P] [O] a interjeté appel de la décision. Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2024 [P] [O] demande à la cour de: INFIRMER le jugement rendu le 21 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains, en ce qu'il : « -DECLARE Monsieur [P] [O] irrecevable pour défaut de qualité à agir en ses demandes en réparation portant sur une atteinte à la propriété de la parcelle B [Cadastre 6] ; -REJETTE toutes autres demandes des parties ; -DIT que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens » ; STATUER à nouveau sur ces chefs de jugement ; CONSTATER que l'intention du lotisseur, Monsieur [N], était d'attribuer la propriété de la parcelle B [Cadastre 6] aux acquéreurs des 3 lots, dont Monsieur [O], et que l'absence de cession formelle est le résultat d'un simple oubli de sa part ; DIRE et JUGER qu'en tout état de cause Monsieur [O] a acquis la propriété de la parcelle B [Cadastre 6] par prescription acquisitive, puisqu'il utilise cette parcelle à titre de propriétaire de façon continue, paisible, publique et non équivoque et ce depuis plus de 30 ans ; En conséquence ; DIRE et JUGER que Monsieur [O] a qualité à agir en ses demandes en réparation portant sur une atteinte à la propriété de la parcelle B [Cadastre 6] ; DIRE et JUGER que le portillon avec mur en béton érigé par les époux [L] empiète sur la parcelle cadastrée n° B [Cadastre 6], propriété de Monsieur [O] ; DIRE et JUGER que le portillon avec poignée permettant un accès direct de la propriété des époux [L] à la parcelle cadastrée n° B [Cadastre 6] est une atteinte au droit de propriété de Monsieur [O], les époux [L] n'ayant aucun droit sur cette parcelle et par conséquent; ORDONNER la démolition du portillon et du mur en béton et ce sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ; DEBOUTER Monsieur et Madame [L] de toutes leurs demandes, fins et conclusions; CONDAMNER Monsieur et Madame [L] à verser à Monsieur [P] [O] la somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur et Madame [L] aux entiers dépens, en ceux compris les frais de constat d'huissier, le tout distrait au profit de Maître Pierre-Philippe Coljé ' Avocat au barreau des Alpes de Haute Provence et membre de la SELARL DEFEND & ADVISE ' AVOCATS ' sur affirmation de son droit ; Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2022 [W] [L] et [E] [R] épouse [L] demandent à la cour de : DEBOUTER Monsieur [O] de l'ensemble de ses demandes CONFIRMER le jugement rendu le 21 juillet 2021 par le Tribunal Judiciaire de Digne Les Bains sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [L], débouté Monsieur [L] de ses demandes de dommages et intérêts et au titre des frais irrépétibles, débouté Madame [L] de ses demandes de dommages et intérêts et tendant à obtenir l'enlèvement des véhicules, outre celle formulée au titre des frais irrépétibles L'INFIRMER de ces seuls chefs ; En conséquence, DECLARER Monsieur [O] irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir CONSTATER que Madame [E] [R] épouse [L] est seule propriétaire du bien immobilier en litige DIRE ET JUGER que les demandes dirigées à l'encontre de Monsieur [W] [L] sont irrecevables et le mettre hors de cause CONDAMNER Monsieur [O] à payer à Monsieur [L] la somme de 1.000 € en réparation du préjudice moral CONDAMNER Monsieur [O] à payer à Madame [L] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive DIRE ET JUGER que l'entreposage sur la parcelle B598 de véhicules appartenant à Monsieur [O] et à l'initiative de celui-ci viole l'article 8.07 du règlement d'urbanisme simplifié afférent au [Adresse 14] et constitue en tout état de cause un trouble anormal du voisinage CONDAMNER Monsieur [O] à payer à Madame [L] la somme de 2.000 € en réparation du préjudice subi ORDONNER l'enlèvement des 4 véhicules entreposés sur la parcelle B[Cadastre 6] sous astreinte de 100€ par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir REFORMER le jugement du 21 juillet 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de Digne Les Bains en ce qu'il a débouté les époux [L] de leur demande de remboursement de leurs frais irrépétibles STATUANT A NOUVEAU CONDAMNER Monsieur [P] [O] à leur payer la somme de 2.500 € en remboursement des frais irrépétibles engagés en première instance sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile CONDAMNER Monsieur [P] [O] à payer aux intimés la somme de 3.000 € en remboursement des frais irrépétibles engagés en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile CONDAMNER Monsieur [P] [O] aux entiers dépens de l'instance L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 juin 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'étendue de la saisine de la cour Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Il est constaté que le dispositif des conclusions des parties comportent des demandes de « constater, dire et juger » qui ne constituent pas toutes des prétentions, mais des moyens, si bien que la cour n'en est pas saisie. Les intimés ne contestent pas en cause d'appel la recevabilité d'[P] [O] au titre de son intérêt à agir, la cour n'est donc pas saisie de cette fin de non-recevoir, mais uniquement de la demande d'infirmation au titre de la qualité à agir de l'appelant. Sur la qualité à agir d'[P] [O] Les intimés soutiennent que [P] [O] se prévaut de manière abusive de la qualité de propriétaire de la parcelle n° B [Cadastre 6], alors que cette parcelle demeure la propriété de Monsieur [N] et sert de voirie à tous les lots (n° B [Cadastre 3], B [Cadastre 4], B [Cadastre 5], B [Cadastre 9] et B [Cadastre 10]). Selon eux, Monsieur [O] n'est pas propriétaire de la parcelle n° B [Cadastre 6] mais dispose seulement d'un droit de passage sur ladite parcelle, dans le cadre du règlement d'urbanisme simplifié afférent au lotissement [N]. L'article 122 du code de procédure civile indique que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt,la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 31 du code de procédure civile dispose quant à lui : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». Sauf lorsque l'action est attitrée, les deux conditions requises par l'article 31 du code de procédure civile, à savoir intérêt et qualité, se confondent. L'intérêt à agir a pu être défini comme « la recherche d'un avantage personnel » ou encore comme « le profit, l'utilité ou l'avantage que l'action est susceptible de procurer au plaideur ». La personne a intérêt à agir si la demande formée est susceptible de modifier, en l'améliorant, sa condition juridique. Pour agir, il faut pouvoir invoquer l'atteinte portée à un droit subjectif substantiel dont la revendication conditionne l'existence d'un intérêt . Mais l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de la demande, dans la mesure où il faut que la juridiction saisie puisse vérifier, au fond, l'existence de ce droit. Ainsi l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action . S'agissant d'une irrecevabilité déduite d'un défaut de droit de propriété, il a été jugé que l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès, (cassation 2ème Civ.18 octobre 2007, n° 06-19.677 ) et que l'intérêt à agir doit être apprécié au moment de l'introduction de la demande en justice (3e Civ., 23 juin 2016, pourvoi n° 15-12.158). Il résulte de ces éléments que [P] [O] justifie d'un intérêt à agir en revendication d'un droit de propriété sur la parcelle B [Cadastre 6] à l'encontre de ses voisins [W] [L] et [E] [R] qui occupent la parcelle B [Cadastre 9] et utiliseraient la parcelle B [Cadastre 6]. Les moyens soulevés par les parties au titre de la recherche de l'intention du lotisseur sur le devenir de la parcelle B [Cadastre 6] relèvent de l'appréciation du bien fondé de la demande et non de sa recevabilité. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a considéré que [P] [O] ne disposait pas de qualité à agir. Sur les demandes au titre de la propriété de la parcelle B [Cadastre 6] * sur la prescription acquisitive [P] [O] soutient avoir acquis la propriété de la parcelle B [Cadastre 6] par usucapion et affirme que depuis l'acquisition de sa parcelle le 29 novembre 1986 il emprunte et occupe la parcelle B [Cadastre 6] à titre de propriétaire indivis et en toute bonne foi depuis plus de trente ans même si son acte d'achat ne le mentionne pas. L'article 2258 du Code civil énonce que « La prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. » L'article 2261 du Code civil précise que « Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. » Il est constant que l'acte de propriété d'[P] [O] ne mentionne pas au titre des droits réels acquis la parcelle B [Cadastre 6], tandis que ce dernier n'ignore pas par ailleurs ne pas avoir acquis cette parcelle. La fiche de désignation d'immeuble et des formalités des immeubles B [Cadastre 1]-[Cadastre 2] précise qu'un procès-verbal du cadastre du 28 octobre 1983 contient division de la parcelle B [Cadastre 1] en B [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et de la parcelle B [Cadastre 2] en B [Cadastre 6] et [Cadastre 8], la parcelle B [Cadastre 6] étant à usage de voirie. Il est dès lors normal que [P] [O] ait pu utiliser cette parcelle à usage de voirie, sans que cette action répétée depuis 30 ans ne présente les caractéristiques d'une possession non équivoque. [P] [O] ne produit par ailleurs aucune pièce démontrant qu'il ait exclusivement accompli des actes en tant que propriétaire de cette voie, notamment s'agissant de son entretien. Il échoue ainsi à caractériser les conditions légales au titre de l'usucapion. * Sur la situation d'empiétement [P] [O] soutient que la parcelle B [Cadastre 6] à usage de voirie n'a pas été attribuée par le lotisseur aux acquéreurs des lots lors de la construction du lotissement, que celui-ci ne l'ayant pas fait a manifesté sa volonté de faire entrer cette parcelle dans le patrimoine des trois propriétaires des lots, de sorte que la parcelle B [Cadastre 6] lui appartient désormais et que le portillon avec mur en béton des époux [L] situé en limite séparative constitue une atteinte à son droit de propriété. L'article 544 du code civil la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. En l'absence de titre ou d'éléments permettant de caractériser la propriété d'[P] [O] sur la parcelle B [Cadastre 6] la demande au titre de l'empiétement est vaine et non fondée. Au demeurant, contrairement à ce que soutient [P] [O] l'intention du lotisseur de concéder la propriété de la parcelle litigieuse aux propriétaires des lots n'est nullement caractérisée par l'appelant qui ne produit aucune pièce en ce sens, alors même que la parcelle B [Cadastre 6] apparaît dans la liste du relevé de propriété établi en 2018 au nom du lotisseur M.[N]. En conséquence [P] [O] qui ne peut être considéré comme propriétaire de la parcelle B598 est non fondé dans sa demande de démolition sous astreinte du portillon et du mur en béton édifiés par les intimés, et en sera débouté. Sur la demande reconventionnelle au titre des véhicules stationnés [E] [R] épouse [L] soutient que l'appelant entrepose quatre véhicules sur une partie de la parcelle servant d'aire de retournement et se fonde notamment sur l'article 8.07 du règlement d'urbanisme simplifié selon lequel « sont prohibé dans le lotissement les dépôts de toute nature tels que charbon, matériaux, vieilles voitures etc... » Elle produit une page intitulée règlement d'urbanisme en date du 3 février 1989 incomplet et sans lien démontré avec le lotissement. Elle ne démontre pas dès lors que la règle invoquée soit applicable comme elle le soutient au lotissement [N]. Elle se fonde également sur le trouble anormal du voisinage pour soutenir que la présence de ces quatre véhicules stationnés sur l'aire de retournement lui cause un préjudice. Il est admis que nul ne doit causer à autrui un trouble de voisinage. En effet, si l'article 544 du code civil confère le droit de jouir « de la manière la plus absolue » des choses dont on est propriétaire, leur usage ne peut cependant s'exercer en contrariété des lois et règlements, ni être source pour la propriété d'autrui, bénéficiant des mêmes prérogatives, d'un dommage excédant les inconvénients normaux du voisinage ; l'anormalité s'apprécie en fonction des circonstances locales, doit revêtir une gravité certaine et être établie par celui qui s'en prévaut. S'agissant d'un régime de responsabilité autonome, fondé sur un fait objectif à l'exclusion de toute faute ou négligence, les dispositions de l'article 1240, lui sont inapplicables. En l'espèce, selon la correspondance provenant des services municipaux en date du 15 novembre 2020, en réponse à la demande des intimés quant à la propriété des véhicules stationnés sur l'aire de retournement, seul le véhicule Renault Espace de couleur blanche appartient à [P] [O]. À cet égard les photographies de véhicules en noir et blanc versées par la partie intimée, pour justifier de l'anormalité de la situation, ne présentent aucun caractère probant puisque il n'existe aucune indication des lieux, que les photographies sont de mauvaises qualités, qu'elles ne permettent pas d'établir le caractère anormal à la présence de véhicule et que surtout aucune d'elle ne représente le véhicule appartenant à l'appelant. En conséquence, les demandes formulées à l'encontre d'[P] [O] au titre de l'enlèvement des quatre véhicules et de l'indemnisation du préjudice subi par Mme [L] au titre du trouble anormal du voisinage seront rejetées et le jugement confirmé sur ce point. Sur la demande indemnitaire au titre du préjudice moral présentée par M [L] M.[L] se limite à solliciter cette demande indemnitaire sans exposer à la cour les moyens en fait et en droit au soutien de celle-ci. En l'absence de caractérisation du fondement juridique et des moyens de preuve la demande sera rejetée et le jugement confirmé. Sur la demande reconventionnelle en cause d'appel Il est constant que l'exercice d'une action en justice constitue un droit, qui ne peut dégénérer en abus que s'il est démontré une volonté de nuire de la partie adverse ou sa mauvaise foi ou une erreur ou négligence blâmable équipollente au dol, ce qui suppose de rapporter la preuve de ce type de faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux, dans les conditions prévues par l'article 1240 du code civil. En l'espèce, il n'est pas démontré que [P] [O] a abusé de son droit d'ester en justice ou d'interjeter appel, dans une intention de nuire aux intimés. Ces derniers ont également présenté des demandes reconventionnelles non fondées par ailleurs et qui s'inscrivent manifestement dans une animosité réciproque. Mme [L] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée en cause d'appel et le jugement de première instance sera confirmé sur ce point. sur les demandes accessoires En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement dans ses dispositions concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. En cause d'appel il convient de faire masse des dépens et de les partager par moitié entre l'appelant et les intimés, avec distraction éventuelle au profit des avocats des deux parties qui la réclament. De fait les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire présentée par [W] [L], les demandes d'enlèvement de véhicules, d'indemnisation du préjudice au titre du droit de propriété et au titre de la procédure abusive de Mme [R] épouse [L], en ce qu'il a rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles et dit que les parties conserveront leurs dépens ; Infirme le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau : Rejette la fin de non-recevoir soulevée par [W] [L] et [E] [R] épouse [L] au titre du défaut de qualité à agir d'[P] [O] ; Déboute [P] [O] au titre de sa demande de démolition sous astreinte du portillon et du mur en béton édifiés par [W] [L] et [E] [R] épouse [L], Fait masse des dépens d'appel et dit qu'ils seront partagés par moitié entre [P] [O] d'une part et [W] [L] et [E] [R] épouse [L] d'autre part, avec distraction éventuelle au profit de Maître Pierre-Philippe Coljé ; Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 2258 du Code civil énonce quearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 31 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil.article 544 du code civil la propriété est le droarticle 122 du code de procédure civile indique qarticle 954 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 31 du code de procédure civile dispose qarticle 2261 du Code civil précise quearticle 700 du Code de procédure civilearticle 544 du code civil confère le droit de jou
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-5
- Date
- 24 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
671b35212edfb0b58c05e8ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel