Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 24 octobre 2024
- ECLI
- 671b351d2edfb0b58c05e8c3
- Date
- 24 octobre 2024
- Condamnation
- 82 337 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-3 ARRÊT AU FOND DU 24 OCTOBRE 2024 N° 2024/131 Rôle N° RG 20/09644 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGLVV S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE C/ [O] [Z] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Maxime ROUILLOT Me Eric BIENFAIT Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 09 Septembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2019F00202. APPELANTE S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Sophie BERLIOZ, avocat au barreau de NICE INTIME Monsieur [O] [Z] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Eric BIENFAIT, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 03 Septembre 2024 en audience publique devant la cour composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Madame Françoise PETEL, Conseillère, magistrat rapporteur Mme MAGALI VINCENT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Laure METGE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024, Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Selon convention du 23 mai 2012, la SARL Start Up, représentée par son gérant M. [O] [Z], a ouvert un compte courant n°60521714129 dans les livres de la Banque Populaire Côte d'Azur. Dans le cadre d'un acte sous seing privé du 31 mai 2012, portant acquisition d'un fonds de commerce de restauration à l'enseigne « La Ribotte II » situé à [Adresse 5], par la SARL Start Up pour le prix de 410.000 euros, la banque a consenti à cette dernière : ' un prêt n°07020856, d'un montant de 149.760 euros, au taux de 3,50 % l'an, remboursable en 84 mensualités de 2.012,75 euros, ' un prêt n°07020857, d'un montant de 170.240 euros, au taux de 3,80 % l'an, remboursable en 84 mensualités de 2.311,34 euros. Au titre des garanties de ces prêts, M. [O] [Z] s'est, dans l'acte du 31 mai 2012, porté caution solidaire des engagements de l'emprunteur envers l'établissement prêteur : - pour le prêt d'un montant initial de 149.760 euros, dans la limite de la somme de 37.440 euros, et pour une durée de 108 mois, - pour le prêt d'un montant initial de 170.240 euros, dans la limite de la somme de 204.288 euros, et pour une durée de 108 mois. Selon acte sous seing privé du 18 février 2014, M. [O] [Z] s'est porté caution solidaire de tous les engagements de la SARL Start Up envers la Banque Populaire Côte d'Azur, dans la limite de la somme de 24.000 euros, et pour une durée de 10 ans. Par jugement du 1er octobre 2015, le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la SARL Start Up. La Banque Populaire Côte d'Azur a, le 12 novembre 2015, déclaré au passif de cette procédure collective ses créances, pour, à titre exigible et chirographaire, la somme de 13.314,70 euros au titre du solde débiteur du compte n°60521714129, à titre exigible et privilégié, la somme de 90.823,37 euros, outre intérêts, au titre du prêt d'un montant initial de 149.760 euros, et la somme de 103.738,61 euros, outre intérêts, au titre du prêt d'un montant initial de 170.240 euros. Suivant courrier recommandé du 12 novembre 2015, la banque a mis en demeure la caution de la SARL Start Up de lui payer, en exécution de ses engagements, la somme totale de 154.493,31 euros. Par exploit du 3 avril 2019, la Banque Populaire Méditerranée, venant aux droits de la Banque Populaire Côte d'Azur en vertu d'un traité de fusion absorption du 22 novembre 2016, a fait assigner M. [O] [Z] en paiement devant le tribunal de commerce de Nice. Par jugement du 9 septembre 2020, ce tribunal a : - dit que les engagements de caution sont nuls et sans effet en raison de leur caractère manifestement disproportionné, - débouté la Banque Populaire Méditerranée de l'intégralité de ses demandes, - débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions, - condamné la Banque Populaire Méditerranée à payer à M. [O] [Z] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Banque Populaire Méditerranée aux entiers dépens. Suivant déclaration du 8 octobre 2020, la SA Banque Populaire Méditerranée a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions notifiées et déposées le 4 janvier 2021, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelante demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions non contraires au présent dispositif, en conséquence, - juger que M. [O] [Z] n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L.332-1 du code de la consommation puisqu'il disposait d'une capacité financière suffisante pour faire face à ses engagements de caution, - débouter M. [O] [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [O] [Z], pris en sa qualité de caution de la SARL Start Up, à lui payer les sommes suivantes : 1/ au titre du solde débiteur du compte n°60521714129, la somme de 13.314,70 euros, 2/ au titre du prêt d'un montant initial de 149.760 euros et compte tenu de la limitation de l'engagement de caution, la somme de 37.440 euros, 3/ au titre du prêt d'un montant initial de 170.240 euros, la somme de 103.738,61 euros, décomposés comme suit : - échéance impayée du 30/09/15 2.311,34 euros, - capital restant dû au 30/09/15 94.791,85 euros, - clause pénale 7 % 6.635,42 euros, --------- total 103.738,61 euros augmentés des intérêts au taux contractuel majoré de 3 points, soit 6,80 % l'an calculés sur la somme de 97.103,19 euros qui continuent à courir du 30 septembre 2015 jusqu'à parfait paiement, - condamner M. [O] [Z] à une somme de 4.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. Par conclusions notifiées et déposées le 31 mars 2021, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [O] [Z] demande à la cour de : - confirmer le jugement du 9 septembre 2020 en ce qu'il a dit nuls et de nul effet les engagements de caution en cause en raison de leur caractère manifestement disproportionné et condamné la Banque Populaire Méditerranée au paiement de la somme de 1.500 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Banque Populaire Méditerranée à lui payer et porter la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel outre les entiers dépens de l'instance. MOTIFS Aux termes de l'article L.341-4, devenu L.332-1, du code de la consommation applicable au présent litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Pour l'application de ces dispositions, c'est effectivement à la caution, ainsi que le fait valoir à juste titre l'appelante, qu'il incombe de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle allègue, et au créancier qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation. Le caractère manifestement disproportionné du cautionnement s'apprécie au regard, d'un côté, de l'ensemble des engagements souscrits par la caution, d'un autre côté, de ses biens et revenus, sans tenir compte des résultats escomptés de l'opération garantie. La situation de M. [O] [Z] doit donc être examinée au moment de la conclusion de chacun des cautionnements litigieux, soit le 31 mai 2012, date à laquelle il s'est porté caution solidaire des engagements de la SARL Start Up dans la limite de la somme totale de 241.728 euros, puis le 18 février 2014, lorsqu'il a souscrit un cautionnement dans la limite de la somme de 24.000 euros, portant alors le total de ses engagements à la somme de 265.728 euros. Or, il ne peut qu'être constaté que l'intimé, qui ne verse pas la moindre pièce antérieure à 2016, ne produit aucun élément, pas même un quelconque avis d'imposition, de nature à justifier de sa situation financière et patrimoniale aux dates précitées. Et il est surabondamment observé que M. [O] [Z], lequel ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe du caractère manifestement disproportionné des engagements de caution souscrits, ne saurait faire grief à la banque de ne pas s'être renseignée sur ses capacités financières. En effet, la SA Banque Populaire Méditerranée verse quant à elle aux débats divers documents le concernant, tel son avis d'imposition 2011 sur les revenus de l'année 2010 dont il résulte, s'agissant d'ailleurs pour l'année considérée d'une situation partielle, que la caution a perçu des revenus industriels et commerciaux professionnels imposables de 34.488 euros, montant par ailleurs mentionné dans une fiche de renseignements signée par l'intimé le 23 mai 2012, ainsi que des revenus de capitaux mobiliers imposables de 397 euros, attestant de l'existence d'un patrimoine mobilier. A cet égard, l'appelante produit également des relevés, à la date du 19 janvier 2012, de deux comptes d'épargne présentant un solde créditeur de, respectivement, 128.309,28 euros et 198.116,55 euros, d'un livret de développement durable d'un montant de 6.057,04 euros, ainsi que d'un livret A d'un montant de 15.445,37 euros. En considération de l'ensemble des éléments précités, et sans qu'il y ait davantage lieu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, le moyen tiré de l'application de l'article L.341-4, devenu L.332-1, du code de la consommation est écarté, et le jugement infirmé en toutes ses dispositions. La créance de la SA Banque Populaire Méditerranée n'étant pas autrement contestée, il convient de condamner l'intimé à lui payer les sommes sollicitées, par ailleurs justifiées au vu des pièces versées aux débats, et notamment des relevés du compte courant professionnel de la SARL Start Up, du contrat de prêt et des deux tableaux d'amortissement, de la déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de la débitrice principale et du décompte y annexé, soit : - en vertu et dans la limite de son engagement de caution du 31 mai 2012, au titre du prêt d'un montant initial de 149.760 euros, la somme de 37.440 euros, - en vertu de son engagement de caution du 31 mai 2012, au titre du prêt d'un montant initial de 170.240 euros, la somme de 103.738,61 euros, outre intérêts au taux de 6,80 % sur la somme de 97.103,19 euros à compter du 30 septembre 2015, - en vertu de son engagement de caution du 18 février 2014, au titre du solde débiteur du compte courant, la somme de 13.314,70 euros. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Infirme le jugement entrepris, Statuant à nouveau, Condamne M. [O] [Z], en sa qualité de caution de la SARL Start Up, à payer à la SA Banque Populaire Méditerranée : - au titre du prêt d'un montant initial de 149.760 euros, la somme de 37.440 euros, - au titre du prêt d'un montant initial de 170.240 euros, la somme de 103.738,61 euros, outre intérêts au taux de 6,80 % sur la somme de 97.103,19 euros à compter du 30 septembre 2015, - au titre du solde débiteur du compte courant, la somme de 13.314,70 euros, Condamne M. [O] [Z] à payer à la SA Banque Populaire Méditerranée la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Le condamne aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- Chambre 3-3
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- 24 octobre 2024
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- Contrats
Référence
671b351d2edfb0b58c05e8c3
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