Cour d'AppelChambre 1-4
Cour d'Appel · Chambre 1-4 — 24 octobre 2024
- ECLI
- 671b351b2edfb0b58c05e8a9
- Date
- 24 octobre 2024
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 24 OCTOBRE 2024
N° 2024/236
Rôle N° RG 20/03925
N° Portalis DBVB-V-B7E-BFYAW
Syndicat SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES RESIDENCE [Adresse 8]
C/
S.A.R.L. KISS CAR COM ALU FENETRE PVC
Compagnie d'assurance GENERALI IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Karine TOLLINCHI
- Me Delphine MONTEGUT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] en date du 24 Février 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 15/02913.
APPELANTE
Syndicat SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES RESIDENCE [Adresse 8] Représenté par son syndic en exercice le Cabinet TURIN IMMOBILIER CTI
demeurant [Adresse 6] - [Localité 1]
représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Kriss KRIEGER, avocat plaidant au barreau de GRASSE
INTIMÉES
S.A.R.L. KISS CAR COM ALU FENETRE PVC
demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]
défaillante
Compagnie d'assurance GENERALI IARD
demeurant [Adresse 4] - [Localité 5]
représentée par Me Delphine MONTEGUT, avocat postulant au barreau de GRASSE, ayant Me Jacques CHEVALIER de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d'Avocats, avocat plaidant au barreau de PARIS, substituée par Me Stefania CARMINATI, avocat au barreau de PARIS,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Adrian CANDAU, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
L'ensemble immobilier [Adresse 8], situé [Adresse 6], à [Localité 1], est composé d'un immeuble en copropriété de 5 niveaux de logements.
L'existence de fuites, entrainant la dégradation prématurée de la construction, a conduit le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 8] à mandater la société KISS CAR COM, assurée auprès de la société GENERALI, afin d'engager des travaux de remplacement des baies ouvrantes en acier dans les cages d'escalier.
Ces travaux ont consisté en la dépose des châssis existants en acier et en leur remplacement par des châssis fixes en aluminium, ainsi qu'en la fourniture et la pose des vitrages sur chacun de ces châssis, ces vitrages devant répondre à des spécificités précises.
Selon facture en date du 6 décembre 2012, le coût desdits travaux a été fixé à la somme de 37.224,23 € TTC
Faisant état de la survenance de désordres affectant les ouvrages réalisés, notamment sous la forme de défauts d'étanchéité, le Syndicat des copropriétaires a refusé de payer le solde du prix et a saisi le juge des référés qui, par ordonnance en date du 30 décembre 2013, a désigné Monsieur [T] en qualité d'expert.
Monsieur [T] a déposé son rapport le 12 février 2015.
Par actes d'huissier en date du 29 mai et du 1er juin 2015, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] a donné assignation à la société KISS CAR COM et à la société GENERALI IARD devant le Tribunal de grande instance de GRASSE.
Par jugement en date du 24 février 2020, le Tribunal de grande instance de GRASSE :
- DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] de sa demande d'homologation du rapport d'expertise de Monsieur [T],
- DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] de sa demande visant à voir dire qu'il est fondé à faire valoir l'existence d'une réception tacite au 6 décembre 2012,
- FIXE la réception judiciaire de l'ouvrage à la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire soit le 12 février 2015, avec des réserves correspondant aux désordres décrits par l'expert,
- CONDAMNE la société KlSS CAR COM à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] la somme de 55.151,50 euros, au titre des travaux de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement,
- DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] de sa demande formée à l'encontre de la société GENERALI IARD au titre des travaux de reprise,
- CONDAMNE la société KISS CAR COM et la société GENERALI IARD solidairement, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] la somme de 5.000,00 euros au titre du préjudice d'agrément et de jouissance,
- DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] du surplus de ses demandes,
- CONDAMNE la société KISS CAR COM à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] la somme de 2.000 00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNE la société GENERALI IARD à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- CONDAMNE la société KISS CAR COM aux dépens, incluant les frais d'expertise judiciaire, distraits au profit de Maître Kriss KRIEGER, en application de l'article 699 du Code de procédure civile,
- ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration en date du 14 mars 2020, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] a formé appel de cette décision à l'encontre de la SARL KRISS CAR COM ALU FENETRE PVC et de la SA GENERALI IARD pour l'ensemble de ses dispositions à l'exception de ' celle ayant condamné la société KISS CAR COM aux dépens, incluant les frais d'expertise judiciaire et du prononcé de l'exécution provisoire du présent jugement.
***
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Par conclusions notifiées le 11 juin 2020, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice, le Cabinet TURIN IMMOBILIER, demande à la Cour de :
DECLARER recevable et bien-fondé l'appel interjeté par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8],
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Grasse le 24 février 2020 en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8]:
de sa demande formée à l'encontre de la société GENERALI IARD au titre des travaux de reprise, chiffrés à la somme de 64.763,62 euros,
du surplus de ses demandes,
LE CONFIRMER pour le surplus de ces dispositions,
Puis, statuant à nouveau, et y ajoutant,
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions de l'article L 113-1 du Code des assurances et L 124-3 du Code des assurances,
Vu les dispositions des articles 1156 à 1164 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
DIRE ET JUGER que la société GENERALI IARD doit garantie au titre des travaux de reprise des désordres,
CONDAMNER la société GENERALI IARD à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] la somme de 64.763,62€ au titre des travaux de reprise tels que préconisés par Monsieur l'Expert dans son rapport en date du 12 février 2015, somme qui portera intérêts au taux légal à compter de la date du jugement de première instance,
DEBOUTER la société GENERALI IARD de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER la société GENERALI IARD à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société GENERALI IARD aux entiers dépens, tant de la première instance, en ce compris les frais d'expertise taxés à la somme de 4.080 €, que de la procédure d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP TOLLINCHI PERRET ' VIGNERON BUJOLI-TOLLINCHI Avocat aux offres de droit.
Par ses dernières conclusions notifiées le 17 mai 2024, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 8] maintient ses prétentions initiales modifiées sur le point suivant :
- CONDAMNER la société GENERALI IARD à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] la somme de 72.189,98€ TTC au titre des travaux de reprise tels que réalisés selon les préconisations de l'Expert judiciaire dans son rapport en date du 12 février 2015, somme qui portera intérêts au taux légal à compter de la date du jugement de première instance,
Il ne sollicite plus la distraction des dépens au profit de la SCP TOLLINCHI PERRET ' VIGNERON BUJOLI-TOLLINCHI.
A l'appui de ses demandes, le Syndicat des copropriétaires fait valoir que les malfaçons qui affectent les travaux accomplis par la société KISS CAR COM sont de nature décennale de sorte que la responsabilité de cette société doit être engagée de plein droit ; que ces défauts résultent d'erreur de conception, de malfaçons, d'erreur de pose et de l'utilisation de produits non conformes au devis ; que la réalisation des travaux de reprise tels que préconisés par l'expert s'est élevée au prix de 72.189,98€.
Le Syndicat des copropriétaires soutient que la garantie de la société GENERALI doit être appliquée au vu des conditions générales du contrat d'assurance compte tenu du fait que la responsabilité de la société KISS CAR COM a été retenue au titre de la nature décennale des désordres, mais également sur un fondement contractuel et qu'en conséquence, bien que des réserves aient été émises sur ces travaux, la garantie de GENERALI est mobilisable en ce qu'elle garantit les dommages de nature décennale qui engagent la responsabilité de l'assuré en sa qualité de détenteur d'un contrat de louage d'ouvrage mais sur un autre fondement juridique. Selon le Syndicat des copropriétaires l'existence d'une réception ayant donné lieu à des réserves n'est donc pas un obstacle à la mise en 'uvre de la garantie.
La SA GENERALI IARD, par conclusions d'intimé notifiées le 3 mai 2024 demande à la Cour de :
Vu les articles 1792, 1792-2, 1792-4-2,
Vu les conditions particulières et les conditions générales de la police de GENERALI :
Dire mal fondée l'appel du Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 8].
Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Débouter le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 8] de toutes ses demandes dirigées contre GENERALI IARD.
Condamner le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 8] au paiement d'une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 8] en tous les dépens dont distraction au profit de Maître MONTEGUT.
La SA GENERALI oppose qu'en l'espèce, la garantie décennale n'est pas mobilisable en l'état de travaux ayant donné lieu à une réception avec réserves. Elle soutient également qu'au vu des termes du contrat, sa garantie ne peut pas davantage être recherchée sur un fondement contractuel.
La SARL KISS CAR n'a pas constitué avocat et n'est pas intervenue dans l'instance d'appel. L'acte de signification devant la Cour lui a été remis par procès-verbal de vaine recherche en date du 19 juin 2020. La décision sera rendue par défaut.
L'affaire a été clôturée par ordonnance en date du 27 mai 2024 et appelée en dernier lieu à l'audience du 19 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale :
Le Syndicat des copropriétaires indique en ses écritures que son appel se limite au fait que le jugement critiqué l'a débouté de sa demande formée à l'encontre de la société GENERALI IARD au titre des travaux de reprise chiffrés à la somme de 64.763,62€ et du surplus de ses demandes alors qu'il sollicitait cette condamnation de la société GENERALI IARD en première instance. Le Syndicat des copropriétaires invoque un fondement décennal et contractuel.
Concernant la garantie décennale :
En application des dispositions de l'article 1792 du Code civil, « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ».
Le Syndicat des copropriétaires invoque donc en premier lieu le fait que les désordres objets du litige sont de nature décennale et entrent dans le périmètre de l'article 1792 du Code civil en ce qu'ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination et que sa solidité est compromise. Il fait en outre valoir que ces désordres ont pour origine des défauts de conception, des malfaçons, des erreurs de pose et la fourniture de produits non conformes aux devis et que les travaux de reprise ont été chiffrés par l'expert à la somme de 64.763,62€ ; que cependant les sommes exposées pour procéder à ces travaux se sont en réalité élevées à 72.189,98€ TTC.
De surcroît, il fait valoir que selon les conditions générales du contrat d'assurance, l'assureur doit également garantie pour les dommages qui sont de nature décennale mais engagent la responsabilité de l'assuré sur un autre fondement juridique et qu'il s'agit bien de la situation de l'espèce dès lors que les désordres ont ici une nature décennale en ce qu'ils correspondent à ceux visés à l'article 1792 du Code civil et que la responsabilité de la société KISS CAR COM a été retenue sur le fondement contractuel.
La société GENERALI oppose que la garantie fondée sur les dispositions de l'article 1792 du Code civil ne concerne que les dommages survenant après réception et pendant une période de 10 ans ; que s'agissant d'un désordre qui a été réservé à la réception, cette garantie n'est pas applicable. Elle soutient donc que sa garantie n'est pas mobilisable sur le volet responsabilité civile décennale de la police d'assurance.
De la même façon, s'agissant du volet responsabilité civile générale de la garantie, GENERALI expose que la responsabilité de l'assuré étant exclusivement engagée au titre des désordres qui ont été constatés par l'expert, la garantie n'est pas applicable.
S'agissant du régime juridique applicable à ces désordres, le premier juge a justement retenu que les désordres ayant fait l'objet de réserves ou signalés dans l'année de la réception ne relèvent pas de la garantie décennale mais de la responsabilité contractuelle. Or, en l'espèce, aucune réception des travaux n'était intervenue, cette réception ayant été prononcée judiciairement au 12 février 2015. Il en résulte donc que le régime de la responsabilité décennale n'est pas applicable à l'espèce, bien qu'il ait été retenu par l'expert que les conditions d'installation des menuiseries n'étant pas étanche à l'eau rendaient les locaux impropres à leur destination et qu'en conséquence, par leur nature, ces désordres étaient susceptibles d'entrer dans le domaine d'application de la garantie décennale.
Les demandes présentées sur le fondement de la garantie décennale ne peuvent donc pas prospérer.
Concernant la responsabilité contractuelle :
Il est établi qu'aux termes du contrat souscrit par la société KISS CAR COM auprès de la société GENERALI étaient envisagées des garanties au titre de la responsabilité civile décennale et de la responsabilité civile générale. Le Syndicat des copropriétaires fait ainsi valoir que l'article 12 des conditions générales stipule :
« Est également garanti le paiement de travaux de réparation des dommages visés aux articles 1792 et 1792-2 du Code civil :
- qui engagent la responsabilité de l'Assuré en sa qualité de détenteur d'un contrat de louage d'ouvrage mais sur un autre fondement juridique.
- qui engagent la responsabilité de l'Assuré en sa qualité de sous-traitant ».
L'appelant considère que selon ces dispositions, la société GENERALI est tenue à garantie pour des dommages qui, bien que de nature décennale, engagent la responsabilité de son assuré sur un autre fondement. Il se prévaut également d'une jurisprudence de la Cour de cassation du 8 novembre 2017 (n°17-13.833) selon laquelle un assureur décennal est tenu de mobiliser ses garanties même si la responsabilité de son assuré n'est pas recherchée sur le fondement de l''article 1792 du Code civil.
Cependant, comme rappelé ci-avant, la garantie décennale ne saurait être mobilisée en l'absence de réception des travaux.
S'agissant de l'appréhension de ces désordres sous le régime contractuel, les dispositions du contrat relatives à la responsabilité civile (p.17 des conditions générales) envisagent en effet :
« Les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile de l'Assuré lorsqu'elle est recherchée en raison des dommages corporels, matériels et/ou immatériels causés à autrui, y compris à ses clients, du fait des activités de l'entreprise déclarées aux Dispositions Particulières, sous réserve des exclusions prévues au contrat ».
Au titre de ces exclusions, sont cependant envisagés :
« Les cas où la Responsabilité Civile de l'Assuré est recherchée pour les dommages corporels, matériels et/ou immatériels, du fait :
(')
De vices ou de défectuosités trouvant leur origine dans des réserves formulées sur les produits, travaux, prestations, lors de leur réception ou livraison ».
Le Syndicat des copropriétaires soutient que cette clause doit s'apprécier de façon stricte et qu'en conséquence, seuls les vices ou défectuosités trouvant leur origine dans les réserves relatives aux éléments mentionnés par le contrat doivent être exclus de la garantie ; qu'en l'espèce ce sont des défauts de conception et d'exécution (et non pas des vices ou défectuosités trouvant leur origine dans les réserves formulées) imputables à la société KISS CAR COM qui ont donné lieu aux désordres.
Il est constant qu'une clause d'exclusion de garantie ne peut que fixer de façon précise les limites dans lesquelles la garantie n'est pas due. Ainsi, en l'espèce, l'exclusion de garantie dont se prévaut la société GENERALI ne peut concerner que les situations dans lesquelles la responsabilité de l'assuré est recherchée en raison de vices ou de défectuosités trouvant leur origine dans des réserves formulées sur les produits, travaux, prestations, lors de leur réception ou livraison. Dans les autres cas, la garantie des conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile de l'Assuré lorsqu'elle est recherchée en raison des dommages corporels, matériels et/ou immatériels causés à autrui doit être considérée comme due.
Selon le rapport d'expertise réalisé par Monsieur [T], il apparaît que le litige est né de « malfaçons de pose et de conception », qualifiées d'apparentes et constatées dès la première réunion d'expertise. Il est notamment relevé que :
Les nouveaux châssis en aluminium ont été posés sur l'existant sans précautions suffisantes,
Une absence de garde de l'eau rend possible des entrées d'eau pluviales,
Absence de calfeutrement entre les différents éléments relevant d'une mauvaise pose et d'une erreur de prise de côte et/ou de fabrication,
Erreur de pose du fait de l'absence de cales d'assises en partie basse pouvant conduire à une casse du verre,
Les vitrages isolants installés ne sont pas conformes au descriptif du devis.
L'expert conclut : « nous avons constaté que l'ensemble des désordres ont pour origine des défauts de conception, des malfaçons, des erreurs de pose et la fourniture de produits non conformes au devis ».
Le Syndicat des copropriétaires ne conteste pas le fait que des « inquiétudes » sont survenues en cours de réalisation du chantier s'agissant des conditions de pose des châssis de fenêtres. Les attestations de copropriétaires produites font en effet état du constat de ces anomalies au cours de la mise en place de ces équipements (pièces n°6 et 8).
Au vu de ces éléments, il doit être considéré que les désordres constatés, issus de la non-conformité des châssis (dimensions inadaptées, produit non conforme) et les conditions de leur pose, non respectueuse des règles de l'art, doivent bien s'appréhender comme étant la cause du litige et le fondement de la responsabilité de la société KISS CAR COM. Dès lors, ce sont bien ces manquement commis par le prestataire en termes de conception et de réalisation des travaux qui ont engagé la responsabilité contractuelle de cette société ; si ces manquements ont été dénoncés en cours de livraison et de réalisation des travaux, ils ne constituent pas des vices ou défectuosités trouvant leur origine dans les réserves formulées au sens de la clause précitée.
Il convient en conséquence de considérer que la garantie de la société GENERALI IARD est due s'agissant de la condamnation dont la société KISS CAR COM a fait l'objet au titre des travaux de reprise.
La décision du Tribunal judiciaire de GRASSE sera donc infirmée sur ce point.
Sur le montant de la garantie :
Le Syndicat des copropriétaires n'a pas fait appel des dispositions du premier jugement en ce qu'il a condamné la société KISS CAR COM au paiement de la somme de 55.151,50€ au titre des travaux de reprise en deniers ou quittance.
Cette somme a été déterminée en appliquant le montant de 64.763,62€ (coût des travaux tel que chiffré par l'expert) et en déduisant la somme de 9.612,12€ représentant le solde du prix dû à l'entreprise. Le Syndicat des copropriétaires, à l'appui de sa demande, indique que :
Les travaux de reprise sur le poste menuiserie se sont élevés à 47.636,68€ TTC (facture SAS CONCEPT ALU du 24 novembre 2022,
Les travaux de maçonnerie se sont élevés à 19.536€ TTC (factures KL 06 du 22 juin, 9 septembre et 29 septembre 2022),
Le contrôle des travaux a été facturé par la société VERITAS et par la société 2M COORDINATION SPS à hauteur de 2.060,30€ et 1.177€,
Une somme de 1.780€ a été engagée au titre de l'assurance dommage-ouvrage en vue de la réalisation de ces travaux auprès de la société MMA.
L'expert judiciaire avait évalué le coût des travaux de maçonnerie et peinture à 4.824€ TTC par référence à un devis de la société ML CONCEPT du 24 décembre 2014. Aucun élément ne permet d'expliquer l'écart entre cette évaluation initiale les travaux qui ont été facturés par la société KL 06. Ainsi, les pièces produites par le Syndicat des copropriétaires ne permettent pas de considérer qu'ils correspondent aux stricts travaux de reprise tels qu'ils avaient été préconisés par l'expert.
Il n'est donc pas démontré que l'ensemble des prestations facturées par la société KL 06 soient imputables aux manquements de la société KISS CAR COM. Le Syndicat des copropriétaires ne justifie pas que les frais engagés dans l'exécution des travaux tels qu'ils ont été préconisés par l'expert aient été supérieurs aux sommes retenues par le premier juge.
Il convient en conséquence de ne condamner la société GENERALI IARD qu'à hauteur des sommes qui ont été mises à la charge de son assuré par la décision de première instance.
Sur les demandes annexes :
Compte tenu de la solution du litige, il convient de condamner la société GENERALI à payer au Syndicat des copropriétaires une somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société d'assurance GENERALI IARD sera en outre condamnée aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant par défaut, par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement du Tribunal judiciaire de GRASSE en ce qu'il a débouté le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] de sa demande visant à ce que la société GENERALI IARD soit condamnée in solidum avec la société KISS CAR COM au paiement des travaux de reprise préconisés par l'expert ;
Statuant à nouveau,
Dit que la société GENERALI IARD est tenue de garantir la société KISS CAR COM au titre de la condamnation prononcée à son encontre s'agissant des travaux de reprise préconisés par l'expert ;
Condamne en conséquence la société GENERALI IARD à payer au Syndicat des copropriétaire de la résidence [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice le Cabinet TURIN IMMOBILIER, in solidum avec la société KISS CAR COM, la somme de 55.151,50€, en deniers ou quittance, au titre des travaux de reprise avec intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance ;
Y ajoutant,
Condamne la société GENERALI IARD à payer au Syndicat des copropriétaire de la résidence [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice le Cabinet TURIN IMMOBILIER la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société GENERALI IARD aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et , Madame Christiane GAYE greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidenteArticles de loi cités
article L 113-1 du Code des assurances et Larticle 1792 du Code civil et que la responsabilitarticle 1792 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile.article 1792 du Code civil en ce quarticle 1792 du Code civil ne concerne que les domarticle 12 des conditions générales stipulearticle 699 du Code de procédure civilearticle 1792 du Code civil.article 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-4
- Date
- 24 octobre 2024
- Matière
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