Cour d'AppelChambre 3-2
Cour d'Appel · Chambre 3-2 — 24 octobre 2024
- ECLI
- 671b35192edfb0b58c05e899
- Date
- 24 octobre 2024
- Condamnation
- 6 800 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-2 ARRÊT DE DESISTEMENT DU 24 OCTOBRE 2024 N° 2024/253 Rôle N° RG 19/18774 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFIYU [U] [J] C/ [K] [W] Société DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES ROVENCE ROVENCE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Pascal ALIAS Me Florent LADOUCE Me Roselyne SIMON-THIBAUD Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge commissaire de [Localité 5] en date du 29 Novembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2019001910. APPELANTE Madame [U] [J] née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 6] (48), exerçant sous l'enseigne 'AU TEMPS DES GOURMANDISES', immatriculée au RCS de [Localité 5] 381856731, dont le siège social est [Adresse 4] représentée par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMÉS Maître [K] [W] Mandataire Judiciaire, demeurant et domicilié [Adresse 2] ès qualité de mandataire liquidateur de Madame [U] [J] exerçant sous l'enseigne AU TEMPS DES GOURMANDISES, à ses fonctions désigné par jugement du 25 septembre 2018 par le Tribunal de commerce de DRAGUIGNAN, représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN LA CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES ROVENCE dont le siège social est sis, [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel VASSAIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre Madame Muriel VASSAIL, Conseiller Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024 Signé par Madame Muriel VASSAIL, Conseillère pour la Présidente empêchée et Madame Chantal DESSI, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES Par jugement du 7 août 2018, le tribunal de commerce de DRAGUIGNAN a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de Mme [U] [J] et désigné M. [W] en qualité de mandataire judiciaire. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 25 septembre 2018 et M. [W] a été désigné liquidateur judiciaire. Par ordonnance du 29 novembre 2019, le juge commissaire du tribunal de commerce de DRAGUIGNAN a notamment admis la créance du CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE (le CREDIT AGRICOLE) à hauteur de 9 720, 68 euros à titre privilégié échu outre intérêts au taux de 2, 7% majorés de 2 points en cas de retard. Le 10 décembre 2019, Mme [J] a fait appel de cette décision. Dans ses dernières écritures, déposées au RPVA le 24 septembre 2014, elle déclare se désister de son appel et demande à la cour laisser chaque partie supporter la charge de ses propres dépens. Dans ses dernières écritures, communiquées le 25 septembre 2024 au RPVA, le CREDIT AGRICOLE déclare accepter le désistement. Par courrier déposé au RPVA le 27 septembre 2024, M. [W] fait savoir à la cour qu'il est dessaisi du dossier dans la mesure où, par jugement du 15 mai 2024, le tribunal de commerce de DRAGUIGNAN a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de Mme [J] pour extinction du passif. Dans le dernier état, l'affaire a été appelée à l'audience du 3 octobre 2024. L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 février 2024. MOTIFS DE LA DECISION Par décision séparée, l'ordonnance de clôture sera révoquée et une nouvelle clôture de la procédure sera prononcée au jour des débats. Considérant les écritures du CREDIT AGRICOLE qui acquiesce au désistement et le courrier de M. [W], mandataire liquidateur, qui fait savoir que la procédure collective a été clôturée et qu'il est dessaisi du dossier, le désistement de Mme [J] sera déclaré parfait en application de l'article 401 du code de procédure civile. Conformément à leur demande, les parties conserveront la charge de leurs propres dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ; Déclare parfait le désistement d'appel de Mme [J] ; Rappelle que le désistement de l'appel emporte acquiescement à l'ordonnance attaquée ; Ordonne que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens. La Greffière, La Conseillère pour la Présidente empêchée,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-2
- Date
- 24 octobre 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
671b35192edfb0b58c05e899
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel