Tribunal JudiciairePS ctx technique
Tribunal Judiciaire · PS ctx technique — 2 mai 2024
- ECLI
- 671a90120743b37446d6b0f5
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : ■ PS ctx technique N° RG 19/08210 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPON5 N° MINUTE : Requête du : Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction 22 Mars 2019 JUGEMENT rendu le 02 Mai 2024 DEMANDERESSE Madame [U] [G] [L] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Madame [N] [L] (fille), munie d’un pouvoir spécial DÉFENDERESSE MDPH DE [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 2] dispensée de comparution en application des articles 446-1 du code de procédure civile et R142-10-4 du code de la sécurité sociale, COMPOSITION DU TRIBUNAL Franck DOUDET, 1er Vice-président adjoint Diven CASARINI, Assesseur Jean FORICHON, Assesseur assistés de Marie LEFEVRE, Greffière Décision du 02 Mai 2024 PS ctx technique N° RG 19/08210 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPON5 DEBATS A l’audience du 21 Mars 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2024. JUGEMENT Rendu par mise à disposition zu greffe Réputé contradictoire en premier ressort FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 27 novembre 2018, Madame [G] [U] a sollicité auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de [Localité 3] l’attribution de l'allocation adulte handicapé. Par décision du 22 janvier 2019, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de [Localité 3] lui a refusé le bénéfice de cette aide. Par courrier reçu par l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, le 25 mars 2019, Madame [G] [U] a contesté cette décision au motif qu’elle bénéficiait déjà de l'allocation adulte handicapée lui reconnaissant un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80 % par décision du 14 octobre 2008. Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris. Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 21 mars 2024 . Madame [G] [U] a comparu et a maintenu sa demande La MDPH de [Localité 3] n’a pas comparu. MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE) définie à l'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale. Sur le taux d’IPP : Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une « équipe pluridisciplinaire ». Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine. Le guide barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. Il indique des fourchettes de taux d'incapacité identifiant des degrés de « sévérité » des conséquences : forme légère : taux de 1 à 15 % ;forme modérée : taux de 20 à 45 % ;forme importante : taux de 50 à 75 % ;forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 % ;taux de 100 % : réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma. Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % : un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ;un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant à une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème. Sur la RSDAE : L’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale dispose que l’AAH est versée à toute personne qui remplit les conditions cumulatives suivantes : avoir un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% ;souffrir d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE). La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet sont à prendre en considération les déficiences à l'origine du handicap, les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induites par le handicap, les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés sont liées au handicap elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel si elle peut être surmontée par le demandeur au regard : soit par des réponses apportées aux besoins de compensation qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, conformément à l'article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles ;soit par des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des personnes handicapées sans constituer pour lui de charges disproportionnées ;soit par des potentialités et savoir-faire adaptatifs de l’intéressé dans le cadre d’une situation de travail (réadaptation fonctionnelle, rééducation...). La restriction est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La notion d’emploi contenue dans la RSDAE se réfère à une situation d’activité professionnelle pouvant conférer à la personne les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. L’emploi fait ainsi référence à l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail. La circulaire du 27 octobre 2011 précise que la notion d’emploi vise non seulement l’accès à l’emploi, mais également le maintien dans cet emploi pendant une durée minimale nécessaire à une certaine stabilité de l’activité. Il est considéré que cette durée minimale ne peut être inférieure à deux mois, cette période correspondant généralement à la durée de la période d’essai d’un contrat de travail à durée indéterminée. Examen des faits : Madame [G] [U] est diabétique, elle souffre d'une atteinte oculaire et d'une neuropathie des membres inférieurs. Par décision du 14 octobre 2008 la MDPH de [Localité 3] lui avait reconnu un taux d'incapacité égal ou supérieure à 80 % en raison de ses graves troubles oculaires. Toutefois le bénéfice de cette allocation lui a été supprimé lors d'une demande de renouvellement au motif que son dernier compte-rendu ophtalmologique daté du 6 mars 2018 mentionne une correction pour l'œil droit de 6/10 et une correction pour le gauche de 1/10 de sorte que le taux d'incapacité a été réévalué entre 50 % et 79 %. Il convient de rappeler que le recours a été introduit le 25 mars 2019 et qu'il figure au dossier un certificat médical du médecin traitant de la requérante établissant un suivi ophtalmologique pour une acuité visuelle de 1/10 pour l'œil gauche (quasi cécité) et 4/10 pour l'œil droit. Le certificat médical du 14 mars 2019 joint à la demande à la demande déposée auprès de la MDPH confirme cette quasi cécité pour l’oeil gauche à 1/10 et mentionne 4/10 pour l'œil droit mais avec un champ visuel rétrécis et précise que si la luminosité est faible ou forte la cécité est complète, ce qui est également confirmé en page 5 de ce certificat médical qui mentionne également la nécessité du recours à une aide humaine. Enfin il convient de préciser que ce handicap empêche Madame [G] [U] de lire et d'écrire. Il résulte de ces éléments médicaux que Madame [G] [U] est atteinte d'une forme grave de cécité entraînant une entrave majeure dans son autonomie et nécessitant au moins ponctuellement le recours à l'assistance d'une tierce personne car elle est dans l'incapacité de lire et d'écrire, ce qui justifie la reconnaissance d'un taux d'incapacité d'au moins 80 % ainsi que cela avait été précédemment admis dans la décision du 14 octobre 2008. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande et d’enjoindre à la MDPH de [Localité 3] d'accorder à Madame [G] [U] le bénéfice de l'allocation adulte handicapé à compter de sa demande du 27 novembre 2018. La MDPH de [Localité 3] supportera les dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ; DIT que la MDPH de [Localité 3] devra accorder à Madame [G] [U] le bénéfice de l'allocation adulte handicapée à compter de sa demande du 27 novembre 2018 pour une durée de 10 ans ; CONDAMNE la MDPH de [Localité 3] aux dépens. Fait et jugé à Paris le 02 Mai 2024 Le Greffier Le Président N° RG 19/08210 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPON5 EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : Mme [U] [G] [L] Défendeur : MDPH DE [Localité 3] EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 7ème page et dernière
Articles de loi cités
article L.114 du code de larticle L. 821-2 du code de la sécurité sociale dispos
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx technique
- Date
- 2 mai 2024
Référence
671a90120743b37446d6b0f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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