Cour d'Appel1ere Chambre Section 1
Cour d'Appel · 1ere Chambre Section 1 — 23 octobre 2024
- ECLI
- 6719e51b5857dd64cbdaa730
- Date
- 23 octobre 2024
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
23/10/2024 ORDONNANCE N° 121/24 N° RG 24/01548 N° Portalis DBVI-V-B7I-QGM7 Décision déférée du 25 Avril 2024 TJ de [Localité 4] 22/01480 [K] [Z] [V] épouse [G] [Y] [G] C/ [O] [X] CADUCITE DE L'APPEL copie certifiée conforme délivrée le 23-10-24 à Me Camélia NAVARRE-ALIDOR Me Angéline BINEL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 1 *** ORDONNANCE DU VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE *** Nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre : APPELANTE Madame Mme [Z] [V] épouse [G] [Adresse 6] [Localité 3] Monsieur [Y] [G] [Adresse 5] [Localité 3] Représentés par Me Brice PERIER de la SELARL TPAVOCATS, avocat au barreau d'AVEYRON (plaidant) et par Me Camélia NAVARRE-ALIDOR, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) INTIMEE Madame [O] [X] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Angéline BINEL de la SCP ALBAREDE ET ASSOCIES, avocat au barreau de CASTRES *** FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS : Le tribunal judiciaire de Castres a, par jugement du 25 avril 2024 condamné M. [Y] [G] et Mme [Z] [D] épouse [G] à payer à Mme [O] [X] diverses sommes au titre de travaux de reprise suite à des désordres affectant l'immeuble vendu. -:-:-:- Une déclaration d'appel a été faite au greffe de la cour d'appel de Toulouse le 3 août 2024 par acte électronique formalisé dans l'intérêt de M. [Y] [G] et Mme [Z] [D] épouse [G]. -:-:-:- Par message électronique du 20 août 2024, les parties appelantes ont été invitées à faire connaître avant le 15 septembre 2024 leurs observations sur la caducité de l'appel encourue du fait de l'absence de dépôt de conclusions d'appelant dans le délai prescrit par l'article 908 du code de procédure civile. Le conseil de M. [Y] [G] et Mme [Z] [V] épouse [G] n'a fait connaitre aucune observation. Le conseil de Madame [O] [X], partie intimée, n'a pas formulé d'observations. MOTIVATION Selon l'article 908 du code de procédure civile, "À peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe". Il est constant en l'espèce que les appelants n'ont déposé à ce jour aucunes conclusions au greffe étant précisé en l'espèce que le délai précité a expiré le 5 août 2024, le 3 août 2024 étant un samedi, de sorte que la caducité de l'appel ne peut qu'être relevée et prononcée. Les appelants seront tenus aux dépens de la procédure d'appel à laquelle il est mis fin par la présente ordonnance. PAR CES MOTIFS : Déclarons caduc l'appel interjeté par M. [Y] [G] et Mme [Z] [V] épouse [G] sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 916 du code de procédure civile en sa rédaction applicable au litige. Laissons les dépens de l'instance d'appel à la charge de M. [Y] [G] et Mme [Z] [D] épouse [G]. La greffière Le président M. POZZOBON M. DEFIX
Articles de loi cités
article 908 du code de procédure civile.article 908 du code de procédure civilearticle 916 du code de procédure civile en sa réd
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre Section 1
- Date
- 23 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6719e51b5857dd64cbdaa730
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel