Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 23 octobre 2024
- ECLI
- 6719e51a5857dd64cbdaa720
- Date
- 23 octobre 2024
- Condamnation
- 8 300 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
N° RG 24/00065 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JX7D COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 OCTOBRE 2024 DÉCISION CONCERNÉE : Décision rendue par le tribunal judiciaire de Dieppe en date du 31 janvier 2024 DEMANDERESSE : Madame [T] [O] divorcée [I] [Adresse 3] [Localité 13] représentée par Me Eugénie BENOIST, avocat au barreau de Dieppe DÉFENDEURS : Madame [C] [J] épouse [U] [Adresse 5] [Localité 10] représentée par Me Claire VAILLS de la SELARL BARBIER VAILLS, avocat au barreau de Dieppe substituée par Me BARBIER Monsieur [N] [J] [Adresse 14] [Localité 8] représenté par Me Claire VAILLS de la SELARL BARBIER VAILLS, avocat au barreau de Dieppe substituée par Me BARBIER Monsieur [W] [J] [Adresse 1] [Localité 9] représenté par Me Claire VAILLS de la SELARL BARBIER VAILLS, avocat au barreau de Dieppe substituée par Me BARBIER Monsieur [Y] [I] [Adresse 2] [Localité 13] représenté par Me Jean-Christophe LEMAIRE de la SCP LEMAIRE QUATRAVAUX, avocat au barreau de Dieppe substitué par Me Carole VILLARD, avocat au barreau de Rouen Monsieur [E] [J] [Adresse 4] [Localité 7] non comparant DÉBATS : En salle des référés, à l'audience publique du 2 octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2024, devant M. Erick TAMION, président de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, Assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier, DÉCISION : réputée contradictoire Prononcée publiquement le 23 octobre 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signée par M. TAMION, président et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition. ***** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par jugement contradictoire du 31 janvier 2024 le tribunal judiciaire de Dieppe a, notamment et principalement avec exécution provisoire de droit, ordonné l'ouverture des opérations judiciaires de liquidation partage de l'indivision post communautaire ayant existé entre Mme [T] [O] et M. [Y] [I], ordonné préalablement la licitation à la barre du tribunal judiciaire de Dieppe de deux biens immobiliers (l'un cadastré section A n°[Cadastre 6] à [Localité 15], l'autre cadastré section A n°[Cadastre 11] et [Cadastre 12] à [Localité 13]). Par déclaration au greffe reçue le 24 avril 2024, Mme [T] [O] a formé appel de cette décision. EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES Par acte introductif d'instance délivré les 16, 19, 20 et 21 juillet 2024, Mme [T] [O] a fait assigner en référé M. [E] [J], Mme [C] [J] épouse [U], M. [W] [J], M. [Y] [I] et M. [N] [J] (ci-après les consorts [J] et [I]) devant le premier président de la cour d'appel de Rouen, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, afin d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dieppe du 31 janvier 2024. A l'audience du 2 octobre 2024, Mme [T] [O], représentée par son conseil, a demandé, au soutien de son acte introductif d'instance, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions et des moyens, de : - arrêter l'exécution provisoire de droit attachée au jugement du tribunal judiciaire de Dieppe du 31 janvier 2024, - condamner les consorts [J] et [I] aux dépens. De leur côté, Mme [C] [J], M. [N] [J] et M. [W] [J], représentés par leur conseil, ont demandé, au soutien de leurs conclusions transmises le 30 septembre 2024, auxquelles il convient également de se reporter pour un exposé complet des prétentions et moyens, de : - déclarer irrecevable la demande de Mme [T] [O], - débouter Mme [T] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner Mme [T] [O] à leur payer 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [T] [O] aux dépens. M. [Y] [I], représenté par son conseil, s'oppose à la demande de suspension de l'exécution provisoire. M. [E] [J] n'était pas présent ou représenté. MOTIFS DE L'ORDONNANCE Sur l'arrêt de l'exécution provisoire En droit, l'article 514-3 aliénas 1er et 2 du code de procédure civile dispose : « En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. » La décision dont il est demandé l'arrêt de l'exécution provisoire a fait l'objet d'un appel comme il a été précisé dans l'exposé de la procédure. Dès lors il convient d'examiner les deux conditions cumulatives permettant d'accorder l'arrêt de l'exécution provisoire, à savoir l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. C'est à la partie qui sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire de rapporter la preuve que ces conditions cumulatives sont réunies. La notion de moyens sérieux d'annulation ou de réformation suppose la démonstration d'une erreur sérieuse de droit ou de fait commise par le premier juge au regard des éléments qui lui ont été soumis, sans qu'il appartienne à la juridiction du premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments des parties que la cour examinera au fond. Mme [T] [O] avait emprunté à M. [B] [J], décédé en 2017 et aux droits duquel sont venus Mme [C] [J] et MM. [E], [N] et [W] [J], une somme de 83 000 euros avec intérêts par acte sous seing privé du 23 août 2010. Par jugement du 27 novembre 2013, devenu définitif, le tribunal de grande instance de Dieppe a condamné Mme [T] [O] à rembourser la somme somme de 83 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2012. Le 31 octobre 2015 Mme [T] [J] a établi à l'endroit de M. [B] [J] une reconnaissance de dette, prévoyant à compter du 10 mai 2014 un remboursement de la somme de 83 000 euros à laquelle s'ajoute les intérêts, frais et dépens, par mensualités de 300 euros, dans l'attente du partage de l'indivision. A l'appui de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, Mme [T] [O] fait valoir que le tribunal judiciaire de Dieppe ne pouvait lui reprocher les remboursements mensuels de 300 euros qu'elle a effectués. Dans son jugement du 31 janvier 2024 le tribunal judiciaire de Dieppe, saisi en 2019 par les consorts [J], qui poursuivent le recouvrement de leur créance héritée et sollicitent le partage de l'indivision entre Mme [T] [O] et M. [Y] [I], dont le divorce a été définitivement jugé le 2 juillet 2009, ne reproche pas à Mme [T] [O] d'avoir remboursé ce qu'elle doit par mensualités de 300 euros, mais qu'elle propose uniquement le remboursement de la somme empruntée de 83 000 euros. Ainsi, sans qu'il y ait lieu d'examiner si l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, seconde condition cumulative, le moyen invoqué n'apparaît pas sérieux pour que soit arrêtée l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 31 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Dieppe. Sur les frais de procédure En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [T] [O], partie qui succombe, sera condamnée aux dépens et dès lors à payer à Mme [C] [J], M. [N] [J] et M. [W] [J] 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et mise à disposition au greffe, Rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par Mme [T] [O] concernant le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dieppe le 31 janvier 2024 (RG 19/00762) ; Condamne Mme [T] [O] à payer à Mme [C] [J] épouse [U], M. [N] [J] et M. [W] [J], pris ensemble, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [T] [O] aux dépens. Le greffier, Le président de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 23 octobre 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6719e51a5857dd64cbdaa720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel