Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 23 octobre 2024
- ECLI
- 6719e5175857dd64cbdaa6e4
- Date
- 23 octobre 2024
- Condamnation
- 37 597 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementAutres demandes relatives au prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM Troisième chambre civile et commerciale ARRET N° DU : 23 Octobre 2024 N° RG 23/01257 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GBK7 ADV Arrêt rendu le vingt trois Octobre deux mille vingt quatre Sur APPEL d'une décision rendue le 04 juillet 2023 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND (RG n° 22/00659) COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre Mme Sophie NOIR, Conseiller Madame Anne Céline BERGER, Conseiller En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : M. [H] [T] [S] [Adresse 2] [Localité 3] Représentants : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Jean-Hubert PORTEJOIE de la SCP PORTEJOIE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (plaidant) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C63113-2023-003165 du 26/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND) Mme [O] [L] [P] épouse [S] [Adresse 2] [Localité 3] Représentants : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Jean-Hubert PORTEJOIE de la SCP PORTEJOIE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (plaidant) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C63113-2023-003185 du 28/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND) APPELANTS ET : La société DOMOFINANCE SA immatriculée au RCS de Paris sous le n° 450 275 490 00057 [Adresse 1] [Localité 4] Représentants : Me Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE (plaidant) INTIMÉE DÉBATS : Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, à l'audience publique du 05 Septembre 2024, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. ARRET : Prononcé publiquement le 23 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par acte du 17 octobre 2022, M. [H] [T] [S] et Mme [O] [L] [P] ont fait assigner la SA Domofinance devant le juge des contentieux de la protection (JCP) du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin d'obtenir la suspension, pour deux ans, de leurs engagements concernant deux crédits affectés au financement d'une climatisation et d'une pompe à chaleur souscrits en juin et décembre 2021, et des intérêts afférents. Par jugement du 4 juillet 2023, le JCP a débouté Mme [P] et M. [S] de leur demande de suspension des crédits présentée sur le fondement de l'article L314-20 du code de la consommation. Le JCP a relevé que la demande ne procédait pas d'une difficulté à solder les prêts, consécutive à un évènement fortuit, mais qu'elle relevait d'une démarche plus générale de contestation des prêts en cause. M. [S] et Mme [P] ont relevé appel de cette décision le 31 juillet 2023. Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 3 juillet 2024, ils demandent à la cour, au visa des articles L312-1 du code de la consommation et 1343-5 du code civil : -de réformer le jugement et statuant à nouveau, -de suspendre leurs obligations envers la société Domofinance au titre des prêts N° 44897560539001 et N° 44927177539001 pendant un délai de 24 mois à compter de l'arrêt à intervenir, -de juger que les sommes dues ne produiront pas d'intérêts au cours de cette période, -de débouter la société Domofinance de ses demandes, -de dire que chaque partie supportera la charge de ses dépens. Les appelants se déclarent dans l'incapacité de régler la somme qui leur est réclamée. Ils précisent que la plainte qu'ils ont déposée est toujours au stade de l'enquête. Aux termes de conclusions notifiées le 25 juin 2024, la société Domofinance sollicite la confirmation du jugement et la condamnation solidaire des appelants à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A titre liminaire elle observe que les appelants ne justifient pas de la plainte qu'ils indiquent avoir déposée le 25 mars 2022. Elle indique : - qu'au jour de la souscription du prêt, la capacité financière des appelants leur permettait de régler les échéances du prêt ; -qu'en l'absence de procédure en nullité ou en résolution engagée contre le vendeur et le prêteur, les dispositions de l'article L312-55 du code de la consommation sont inapplicables en l'espèce ; -que la déchéance du terme ayant été prononcée l'exécution du contrat ne peut plus être suspendue et qu'il appartiendra au JCP désormais saisi d'allouer le cas échéant des délais de paiement aux appelants ; -subsidiairement, elle s'oppose à tous délais de paiement ou toute demande de suspension. Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er août 2024. Motivation : Suivant les dispositions de l'article 1343-5 du code civil : " Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. " En matière de crédit à la consommation, l'article L314-20 du code de la consommation prévoit que : " L'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension. " En l'espèce, les appelants ont introduit une action en délai de paiement indépendamment de tout action en contestation de la créance de la société Domofinance alors même qu'ils ont déposé plainte au mois de mars 2022. Le sort de cette plainte n'est pas connu et il n'est produit à ce sujet aucun document postérieur à 2022. Ainsi que l'indique le premier juge la demande des appelants s'inscrit plus largement dans la contestation des prêts en cause puisqu'ils s'estiment victimes d'escroquerie. Il résulte des pièces 1 et 2 des appelants que le montant des échéances afférentes aux crédits souscrits s'élève à 191,87 euros et 184,10 euros soit 375,97 euros par mois. Les appelants ne produisent pas de documents permettant d'avoir une appréciation de leur revenu annuel puisqu'ils ne produisent que quelques bulletins de salaires pour les mois de juin, juillet et août 2022. Ces documents ne permettent par ailleurs pas à la cour d'avoir la connaissance de leur situation actuelle alors que la clôture a été prononcée au 1er août 2024. Ils échouent ainsi à justifier des circonstances justifiant le délai de paiement sollicité. Enfin, la déchéance du terme ayant été prononcée la demande de suspension des obligations en cours au titre des deux prêts est désormais sans objet le contrat de crédit ne pouvant plus être suspendu. Il convient en conséquence de confirmer la décision de première instance. M. [T] [S] et Mme [L] [P] succombant en leur appel seront condamnés aux dépens. L'équité commande de débouter la société Domofinance de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles. Par ces motifs : La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Déboute la société Domofinance de la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [T] [S] et Mme [L] [P] aux dépens. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1343-5 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L312-55 du code de la consommation sont inapparticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civil. Larticle L314-20 du code de la consommation prévoit qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 23 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6719e5175857dd64cbdaa6e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel