Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 23 octobre 2024
- ECLI
- 6719e5145857dd64cbdaa6b0
- Date
- 23 octobre 2024
- Condamnation
- 1 850 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n° du 23/10/2024 N° RG 23/01624 AP/FM/FJ Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 23 octobre 2024 APPELANTE : d'un jugement rendu le 26 septembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE MEZIERES, section Commerce (n° F 21/00023) S.A.S. TAPE A L'OEIL [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par la SELAS ROCHET DENECKER-VERHAEGHE, avocats au barreau de LILLE INTIMÉE : Madame [O] [P] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocats au barreau des ARDENNES DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 septembre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 23 octobre 2024. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur François MÉLIN, président Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller Madame Isabelle FALEUR, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Francis JOLLY, greffier ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Exposé du litige : Mme [O] [P] a été embauchée par la SAS Tape à l'oeil, à compter du 4 mars 2013, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de responsable de magasin. Du 18 octobre 2014 au 12 septembre 2015 puis du 2 novembre 2016 au 7 janvier 2019, elle a été placée en congé pathologique, congé maternité, congé parental et congé payés. A compter du 9 janvier 2019, Mme [O] [P] a été placée en arrêt de travail pour maladie et a été déclarée inapte à son poste le 15 février 2021. Le 17 février 2021, Mme [O] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Le 29 mars 2021, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Aux termes de ses dernières écritures devant le conseil de prud'hommes, Mme [O] [P] a demandé aux premiers juges, à titre principal, de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, à titre subsidiaire, de dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et par voie de conséquence, de condamner la société Tape à l'oeil au paiement de sommes à caractère salariale et indemnitaire. Par jugement du 26 septembre 2023, le conseil de prud'hommes a : - déclaré les demandes de Mme [O] [P] recevables et partiellement fondées ; - débouté Mme [O] [P] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ; - dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la société Tape à l'oeil à payer à Mme [O] [P] les sommes suivantes : 9 158 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 701,86 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 370,18 euros à titre de congés payés afférents, 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté Mme [O] [P] du surplus de ses demandes ; - dit que les créances à caractère salariale produiront des intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, et que les créances à caractère indemnitaire les produiront à compter du jugement ; - condamné la société Tape à l'oeil aux entiers dépens de l'instance. Le 5 octobre 2023, la société Tape à l'oeil a interjeté appel des chefs de jugement qui lui sont défavorables. Exposé des prétentions et moyens des parties : Dans ses écritures remises au greffe le 18 juin 2024, la société Tape à l'oeil demande à la cour : - de confirmer le jugement sur les autres demandes de Mme [O] [P] notamment sur les demandes au titre de la résiliation judiciaire ; - de juger la procédure d'appel recevable et bien fondée ; - d'infirmer le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - de juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ; - de débouter Mme [O] [P] de ses demandes au titre du licenciement ; - de confirmer le jugement sur les autres demandes de Mme [O] [P] ; - de condamner Mme [O] [P] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses écritures remises au greffe le 6 février 2024, Mme [O] [P] demande la cour : - de déclarer la société Tape à l'oeil recevable mais mal fondée en son appel ; - de la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident ; - d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ; A titre principal, - de prononcer la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; - de condamner la société Tape à l'oeil à lui payer les sommes suivantes : 18 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 659,85 euros à titre de rappel de salaire, 265,98 euros à titre de congés payés afférents, 3 701,86 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 370,18 euros à titre de congés payés afférents, 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination salariale, 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de formation, 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier, 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire, - de confirmer le jugement en ce qu'il a : - dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la société Tape à l'oeil à lui payer les sommes suivantes : 3 701,86 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 370,18 euros à titre de congés payés afférents, 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que les créances à caractère salariale produiront des intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, et que les créances à caractère indemnitaire les produiront à compter du jugement ; - d'infirmer le jugement pour le surplus ; - de condamner la société Tape à l'oeil à lui payer les sommes suivantes : 18 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 659,85 euros à titre de rappel de salaire, 265,98 euros à titre de congés payés afférents, 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination salariale, 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de formation, 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier, 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner la société Tape à l'oeil aux entiers dépens. Motifs : Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de formation Mme [O] [P] demande la condamnation de la SAS Tape à l'oeil à lui payer la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts en indiquant qu'elle n'a bénéficié que de très peu d'actions de formation durant la relation contractuelle. Par application de l'article L. 6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille à leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Un manquement de l'employeur à cette obligation entraîne pour le salarié un préjudice, qu'il lui incombe de démontrer. En l'espèce, l'employeur justifie de trois formations suivies par Mme [O] [P] pour une durée totale de 2,5 jours : 1h30 le 7 octobre 2015, la journée du 19 mai 2016 et une autre journée dont la date n'est pas précisée. Il convient de relever que si la relation contractuelle a débuté le 13 mars 2013 et s'est terminée le 29 mars 2021, Mme [O] [P] a toutefois été absente pour divers motifs du 18 octobre 2014 au 12 septembre 2015 puis à compter du 2 novembre 2016. Elle a donc été présente deux ans et demi dans l'entreprise et bénéficié de deux jours et demi de formation, ce qui est insuffisant. Cependant, Mme [O] [P] ne justifie d'aucun préjudice et ne précise pas même sa nature. Dans ces conditions, elle doit être déboutée de sa demande et le jugement confirmé de ce chef. Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour discrimination salariale Mme [O] [P] invoque une différence de salaire par rapport à deux personnes qui l'ont remplacée à savoir, M. [K] [N] et Mme [M] [L] et sollicite la condamnation de la SAS Tape à l'oeil au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination salariale. Dans ce cadre, la cour rappelle que : - l'article L 1132-1 du code du travail dispose que 'Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français' ; - l'article L 1134-1 du même code précise que 'Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles'. Or, la cour relève que si la salariée fait état d'une discrimination salariale, elle ne fait en réalité état d'aucune cause de discrimination à son égard, comme par exemple son origine, son sexe ou ses moeurs. En réalité, elle se plaint d'une inégalité de traitement par rapport à ses collègues. Pourtant, une différence de traitement entre les salariés d'une même entreprise ne constitue pas en elle-même une discrimination illicite (soc., 18 janvier 2006, n° 03-45.422). Dès lors, sa demande de dommages et intérêts pour discrimination salariale doit être rejetée, comme l'a retenu le jugement à juste titre. Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral Mme [O] [P] affirme avoir subi 'un préjudice moral tenant à la différenciation opérée, sans aucune explication, malgré les nombreuses demandes' et que 'cette discrimination (l')a profondément choqué(e)' (conclusions p. 18). Elle sollicite la condamnation de son employeur au paiement de la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral. La salariée ne fournit pas de précisions sur la différenciation qu'elle dénonce mais formule sa demande à la suite de celle relative à la discrimination salariale, ce dont il faut déduire que la demande de dommages et intérêts pour 'la différenciation opérée' est la conséquence de la demande au titre de la discrimination. Or, la salariée ne justifie pas d'un préjudice moral différent de celui déjà réparé par l'allocation de dommages et intérêts pour discrimination salariale. Sa demande est donc rejetée. Le jugement est confirmé de ce chef. Sur la demande de rappel de salaire Mme [O] [P] conteste l'absence de revalorisation de son salaire pendant les 'People Review' après la fin de son congé maternité le 4 juin 2017. L'employeur prétend, tout d'abord, à l'irrecevabilité de cette demande dans la mesure où elle n'a été présentée que dans les conclusions de première instance de Mme [O] [P] et non dans la requête introductive. Cependant cette demande d'irrecevabilité n'est invoquée que dans les écritures de l'employeur et n'est pas reprise dans le dispositif de celle-ci. En conséquence, la cour n'en est pas saisie conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile. L'employeur réplique également que l'article L.1225-26 du code du travail ne trouve pas à s'appliquer puisque les augmentations de salaires sont des augmentations individuelles facultatives qui ont eu lieu en juillet, c'est-à-dire à une période où Mme [O] [P] n'était plus en congé maternité. Aux termes de l'article L.1225-26 du code du travail, en l'absence d'accord collectif de branche ou d'entreprise déterminant des garanties d'évolution de la rémunération des salariées pendant le congé de maternité et à la suite de ce congé au moins aussi favorables que celles mentionnées dans le présent article, cette rémunération, au sens de l'article L.3221-3, est majorée, à la suite de ce congé, des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ce congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l'entreprise. Il en résulte que, sauf accord collectif plus favorable, ces augmentations ne sont pas dues pour la période du congé de maternité, durant laquelle le contrat de travail est suspendu, l'employeur n'étant tenu de les verser qu'à l'issue de ce congé et pour la période postérieure à celui-ci (soc., 2 octobre 2024, n° 23-11.582). Par ailleurs, lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire. En l'espèce, il est constant que Mme [O] [P] a été placée en congé maternité du 20 décembre 2016 au 4 juin 2017. Il ne fait pas non plus débats que des augmentations individuelles ont eu lieu dans l'entreprise. Les bulletins de paie confirment que Mme [O] [P] n'a bénéficié d'aucune augmentation salariale à la suite de son congé maternité sauf en juillet 2019 dans le cadre de la revalorisation des minima conventionnels. L'employeur soutient que les augmentations individuelles salariales ont eu lieu en juillet 2017 mais ne produit aucune pièce au soutien de ses dires, alors qu'il est seul à détenir les documents utiles. En conséquence, il sera intégralement fait droit aux demandes pécuniaires de Mme [O] [P], précision faite que les sommes allouées sont exprimées en brut. Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail Mme [O] [P] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail tandis que la SAS Tape à l'oeil demande la confirmation de ce chef de jugement, en l'absence de tout manquement de sa part à ses obligations. Sur ce, Le juge peut, à la demande du salarié, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur lorsqu'il est établi que celui-ci a commis des manquements suffisamment graves pour justifier une telle mesure, au regard notamment de l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail résultant de l'article L. 1222-1 du code du travail. Lorsque le salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est justifiée. S'il estime que la demande de résiliation judiciaire est fondée, le juge fixe la date de rupture du contrat de travail à la date d'envoi de la lettre de licenciement. En l'espèce, la demande de résiliation judiciaire dont a été saisi le conseil de prud'hommes est antérieure à la rupture du contrat de travail. Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, Mme [O] [P] invoque : - une différence de salaire par rapports à ses collègues, - une diminution de son taux horaire passant d'un montant de 11,988 euros en octobre 2019 à 11,702 euros en novembre 2019, - une modification de son contrat de travail, son temps de travail étant passé de 38heures par semaine à 35 heures, - une absence de revalorisation salariale. Il résulte des précédents développements que le grief de l'absence de revalorisation salariale est établi, ce qui constitue un manquement de l'employeur suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite de la relation de travail. Dès lors, il convient d'infirmer le jugement et de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, emportant les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec effet à la date du licenciement prononcé le 29 mars 2021 sans qu'il y ait lieu à l'examen des autres griefs. La cour ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, elle n'est pas tenue d'examiner la demande subsidiaire relative à la contestation du licenciement. Sur les conséquences financières de la résiliation judiciaire du contrat de travail indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents Mme [O] [P] est en droit de percevoir une indemnité compensatrice de préavis correspondant à la rémunération qu'elle aurait perçue si elle avait exécuté son préavis, soit la somme non contestée de 3 701,86 euros, outre la somme de 370,18 euros à titre de congés payés afférents. dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Mme [O] [P] est également en droit de percevoir le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il appartient à la cour d'apprécier la situation concrète de Mme [O] [P] pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l'article L.1235-3 du code du travail. Mme [O] [P] sollicite le paiement de la somme de 18 500 euros correspondant à dix mois de salaire. Or, compte tenu de son ancienneté de huit années complètes et compte tenu de l'effectif de la SAS Tape à l'oeil qui est supérieur à 11 salariés, le barème fixe une indemnité comprise entre 3 et 8 mois de salaire brut. Lors de son licenciement, Mme [O] [P] était âgée de 37 ans. Après une période d'indemnisation chômage, Mme [O] [P] a retrouvé un emploi, le 3 octobre 2022, au sein du ministère de l'éducation dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée de trois ans en qualité d'accompagnant des personnels en situation de handicap. Au regard de ces éléments et sur la base d'un salaire de 1 850 euros telle que retenue par Mme [O] [P] et non contestée par l'employeur, la perte injustifiée de son emploi sera justement réparée par l'allocation de la somme de 8 000 euros à titre des dommages- intérêts. Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice financier Mme [O] [P] expose avoir subi un préjudice financier suite à la perte de son emploi et demande la condamnation de son employeur au paiement de la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts. Cependant, le préjudice financier qu'elle invoque n'est pas distinct de celui résultant de la perte de son emploi, déjà indemnisé par les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse attribués. En conséquence, Mme [O] [P] doit être déboutée de sa demande et le jugement confirmé de ce chef. Sur l'article L.1235-4 du code du travail En application de l'article L.1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L.1235-3, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées Les conditions d'application de l'article L.1235-4 du code du travail étant réunies en l'espèce, le remboursement des indemnités de chômage par l'employeur fautif, est de droit. Sur les intérêts aux taux légal Il y a lieu de dire que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation et que les créances de nature indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement de conseil de prud'hommes pour les sommes qu'il a allouées et à compter du présent arrêt, pour le surplus. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Mme [O] [P] voit ses prétentions satisfaites en partie. En conséquence, le jugement est confirmé des chefs des frais irrépétibles et des dépens. En appel, la SAS Tape à l'oeil doit être condamnée aux dépens, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure et condamnée en équité à payer à Mme [O] [P] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel. Par ces motifs : La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme le jugement en ce qu'il a : - condamné la société Tape à l'oeil à payer à Mme [O] [P] les sommes suivantes : 3 701,86 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 370,18 euros à titre de congés payés afférents, 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté Mme [O] [P] de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de formation, de dommages et intérêts pour discrimination salariale, de dommages et intérêts pour préjudice moral et de dommages-intérêts pour préjudice financier ; - dit que les créances à caractère salariale produiront des intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, et que les créances à caractère indemnitaire les produiront à compter du jugement ; - condamné la société Tape à l'oeil aux entiers dépens de l'instance ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau dans les limites de l'infirmation et y ajoutant, Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [O] [P] aux torts de la SAS Tape à l'oeil avec effet à la date du licenciement soit le 29 mars 2021 ; Dit qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la SAS Tape à l'oeil à payer à Mme [O] [P] les sommes suivantes : - 2 659,85 euros à titre de rappel de salaire, - 265,98 euros à titre de congés payés afférents, - 8000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Dit que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables ; Précise que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation et que les créances de nature indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement de conseil de prud'hommes pour les sommes qu'il a allouées et à compter du présent arrêt, pour le surplus ; Ordonne le remboursement par la SAS Tape à l'oeil à France Travail de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Mme [O] [P] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnité de chômage ; Déboute la SAS Tape à l'oeil de sa demande d'indemnité de procédure à hauteur d'appel ; Condamne la SAS Tape à l'oeil à payer à Mme [O] [P] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ; Condamne la SAS Tape à l'oeil aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1132-1 du code du travail dispose quearticle L.1225-26 du code du travail ne trouve pas à sarticle L.1225-26 du code du travailarticle L. 1222-1 du code du travail.article 450 du code de procédure civilearticle L.1235-3 du code du travail.article L.1235-4 du code du travail étant réunies en larticle L. 6321-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 954 du code de procédure civile.article L.1235-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 23 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6719e5145857dd64cbdaa6b0
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