Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 23 octobre 2024
- ECLI
- 6719e50b5857dd64cbdaa62a
- Date
- 23 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L.742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 23 octobre 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04902 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKGOR Décision déférée : ordonnance rendue le 21 octobre 2024, à 15h25, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PRÉFET DU VAL-DE-MARNE représenté par Me Hedi Rahmouni du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau de Val-de-Marne INTIMÉ M. [F] [T] né le 18 Mai 1967 à [Localité 3], de nationalité Marocaine LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du [Localité 2], faute d'adresse déclarée, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 21 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet du Val-de-Marne, rappelant à l'intéressé qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ; - Vu l'appel motivé interjeté le 22 octobre 2024, à 10h55, par le conseil du préfet du Val-de-Marne ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Monsieur [F] [T], né le 18 mai 1967 à [Localité 3] (Maroc) a été placé en rétention administrative le 16 octobre 2024. La requête aux fins de prolongation de la mesure du préfet du Val de Marne a été rejetée par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 1] le 21 octobre 2024 au regard de l'irrégularité de la garde à vue. Le préfet a interjeté appel de cette décision. Réponse de la cour : Sur la nullité de la garde à vue Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211). Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Il résulte de l'article 63-3 du code de procédure pénale que : « Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois. Le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes constatations utiles. Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences incombant aux enquêteurs ou, sous leur contrôle, aux assistants d'enquête en application du présent alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande. Sauf décision contraire du médecin, l'examen médical doit être pratiqué à l'abri du regard et de toute écoute extérieurs afin de permettre le respect de la dignité et du secret professionnel. » En l'espèce, Monsieur [F] [T] a été placé en garde à vue le 15 octobre 2024 à 17h20, ses droits lui étant notifiés à 17h43. Il a immédiatement indiqué souhaiter faire l'objet d'un examen médical. Un examen médical a eu lieu le même jour à 21h50, le certificat médical déclarant l'état de santé de Monsieur [F] [T], diabétique insulino dépendant, compatible avec la garde à vue à la condition de pouvoir bénéficier d'injection d'insuline aux urgences. Or, comme l'a souligné le premier juge, si un passage aux urgences a été organisé, il n'a permis que la mesure du taux de glycémie de Monsieur [F] [T], et à aucun moment il n'est justifié qu'au cours de la garde à vue il ait bénéficié de son traitement par injection d'insuline, de sorte que son état de santé ne pouvait être compatible avec la garde à vue. La décision ayant constaté l'irrégularité de la procédure et ordonné la levée de la rétention administrative sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 23 octobre 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
Articles de loi cités
article 63-3 du code de procédure pénale quearticle L. 743-12 du code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 23 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6719e50b5857dd64cbdaa62a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel