Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 23 octobre 2024
- ECLI
- 6719e50a5857dd64cbdaa616
- Date
- 23 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 23 octobre 2024 Numéro d'inscription au numéro général : Q N° RG 24/04892 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKGND Décision déférée : ordonnance du 21 octobre 2024 à 12h32, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil, Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de M. Antoine Pietri, avocat général, 2°) LE PREFET DE POLICE représenté par Me Hedi Rahmouni du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau de Val-de-Marne INTIMÉE : Mme [V] [Z] [U], alias [T] [J] [M] née le 11 janvier 2000 en Bulgarie, de nationalité bulgare se disant née en Syrie MAINTENUE en zone d'attente de l'aéroport d'[Localité 2] assistée de Me Mohamad Hasan, avocat au barreau de Rouen - Mme [G] [H] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 21 octobre 2024 à 12h32, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil, ordonnant la mise en liberté de Madame [V] [Z] [U], alias [T] [J] [M] et rappelant à Madame [V] [Z] [U], alias [T] [J] [M] son obligation de quitter le territoire français ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 21 octobre 2024 à 17h54, par ledit procureur de la République ; - Vu l'ordonnance du 22 octobre 2024, conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Créteil ; -Vu l'appel du préfet de police interjeté le 21 octobre 2024 à 14h19 ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les observations transmises par le conseil de l'intéressé le 23 octobre 2024 à 10h20 ; - Vu la pièce remise par le conseil de l'intéressée à l'audience à 11h40 ; - Après avoir entendu les observations de M. l'avocat général, tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - Vu les observations du conseil de la préfecture du police, lequel s'associe à l'argumentation développée par le ministère public ; - Vu les observations de Madame [V] [Z] [U], alias [T] [J] [M], assistée de son avocat, qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Madame [Z] [U] Alias [J] [M] [T], née le 11 janvier 2000 en Bulgarie, se disant [P] [X], née le 15 février 2001 à [Adresse 3] [Localité 1] (Syrie) s'est vue refuser l'entrée sur le territoire national le 9 octobre 2024 à 19h00 et a été placée en zone d'attente aéroportuaire le même jour à 19h20. Elle a manifesté le souhait de déposer une demande d'asile le 9 octobre 2024. Elle a été entendue par l'OFPRA le 11 octobre 2024 à 9h00. Sa demande a été rejetée. La mesure a été maintenue une première fois par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté le 13 octobre 2024 pour une durée de 8 jours. La préfecture de police a saisi le juge d'une demande de prolongation exceptionnelle par requête en date 20 octobre 2024 à 14h19. Le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Créteil, par ordonnance du 21 octobre 2024 à 12h32, a ordonné la mise en liberté de Madame [Z] [U] Alias [J] [M] [T]. Le préfet de police a interjeté appel le 21 octobre 2024 à 14h19. Le procureur de la République a interjeté appel le 21 octobre 2024 à 17h54. Réponse de la cour : En application des articles L. 342- 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « A titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l'étranger de faire échec à son départ, le maintien en zone d'attente au-delà de douze jours peut être renouvelé, dans les conditions prévues au présent chapitre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, pour une durée qu'il détermine et qui ne peut être supérieure à huit jours. » Le premier président apprécie souverainement les circonstances justifiant une nouvelle prolongation à titre exceptionnel du maintien en zone d'attente (1re Civ. 14 avril 2021 pourvoi n° 19-21.037 publié). L'article L.342-10 du même code précise que l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente. En l'espèce, le délai imposé par les juridictions administratives pour audiencer le recours et pour statuer n'est pas une circonstance exceptionnelle en ce que les délais de procédure sont connues par l'administration qui aurait donc du prendre les mesures appropriées, notamment en informant le tribunal administratif de la situation et de l'urgence, ce qui n'est pas établi qu'elle aurait fait. En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris, le 23 octobre 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de Cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation constitué par le demandeur Le préfet ou son représentant L'intéressée L'avocat de l'intéressée L'avocat général L'interprète
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 23 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6719e50a5857dd64cbdaa616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel