Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 23 octobre 2024
- ECLI
- 6719e50a5857dd64cbdaa610
- Date
- 23 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/04889 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKGMX Décision déférée : ordonnance rendue le 21 octobre 2024, à 12h18, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de M. Antoine Pietri, avocat général, 2°) LE PRÉFET DE POLICE, représenté par Me Caroline Labbe-Fabre pour le cabinet Mathieu & Associés, avocat au barreau de Paris INTIMÉ: M. [Y] [W] [P] né le 24 Août 1992 à [Localité 1], de nationalité Algérienne RETENU au centre de rétention de [3], assisté de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 21 octobre 2024, à 12h18, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant la demande en prolongation de la rétention de la préfecture, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 21 octobre 2024 à 16h24 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 21 octobre 2024, à 23h01, par le préfet de police ; - Vu l'ordonnance du 22 octobre 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les observations transmises par le conseil de l'intéressé au greffe le 22 octobre 2024 à 16h51 ; - Vu la pièce transmise par la préfecture le 23 octobre 2024 à 11h02 ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 15 jours ; - de M. [Y] [W] [P], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Monsieur [Y] [W] [P], né le 24 août 2024 à [Localité 1] (Algérie) a été placé en rétention administrative suivant arrêté préfectoral en date du 21 août 2024. Saisi aux fins de troisième prolongation de la mesure, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a rejeté la requête de l'administration considérant que le critère de la menace à l'ordre public n'était pas rempli pour Monsieur [Y] [W] [P]. Le procureur de la République a interjeté appel le 21 octobre 2024, ainsi que le préfet de police de [Localité 2], sollicitant l'infirmation de la décision. Réponse de la cour : Sur l'irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces justificatives utiles Monsieur [Y] [W] [P] fait valoir que la requête de l'administration n'était pas accompagnée des pièces justificatives utiles dès lors que : La décision de la cour d'appel du 27 août 2024 n'est pas jointe à la requête La décision de la cour d'appel du 24 septembre 2024 est jointe partiellement Le registre n'est pas actualisé puisqu'il ne mentionne pas la décision du 27 août 2024 Il résulte de la lecture combinée des articles L.743-9, L.744-2 et R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention, que, depuis la précédente présentation, la personne retenue a été placée en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions du registre prévu par l'article L.744-2, qui doit être émargé par l'intéressé. Selon le troisième de ces textes, toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre. Il s'en déduit que le registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (Civ.1ère - 4 septembre 2024, n°23-12.550). L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne fixe pas la liste des pièces justificatives utiles, lesquelles dépendent à la fois des différentes mesures dont l'étranger a fait l'objet, et de la nature de la prolongation sollicitée par le préfet. En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration. Un registre actualisé doit être un document unique retraçant l'intégralité de l'historique de la mesure de rétention, depuis l'entrée, communiqué en intégralité, à chaque nouvelle saisine du juge et permettant, au surplus, à toute personne pouvant y avoir accès de visualiser immédiatement les différents événements. En l'espèce, en l'état des pièces communiquées à la cour, il doit être constaté que la copie du registre ne mentionne pas la décision rendue le 27 août 2024 par la cour d'appel de Paris ; que cette décision ne figure pas au dossier. Dans ces conditions, la copie du registre n'est pas actualisée et la requete est donc irrecevable pour défaut de pièce justificative utile. En conséquence, la décision sera infirmée en ce qu'elle n'avait pas accueilli ce moyen et la requête sera déclarée irrecevable. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelé à l'intéressé son obligation de quitter le territoire national, L'INFIRMONS en ce qu'elle n'a pas accueilli le moyen d'irrecevabilité, Statuant à nouveau, DÉCLARONS irrecevable la requete de la préfecture de police, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 23 octobre 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 23 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6719e50a5857dd64cbdaa610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel