Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 23 octobre 2024
- ECLI
- 6719e5095857dd64cbdaa604
- Date
- 23 octobre 2024
- Condamnation
- 15 293 600 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 2024 (n° /2024) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/10193 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJRHI Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Mai 2024 du TJ de MEAUX - RG n° 24/00154 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR S.A.S. SERVICES CLIMATISATION MAINTENANCE TECHNIQUE - S.C.M.T. [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Lorrie FAZENDEIRO substituant Me Valérie SELLAM BENISTY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0136 à DEFENDEUR S.A.R.L. LA TOUR FL [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 25 Septembre 2024 : Par ordonnance de référé du 15 mai 2024, le tribunal judiciaire de Meaux a : - Constaté l'acquisition de la clause résolutoire, - Ordonné à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification, l'expulsion de la société SCMT, - Fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la société SCMT à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise de clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires, - Condamné par provision la société SCMT à payer à la société La Tour FL la somme de 75.832,04 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnité d'occupation dus au 14 mars 2024, - Condamné la société SCMT aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 19 décembre 2023, - Condamné la société SCMT à payer à la société La Tour FL la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 6 juin 2023, la société Services Climatisation Maintenance Technique (ci-après SCMT) a interjeté appel de cette décision. Par acte du 11 juin 2024, la société SCMT a fait assigner la société La Tour FL, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, devant le premier président de la cour d'appel de Paris afin de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision précitée et condamner la société La Tour FL à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience du 25 septembre 2024, la société SCMT, reprenant oralement ses conclusions déposées à l'audience, maintient ses demandes. Elle soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation de la décision. D'une part, elle conteste le montant du loyer retenu dès lors que la demande de révision du loyer commercial aurait dû faire l'objet d'une lettre recommandée avec avis de réception ou d'une signification par un commissaire de justice, précisant, sous peine de nullité le montant du nouveau loyer tel qu'exigé par l'article R145-20 du code de commerce. Elle rappelle qu'elle s'était engagée à régler un loyer mensuel de 2990 euros ttc et non pas de 3651,30 euros. D'autre part, elle soulève une exception d'inexécution en raison des nombreux désordres affectant le local loué. Elle ajoute que sa demande subsidiaire de délais de paiement a été écartée sans que le juge ne prenne en considération ses pièces démontrant ses difficultés financières. Elle prétend également que l'exécution provisoire risque d'entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives en ce que le bailleur tente de procéder à son expulsion alors qu'elle ne peut trouver de local pour y exploiter son activité dans un délai aussi court et qu'elle rencontre des difficultés de trésorerie liées notamment à des agissements frauduleux de son ancien expert-comptable, M. [W] [O]. Elle souligne son résultat déficitaire pour l'année 2023 et se prévaut également des problèmes de santé rencontrés par M. [J] [X], son gérant. La société La Tour FL, développant oralement ses écritures déposées à l'audience, conclut au rejet de la demande de la société SCMT et à sa condamnation à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Elle fait valoir que la société SCMT ne démontre pas l'existence d'un moyen sérieux de réformation. S'agissant du montant des loyers impayés, elle rappelle que la société SCMT a reconnu en première instance devoir un loyer trimestriel de 9128,25 euros HT, correspondant au montant retenu dans le commandement de payer visant la clause résolutoire, accepté par le gérant de la société SCMT alors qu'il détenait des parts dans la SCI S-Gonnery, propriétaire des locaux. Elle souligne que les parties à un contrat de bail peuvent renoncer aux règles relatives à la révision triennale et qu'en tout état de cause, à supposer que le loyer fixé soit inférieur à celui visé dans le commandement de payer, celui-ci reste valable à concurrence des sommes dues. Elle soutient par ailleurs que l'exception d'inexécution soulevée par la société SCMT est inopérante dès lors qu'elle a, nonobstant les désordres allégués continuer à jouir du local. S'agissant des conséquences manifestement excessives invoquées par la société SCMT, la société La Tour FL admet qu'elle rencontre des difficultés financières mais considère que celles-ci sont sans lien avec la procédure actuelle. Elle souligne que la société SCMT se trouve actuellement dans une situation de poursuite abusive d'une exploitation déficitaire qui ne peut conduire qu'à la cessation des paiements au sens de l'article L653-3 du code de commerce. MOTIFS L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Ces conséquences manifestement excessives s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. Le moyen sérieux d'annulation ou de réformation, au sens du texte précité, est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel. Pour dire que l'obligation de la société SCMT au titre de l'arriéré de loyers n'était pas contestable à hauteur de 75 832,04 euros et la condamner à verser une provision de ce montant, le premier juge a retenu que la société SCMT demandait la fixation du loyer trimestriel à la somme de 9128,25 euros outre la tva de 1825,65 euros et que c'est au regard de ces montants que la société La Tour FL réclamait un arriéré locatif de 75 932,04 euros. Mais, la société SCMT critique le montant du loyer retenu et considère qu'il existe une contestation sérieuse quant au quantum réclamé. Elle soutient que la société La Tour FL, pour augmenter le loyer trimestriel qui était de 8970 euros TTC lors de la conclusion du bail à la somme de 10953,90 euros TTC, n'a pas respecté les dispositions relatives à l'indexation et la révision du loyer. Elle fait valoir à juste titre que la demande de révision du loyer répond à un formalisme imposé par les articles L. 145-37, L. 145-38 et R. 145-20 du code de commerce qui prévoit qu'à défaut d'accord, la demande est jugée dans les conditions prévues aux articles L. 145-56 à L.145-60 et qu'elle doit être faite soit par acte extrajudiciaire soit par lettre recommandée avec accusé de réception et que, dans tous les cas, elle doit préciser, à peine de nullité, le montant du loyer offert. Le bailleur ne fournit aucun élément concernant le respect de cette exigence formelle et les modalités de fixation du montant du loyer réclamé. S'il se prévaut de la réception par la société SCMT d'une facture de loyer du 31 janvier 2022 pour un montant trimestriel de 10638 euros TTC et de l'acceptation tacite par la société SCMT de ce nouveau loyer, la société SCMT rappelle que le seul paiement par le preneur du montant du loyer révisé ne vaut pas acceptation tacite de cette révision. En outre, comme l'établit la société SCMT, depuis 2022, le bailleur lui a réclamé au gré des différents commandements de payer et assignations un arriéré de loyer dont le montant allait de 64 120,63 euros à 152 936 euros, ce qui ne permet manifestement pas de comprendre le montant réclamé. Ainsi, la société SCMT justifie d'un moyen sérieux de réformation. S'agissant des conséquences manifestement excessives, la société SCMT se prévaut de difficultés de trésorerie et d'un résultat déficitaire de 43 488 euros, non contestés par la société La Tour FL. Si cette dernière considère que les difficultés financières de la société SCMT sont indépendantes de la procédure actuelle, elle considère toutefois que la société SCMT devrait être en état de cessation de paiement. Dès lors qu'il n'est pas contesté que la situation économique de la société SCMT est déjà très dégradée, l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé aggraverait sa situation et risquerait d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Les conditions prévues à l'article 514-3 du code de procédure civile étant remplies, il y a lieu d'arrêter l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance rendue le 15 mai 2024. La société La Tour FL, succombant en ses prétentions, est condamnée aux dépens et à verser à la société SCMT la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Arrêtons l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé rendue le 15 mai 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux, Condamnons la société La Tour FL à verser à la société SCMT la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la société La Tour FL aux dépens. ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 514-3 du code de procédure civile étant remarticle 514-3 du code de procédure civile dispose qarticle 514-3 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 23 octobre 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6719e5095857dd64cbdaa604
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