Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 23 octobre 2024
- ECLI
- 6719e5085857dd64cbdaa5f4
- Date
- 23 octobre 2024
- Condamnation
- 1 884 941 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 2024 (n° /2024) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/08490 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJMKX Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Février 2024 du Juge des contentieux de la protection de [Localité 4] - RG n° 23/06335 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Valérie GEORGET, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR Madame [C] [B] [Adresse 1] [Localité 3] Comarante en personne à DEFENDEUR SOCIÉTÉ AFRADEM [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Yolène BAHU, avocat au barreau de PARIS, toque : L89 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 11 Septembre 2024 : Par ordonnance de référé du 13 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a notamment ordonné la vente aux enchères publiques des objets mobiliers, déclarés abandonnés, déposés par Mme [B] ou livrés à sa demande et se trouvant dans les locaux de la société Afradem situés à Chevilly Larue 94550, désigné un commissaire de justice pour y procéder, autorisé la destruction des biens sans valeur et condamné Mme [B] au paiement d'une somme provisionnelle de 18 849,42 euros. Par déclaration du 15 mai 2024, Mme [B] a interjeté appel de cette ordonnance. Par acte extrajudiciaire du 29 mai 2024, Mme [B] a fait assigner la société Afradem devant le premier président de la cour d'appel de Paris en référé aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance entreprise. Par courrier enregistré au greffe le 21 août 2024, Mme [B] a indiqué qu'elle se désistait de sa demande. Par conclusions adressées à Mme [B] par lettre recommandée avec avis de réception présentée le 2 septembre 2024, la société Afradem demande de juger irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, à titre subsidiaire de rejeter cette demande et à titre reconventionnel de radier l'affaire inscrite au n° RG 24/08307, de condamner Mme [B] au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens. A l'audience du 11 septembre 2024, Mme [B] se désiste de sa demande tendant à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé du 13 février 2024. La société Afradem, représentée par son avocat, refuse le désistement d'instance de Mme [B], développe oralement ses conclusions et demande à la juridiction du premier président de : - à titre principal, dire irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance du 13 février 2024 ; - à titre subsidiaire, rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ; - à titre reconventionnel, radier l'affaire inscrite au n° RG 24/08307, condamner Mme [B] au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens. SUR CE Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Aux termes de l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Il sera constaté que Mme [B] a, par courrier remis au greffe le 21 août 2024, expressément manifesté sa volonté de mettre fin à l'instance. Son désistement a immédiatement produit son effet extinctif. Les conclusions de la société Afradem, comportant une défense au fond et une fin de non-recevoir, ont été déposées au greffe et adressées à Mme [B], le 2 septembre 2024, soit postérieurement au désistement de Mme [B]. Aussi, le désistement de Mme [B] doit être déclaré parfait. Il emporte extinction de l'instance. A titre surabondant, il sera observé que la demande de radiation formée par la société Afradem est manifestement irrecevable par application de l'article 526 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, puisqu'elle a été présentée après l'expiration du délai d'un mois pour remettre les conclusions de l'intimé prévue par l'article 905-2 du même code. Par ailleurs, l'article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Mme [B] sera donc condamnée aux dépens de la présente instance. En outre, ayant contraint la société Afradem à engager des frais pour assurer sa défense dans la présente instance, Mme [B] sera condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Constatons le désistement de Mme [B] de l'instance engagée par assignation du 29 mai 2024 ; Constatons l'extinction de l'instance engagée devant le premier président de la cour d'appel de Paris et le dessaisissement de cette juridiction ; Laissons les dépens à la charge de Mme [B] ; Condamnons Mme [B] à payer à la société Afradem la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Valérie GEORGET, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 23 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6719e5085857dd64cbdaa5f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel