Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 23 octobre 2024
- ECLI
- 6719e5085857dd64cbdaa5e6
- Date
- 23 octobre 2024
- Condamnation
- 6 500 000 €
Droit des affairesGroupements : DirigeantsAction en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 2024 (n° /2024) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03345 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI6BQ Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Janvier 2023 du Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2022F00359 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR Monsieur [W] [I] [Adresse 3] [Localité 6] Représenté par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de [Localité 11], toque : C0431 à DEFENDEURS S.A.R.L. FACE BURGER [Localité 11] C/o SOFRADOM [Adresse 2] [Localité 5] Madame [T] [Z] [Adresse 4] [Localité 7] Madame [F] [Z] [Adresse 4] [Localité 7] Représentées par Me Baptiste PREZIOSO de la SELASU Mayer Prezioso, avocat au barreau de PARIS, toque : C1389 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 25 Septembre 2024 : Par décision du 17 janvier 2023, le tribunal de commerce Créteil a : - Condamné M. [W] [I] à payer à la société Face Burger [Localité 11] la somme de 54.166,67 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêt au taux légal à compter du 12 mai 2021, - Débouté Mme [F] [Z] et Mme [T] [Z] de leur demande de dommages-intérêts au titre du compte courant, - Condamné M. [W] [I] à payer à Mme [F] [Z] la somme de 5000 euros et à Mme [F] [Z] la somme de 2000 euros en réparation de leur préjudice moral, - Condamné M. [W] [I] à payer à la société Face Burger [Localité 11], Mme [F] [Z] et Mme [F] [Z], à chacune, la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné M. [W] [I] aux dépens. M. [W] [I] a interjeté appel de ce jugement le 15 janvier 2024. Par acte de commissaire de justice du 23 et 27 février 2024, M. [W] [I] a fait assigner la société Face Burger [Localité 11], Mme [F] [Z] et Mme [T] [Z], au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, devant le premier président de la cour d'appel de Paris afin de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision précitée et de voir condamner la société Face Burger [Localité 11], Mme [F] [Z] et Mme [F] [Z] au paiement des dépens et de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience des 4 avril et 5 juin 2024, l'affaire a successivement été renvoyée à la demande des parties. A l'audience du 25 septembre 2024, M. [W] [I], reprenant oralement les termes de ses conclusions déposées à l'audience, maintient sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire et sollicite à titre subsidiaire l'autorisation de consigner les sommes dues sur le compte Carpa du bâtonnier de [Localité 11] ou auprès de la caisse des dépôts et consignations. Il soutient qu'il existe des moyens sérieux d'annulation et de réformation de la décision en ce que d'une part, il n'a pas été valablement touché par l'assignation en raison de la mauvaise foi de Mmes [Z] et de l'absence de diligences de l'huissier et d'autre part, le tribunal a retenu à tort des malversations de sa part alors qu'en tant que gérant minoritaire il n'avait aucun pouvoir décisionnel. Il prétend également que l'exécution provisoire risque d'entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives. D'une part, il allègue qu'il ne dispose pas de la trésorerie nécessaire pour s'acquitter de la condamnation au regard de ses revenus, de ceux de son épouse. D'autre part, il prétend qu'il existe un risque de non restitution des sommes dès lors que la société Face Burger [Localité 11] qui a vendu son fonds de commerce n'a plus d'activité et que Mmes [Z], de nationalité azérie, ne sont propriétaires d'aucun bien en France et n'ont pas financé les apports en compte-courants dans la société Face Burger [Localité 11], démontrant leur peu de ressource en France. La société Face Burger [Localité 11], Mme [F] [Z] et Mme [T] [Z], développant oralement leurs écritures déposées à l'audience, concluent au rejet de la demande de M. [W] [I], à titre subsidiaire à la consignation des sommes et en tout état de cause, à sa condamnation à leur payer à chacune la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Elles font valoir s'agissant de la régularité de l'assignation qui a été délivrée à M. [W] [I] que ce dernier ne les a jamais informées de son changement de domicile et que l'adresse à laquelle l'assignation lui a été délivrée figurait dans les statuts de la société Face Burger [Localité 11] sur les K-bis de ses autres sociétés. Elles ajoutent que le moyen de réformation soutenu par M. [W] [I] n'est étayé par aucune pièce et est manifestement infondé. Enfin, s'agissant des conséquences manifestement excessives invoquées par M. [W] [I], elles soutiennent que M. [W] [I] qui est propriétaire d'un logement à [Localité 10], est président de plusieurs sociétés et que les relevés de compte qu'il produit ne font pas état de dépenses quotidiennes de sorte qu'il doit être titulaire d'un autre compte. Concernant leur solvabilité, elles soulignent que M. [W] [I] a volé une somme de 65 000 euros à la société Face Burger [Localité 11] de sorte que celle-ci ne peut pas déposer ses comptes en l'état, et que Mmes [Z], chacune, sont propriétaires d'un appartement à [Localité 8] et ont pu investir en France des sommes dans une société. Elles considèrent que si le premier président estime qu'il existe un risque de non restitution, au regard des agissements frauduleux de M. [W] [I] et des difficultés pour recouvrer les sommes dues par ce dernier, la consignation doit être ordonnée. MOTIFS Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Ces conséquences manifestement excessives s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. Le moyen sérieux d'annulation ou de réformation, au sens du texte précité, est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel. Il ressort du jugement de première instance que M. [W] [I] a été assigné le 12 mai 2021 selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile devant le tribunal de commerce de [Localité 10] qui, par jugement réputé contradictoire du 3 décembre 2021, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris. Les défenderesses produisent le procès-verbal dressé le 12 mai 2021 aux termes duquel l'huissier de justice indique s'être rendu [Adresse 1] à [Localité 10], avoir interrogé le voisinage qui lui a déclaré que M. [W] [I] est propriétaire non occupant et que personne n'occupe les lieux, avoir interrogé les services de la mairie, la gendarmerie, les services postaux et l'annuaire électronique, sans parvenir à trouver une autre adresse pour l'intéressé. Il en ressort que l'huissier a effectué toutes diligences pour tenter de trouver l'adresse de M. [W] [I] afin de lui délivrer l'assignation. Pour dire qu'il ne résidait pas au [Adresse 1], M. [W] [I] ne produit aucune pièce justificative d'un autre domicile à cette date. Il se borne à exposer que les défenderesses étaient en contact avec lui et auraient dû lui demander sa nouvelle adresse. Mais, le constat établi le 8 février 2024 par le commissaire de justice, s'il établit l'existence d'une conversation WhatsApp avec Mmes [Z] entre le 21 mars et 25 décembre 2019 ainsi que des échanges de mails avec Mme [T] [Z] au cours de l'année 2020, ne démontre pas que les parties étaient encore en contact au jour de l'assignation et que les défenderesses avaient connaissance que M. [W] [I] résidait à une autre adresse. Au contraire, tant les statuts de la société Face Burger [Localité 11] mentionne qu'il réside au [Adresse 1] à [Localité 10], tout comme les statuts des sociétés [Localité 11] Management Group et Markiz enregistrés au registre du commerce et des sociétés les 7 juin 2019 et 3 septembre 2020 dans lesquelles il est associé. Les défenderesses versent également d'une part, le registre du commerce de Cannes de la société [Localité 11] Management Group, enregistré le 6 octobre 2021, qui mentionne que le 24 septembre 2021, M. [W] [I] a transféré le siège social de sa société qui était au [Adresse 1] à [Localité 9], soit postérieurement à la date de l'assignation et d'autre part, un extrait Pappers de la société Markiz, à jour au 23 septembre 2024, qui indique que son gérant, M. [W] [I], demeure [Adresse 1] à [Localité 10]. En conséquence, M. [W] [I] n'établit pas l'existence d'un moyen sérieux d'annulation du jugement tiré de la nullité de l'assignation. En outre, le moyen de réformation qu'il allègue, visant à dire qu'il n'a commis aucune malversation et qu'il n'a bénéficié d'aucun enrichissement personnel, n'est étayé par aucune considération de droit et ne repose sur aucune analyse sérieuse permettant de considérer qu'il existe des chances raisonnables d'infirmation de la décision. L'une des conditions prévues à l'article 514-3 du code de procédure civile n'étant pas remplie, M. [W] [I] ne peut qu'être débouté de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, sans qu'il ne soit nécessaire d'apprécier si l'exécution provisoire risque d'entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives. Sur la demande subsidiaire de consignation Aux termes de l'article 521, alinéa 1er, du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. A titre subsidiaire, M. [W] [I] sollicite l'autorisation de consigner les sommes dues. Au regard d'une part, de la nationalité azérie de Mme [F] [Z] et Mme [T] [Z], certes propriétaires d'un bien mais en Azerbaïdjan et de l'absence de preuve qu'elles disposent d'une situation stable en France, et d'autre part, de l'absence d'activité de la société Face Burger [Localité 11], il convient de prévoir que M. [W] [I] consignera les sommes dues selon les modalités prévues au dispositif. M. [W] [I], succombant à l'instance, est condamné aux dépens. En équité au regard de la consignation qui est ordonnée, la société Face Burger [Localité 11], Mme [F] [Z] et Mme [T] [Z] sont déboutées de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Rejetons la demande de M. [W] [I] d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 17 janvier 2023 par le tribunal de commerce Créteil, Autorisons M. [W] [I] à consigner entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations les sommes de 58.166,67 euros dues à la société Face Burger [Localité 11], de 9000 euros dues à Mme [F] [Z] et 6000 euros dues à Mme [T] [Z], correspondant au montant des condamnations assorties de l'exécution provisoire prononcée par le jugement du tribunal de commerce de Créteil le 17 janvier 2023 et ce, dans le délai d'un mois à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente ordonnance ; Disons que faute de consignation dans ce délai, l'exécution provisoire retrouvera son plein effet ; Disons que la Caisse des dépôts et consignations ne sera déliée de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimée par une transaction ou sur présentation de l'arrêt de la cour d'appel de Paris statuant sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Créteil le 17 janvier 2023 et de la signification de cet arrêt ; Déboutons la société Face Burger, Mme [F] [Z] et Mme [T] [Z] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons M. [W] [I] aux dépens. ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 659 du code de procédure civile devant learticle 514-3 du code de procédure civile dispose qarticle 514-3 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile n
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 23 octobre 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6719e5085857dd64cbdaa5e6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel