Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 2 — 23 octobre 2024
- ECLI
- 6719e5055857dd64cbdaa5d0
- Date
- 23 octobre 2024
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2 ARRET DU 23 OCTOBRE 2024 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07540 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQIF Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Avril 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 20] - RG n° 19/11088 APPELANTS Monsieur [W] [B] né le 17 juin 1979 à [Localité 17] (59) [Adresse 8] [Localité 6] Représenté par Me Antoine LACHENAUD de la SELARL MCM AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0228 Madame [T] [P] épouse [B] née le 16 février 1980 à [Localité 16] (97) [Adresse 8] [Localité 6] Représentée par Me Antoine LACHENAUD de la SELARL MCM AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0228 INTIMES SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] représenté par son syndic le cabinet LEMARCHAND SARL immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le numéro 529 861 775 [Adresse 4] [Localité 10] Représenté par Me Marie-Cécile CHARDON-BOUQUEREL, avocat au barreau de PARIS, toque : D0442 S.C.I. QUATURA immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le numéro 812 482 842 [Adresse 5] [Localité 12] Représentée par Me Benjamin VILTART de la SCP GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0430 S.E.L.A.R.L. FIDES pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la «[Adresse 18]» immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le numéro 324 030 931 25 rue [Localité 14] [Localité 13] DEFAILLANTE Société ARTEXIA SARL immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le numéro 383 161 759 [Adresse 7] [Localité 9] Représentée par Me Oz Rahsan VARGUN de la SELAS OZ & IZ, avocat au barreau de PARIS, toque : A0474 LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (SAMCV) en sa qualité d'assureur de la société ARTEXIA [Adresse 3] [Localité 11] SIREN : 784 647 319 Représentée par Me Oz Rahsan VARGUN de la SELAS OZ & IZ, avocat au barreau de PARIS, toque : A0474 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président magistrat honoraire, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre Mme Perrine VERMONT, Conseillère M. Jean-Loup CARRIERE, Président magistrat honoraire Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition. * * * * * * * * * Vu l'appel déclaré le 21 avril 2023 par M. [W] [B] & Mme [T] [P] épouse [B] contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 18 avril 2023 dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à Paris 13ème, la société civile immobilière Quatura, la société à responsabilité limitée Artexa, la société d'assurance mutuelle Mutuelle des Architectes français (ci après MAF) et la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Fides ès qualités de mandataire liquidateur de la société par actions simplifiée [Adresse 15] ; Vu les conclusions notifiées le 22 juillet 2024 par lesquelles M. [W] [B] & Mme [T] [P] épouse [B], demandent à la cour, de : - leur donner acte de leur désistement d'instance et d'action, - déclarer l'instance éteinte et la cour dessaisie, - dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; Vu les conclusions notifiées le 23 juillet 2024 par lesquelles le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à [Localité 21], demande à la cour, de : - prendre du désistement d'instance et d'action de M. [W] [B] et Mme [T] [P] épouse [B], - prendre acte de ce qu'il accepte ce désistement - dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; Vu les conclusions notifiées le 30 juillet 2024 par lesquelles la société civile immobilière Quatura, demande à la cour, de : - constater le désistement d'instance et d'action des consorts [B], - constater son acceptation du désistement, - dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; La société FIDES pas constitué avocat ; SUR CE, M. [W] [B] et Mme [T] [P] épouse [B] entendent se désister purement et simplement de leur appel ; Il convient, en application des dispositions combinées des articles 394 et suivants, 401, 403 et 405 et 769 du code de procédure civile de donner acte à M. [W] [B] & Mme [T] [P] épouse [B] de leur désistement d'instance et d'action à l'égard du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 21], de la société Quatura, de la société Artexa et de la société MAF, de donner acte au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 21] et à la société Quatura de leur acceptation du désistement, de déclarer ce désistement parfait, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; En application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; en l'espèce il y a un accord entre les parties pour que les dépens soient laissés à la charge de chacune des parties ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par mise à disposition au greffe, Donne acte à M. [W] [B] & Mme [T] [P] épouse [B] de leur désistement d'instance et d'action ; Donne acte au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 21] et à la société civile immobilière Quatura de leur acceptation de désistement ; Déclare le désistement parfait ; Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 2
- Date
- 23 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6719e5055857dd64cbdaa5d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel