Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 23 octobre 2024
- ECLI
- 6719e5045857dd64cbdaa5c0
- Date
- 23 octobre 2024
- Condamnation
- 9 380 300 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2024 (n° , 15 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15039 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJ3S Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mai 2022 - tribunal judiciaire de Bobigny chambre 7 section 2 - RG n° 18/08306 APPELANTE Ste Coopérative banque Pop. CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] RIVE DROITE [Adresse 3] [Localité 4] N° SIRET : 309 408 198 0 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Bénédicte BERTIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 204, avocat plaidant INTIMÉS Monsieur [Y] [R] né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 10] [Adresse 5] [Localité 6] Madame [P] [G] [W] [Z] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 9] [Adresse 5] [Localité 6] Représentés par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 Ayant pour avocat plaidant Me Isabelle CHENE de la SCP GUILLOUS & CHENE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0842 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Marc BAILLY, président de chambre M. Vincent BRAUD, président de chambre Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition. * * * * * PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par déclaration reçue au greffe de la cour le 10 août 2022, la société Caisse de crédit mutuel [Localité 7] rive droite a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Bobigny rendu le 31 mai 2022 dans l'instance l'opposant à M. [Y] [R] et Mme [P] [Z], et dont le dispositif est ainsi rédigé : '- Constate que la résolution du contrat de prêt conclu entre la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BREST RIVE DROITE et Monsieur [Y] [R] et Madame [P] [Z] est acquise de plein droit par l'effet de la résolution judiciaire du contrat de vente résultant du Jugement rendu le 14 mai 2014 par le Tribunal de Grande Instance de Foix, - Déclare la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] RIVE DROITE irrecevable comme étant prescrite en toutes ses demandes à l'encontre de Monsieur [Y] [R] et Madame [P] [Z] sur le fondement des stipulations contractuelles, - Déclare la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] RIVE DROITE irrecevable comme étant prescrite en toutes ses demandes à l'encontre de Monsieur [Y] [R] et Madame [P] [Z] sur le fondement de la répétition de l'indu, - Déclare la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] RIVE DROITE irrecevable comme étant prescrite en toutes ses demandes à l'encontre de Monsieur [Y] [R] et Madame [P] [Z] sur le fondement de leur responsabilité délictuelle, - Condamne la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] RIVE DROITE aux entiers dépens, - Déboute la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] RIVE DROITE et Monsieur [Y] [R] et Madame [P] [Z] de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du Jugement.' *** À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 3 septembre 2024 les prétentions des parties s'exposent de la manière suivante. Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 26 juillet 2024, l'appelant présente, en ces termes et sans correction, ses demandes à la cour : 'Vu les articles, 1302, 1343-2 et 1240, 2224 du code civil, et 1183, 1184, 1146, 1235, 1376, 1304, 1382 de l'ancien code civil Dire et juger recevable et bien fondé le Crédit Mutuel en son appel, L'y déclarant bien fondé, Infirmer le jugement entrepris Débouter les intimés de toutes leurs demandes fins et conclusions Constater la résolution du contrat de prêt consenti aux consorts [R]/ [Z] survenue le 26/7/2016 à leurs torts et griefs, En conséquence les condamner conjointement et solidairement à rembourser au Crédit Mutuel de [Localité 7] Rive Droite - la somme de 86 937,45 € qui a été versée par la banque à raison du prêt - les intérêts au taux contractuel de 5,20 % l'an sur cette somme depuis le 26/07/2016, jusqu'au parfait paiement. Subsidiairement sur la répétition de l'indu du fait de l'annulation du contrat - Dire et juger que la prescription de l'action n'a pas couru faute d'opposabilité de la décision rendue le 14/05/2014, jamais portée à la connaissance de la banque avant 2016, - Dire et juger que le mail du 25/07/2014 ne peut constituer le point de départ de la prescription faute de preuve de sa réception et de son contenu Qu'en tous cas la prescription a été interrompue par les emprunteurs : - les emprunteurs se sont reconnus débiteurs de façon constante depuis au moins 2016 jusque courant l'instance - ils ont indiqué avoir envoyé un règlement - ils continuent à offrir le paiement en 2021 Subsidiairement, Dire et juger que la prescription n'est pas acquise au jour de l'introduction de l'instance. En ce cas : - Condamner conjointement et solidairement les consorts [R] [Z] au remboursement de - 88 803 € à titre principal sur le fondement des articles 1235 et 1376 du code civil au titre de la répétition de l'indu - les intérêts sur cette somme au taux légal depuis la résolution du contrat prononcée en 2014 jusqu'au parfait paiement - 5 000 € à titre de dommages et intérêts Très subsidiairement (article 1382 devenu 1240 du code civil) Dire et juger que la prescription n'est pas acquise au jour de l'introduction de l'instance Dire et juger qu'elle est quinquennale Qu'elle ne peut avoir couru du 25/07/2014 faute de preuve de réception du mail et d'une hypothétique pièce jointe Qu'elle a été interrompue par les actes de reconnaissance des emprunteurs Fixer le préjudice de l'appelante et, Condamner conjointement et solidairement les consorts [R] [Z] au paiement de 93 803 € (88 803 + 5 000) Et par ailleurs - Dire que les intérêts seront dus depuis la résolution du contrat - Ordonner la capitalisation des intérêts (art 1154 de l'ancien code) article 1142 du code civil - Condamner les intimés à payer 5 000 € au titre de l'article 700 du cpc - Et aux dépens.' Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 2 septembre 2024 l'intimé présente, en ces termes, ses demandes à la cour : 'Il est demandé à la Cour de : - Recevoir Monsieur [Y] [R] et Madame [P] [Z] en leurs conclusions et les y déclarer bien fondés, - Confirmer le Jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande des Consorts [R]/[Z] au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions de l'article L. 218-2 du Code de la Consommation, Vu le Jugement du Tribunal de Grande Instance de Foix du 14 mai 2014, Vu les dispositions de l'article L. 312-12 devenu L. 313-36 du Code de la Consommation, Vu les dispositions des articles 117 et 122 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions de l'article 2224 du Code Civil, A titre principal, - Déclarer irrecevables comme prescrites toutes les actions de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] RIVE DROITE, quel qu'en soit le fondement juridique, - Débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] RIVE DROITE de toutes ses demandes, fins et conclusions quel qu'en soit le fondement juridique, A titre subsidiaire, - Constater en tant que de besoin que la résolution de la vente prononcée par Jugement du 14 mai 2014 a entrainé de plein droit la résolution du prêt, - Dire qu'en conséquence de la résolution du prêt entrainée de plein droit par la résolution de la vente, la somme due par les Consorts [R]/[Z] à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] RIVE DROITE, s'élève à la seule somme de 45 329,33 euros, - Débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] RIVE DROITE du surplus de ses demandes, En tout état de cause, - Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] RIVE DROITE à régler à Monsieur [Y] [R] et Madame [P] [Z], une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.' Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions précitées. MOTIFS DE LA DECISION Selon offre préalable de prêt émise le 26 février 2008 et acceptée par les emprunteurs le 8 mars 2008, la Caisse de crédit Mutuel de [Localité 7] [Localité 13] a consenti à M. [Y] [R] et Mme [P] [Z], coemprunteurs solidaires, un prêt immobilier destiné à financer l'acquisition en état futur d'achèvement d'un bien sis [Adresse 12] à [Localité 8] (Ariège). Ce prêt d'un montant de 80 803 euros était remboursable en 300 échéances mensuelles de 573,20 euros et affecté d'un taux d'intérêt conventionnel annuel fixe de 5,20 %. Suivant acte authentique en date du 31 mai 2008, dressé par Me [M] [J], notaire, et revêtu de la formule exécutoire, M. [R] et Mme [Z] ont fait l'acquisition dans la proportion de moitié indivise chacun, du lot numéro 16 - logement 206, dans la [Adresse 12], au prix de 74 697,38 euros payable au moyen du prêt consenti par la Caisse de crédit Mutuel de [Localité 7] Rive droite et intégré à l'acte notarié. Par ailleurs, par jugement en date du 14 mai 2014, devenu définitif, le tribunal de grande instance de Foix a prononcé la résolution de la vente immobilière précitée, et a condamné in solidum Me [J], la société civile professionnelle [J], et la Compagnie MMA Iard, à payer à M. [R] et Mme [Z] les sommes de 61 293,04 euros et 5 000 euros, outre celle de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par voie de mail en date du 10 février 2016, M. [R] et Mme [Z], en la personne de leur conseil ont proposé à la Caisse de crédit Mutuel de [Localité 7] rive droite venant aux droits de la Caisse de crédit Mutuel de [Localité 7] Saint Pierre - [Localité 11] Moulins par suite de la fusion intervenue le 19 mai 2015, de leur régler la somme de 44 099,48 euros pour solde de tout compte, en conséquence de la résolution de la vente prononcée aux termes du jugement du 14 mai 2014, soit la somme de 64 667,90 euros correspondant aux montants débloqués par la banque déduction faite de la somme de 20 568,42 euros représentant les remboursements d'ores et déjà effectués par les emprunteurs. Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception en date du 23 juin 2016 la Caisse de crédit Mutuel de [Localité 7] rive droite a mis M. [R] et Mme [Z] en demeure de lui régler sous huit jours la somme de 13 412,98 euros représentant les échéances du prêt restées impayées. Ces mises en demeures sont restées infructueuses. Puis par lettres recommandées avec demande d'avis de réception en date du 26 juillet 2016 la Caisse de crédit Mutuel de [Localité 7] rive droite a prononcé la déchéance du terme et mis M. [R] et Mme [Z] en demeure de lui régler sous huit jours la somme totale de 81 831,37 euros. Ces mises en demeures sont également restées infructueuses. Le 7 avril 2017 la Caisse de crédit Mutuel de Brest Rive droite a présenté une requête aux fins de saisie des rémunérations de M. [R] et Mme [Z] devant le tribunal d'instance de Saint Denis. Lors de l'audience de conciliation du 11 octobre 2017 M. [R] et Mme [Z] ont soulevé une contestation, faisant valoir que la Caisse de crédit Mutuel de [Localité 7] rive droite ne disposait plus de titre exécutoire par l'effet de la résolution judiciaire du contrat de vente qui avait de plein droit entraîné la résolution du contrat de prêt. Les parties ont été convoquées à comparaitre à l'audience du 9 avril 2018 pour entendre statuer sur cette contestation. La Caisse de crédit Mutuel de [Localité 7] rive droite ne s'est pas présentée à l'audience et la radiation a été prononcée d'office le 9 avril 2018. C'est dans ces conditions que par acte d'huissier de justice daté du 16 juillet 2018 la Caisse de crédit Mutuel de Brest Rive droite a fait assigner M. [R] et Mme [Z] devant le tribunal de grande instance de Bobigny en vue de voir constater la résolution du contrat de prêt consenti aux consorts [R] / [Z] le 26 juillet 2016, demandant au tribunal 'en conséquence' de les condamner à lui payer la somme de 86 937,45 euros assortie des intérêts au taux contractuel, et subsidiairement sur le fondement de la répétition de l'indu à lui payer la somme de 80 803 euros portant intérêts au taux légal, et cela outre la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de sa 'perte financière'. M. [R] et Mme [Z] ont principalement conclu à l'irrecevabilité des demandes pour cause de prescription, quel qu'en soit le fondement juridique ; subsidiairement, M. [R] et Mme [Z] ont demandé au tribunal de constater en tant que de besoin que la résolution de la vente prononcée par jugement du 14 mai 2014 a entraîné de plein droit la résolution du prêt et qu'en conséquence la somme due par M. [R] et Mme [Z] à la Caisse de crédit Mutuel de Brest rive droite s'élève à la seule somme de 45 329,33 euros. Modifiant ses prétentions la Caisse de crédit Mutuel de Brest Rive droite a alors également demandé au tribunal, notamment, de juger que la prescription de l'action concernant la décision rendue le 14 mai 2014 n'a pas couru faute d'opposabilité de la décision, qui ne lui a jamais été notifiée et en outre de condamner M. [R] et Mme [Z] à réparer le préjudice économique subi. Les moyens et prétentions des parties en cause d'appel sont dans leurs grandes lignes identiques à ceux exposés devant le premier juge. ***** A- Sur la résolution de plein droit du contrat de prêt. L'appelant soutient que l'emprunteur aurait dû appeler la banque à la procédure suivie devant le tribunal de grande instance de Foix pour demander en sa présence la résolution du contrat de prêt, de façon contradictoire. En l'espèce, le contrat de prêt n'a pas été résolu par le jugement du 14 mai 2014 rendu par le tribunal de grande instance de Foix, puisque la juridiction n'était pas saisie d'une demande en ce sens. C'est pour cette raison que la banque a notifié aux consorts [R] et [Z], par lettre du 26 juillet 2016, la déchéance du terme et la résolution du prêt, et qu'elle se trouve fondée à agir, et à demander au tribunal de constater la résolution du prêt et la condamnation des consorts [R] et [Z] à lui payer les sommes dues au titre du contrat de prêt conformément aux dispositions des articles 1184 de l'ancien code civil (1225 et 1226 du nouveau code civil). Les intimés répondent que par application de l'interdépendance des contrats ' consacrée par l'article L. 312-12 devenu L. 313-36 du code de la consommation, qui stipule, concernant le prêt que 'L'offre est toujours acceptée sous la condition résolutoire de la non-conclusion, dans un délai de quatre mois à compter de son acceptation, du contrat pour lequel le prêt est demandé' ' la Cour de cassation a jugé qu'en raison de l'effet rétroactif attaché à la résolution judiciaire du contrat de vente, celui-ci est réputé n'avoir jamais été conclu, de sorte que le prêt est résolu de plein droit. La résolution de plein droit du prêt entrainée par la résolution de la vente s'opère ainsi automatiquement sans qu'il soit besoin d'une décision de justice pour la prononcer, toute juridiction qui y est confrontée devant la constater. La condition résolutoire joue ainsi automatiquement, entrainant l'anéantissement rétroactif du prêt en dehors de toute faute des parties, au seul visa de la résolution ou de la nullité de la vente. L'appelant opère une confusion avec la clause résolutoire contractuellement stipulée, qui sanctionne une inexécution et qui, elle, nécessite une intervention judiciaire pour prononcer la résiliation du contrat aux torts de la partie responsable de l'inexécution. Dès lors l'acte constatant le contrat de prêt ne peut plus constituer le titre exécutoire fut-il authentique, susceptible de fonder quelqu'action que ce soit à l'encontre des emprunteurs. La seule limite au principe est la renonciation de l'emprunteur à l'interdépendance des contrats, et en l'état actuel de la jurisprudence la Cour de cassation exige aujourd'hui de l'emprunteur, pour qualifier une telle renonciation, des actes positifs 'de nature à caractériser sans équivoque la volonté de l'emprunteur de renoncer à se prévaloir de l'interdépendance des contrats de vente et de prêt' qui font défaut en l'espèce, puisque le fait de n'avoir pas attrait la banque dans l'instance en annulation de la vente n'est pas constitutif d'un acte positif de nature à établir une manifestation de volonté de renoncer à l'interdépendance des contrats. En l'espèce au contraire les consorts [R] / [Z] ont voulu voire appliquées les conséquences de cette interdépendance des contrats, leur conseil proposant le 10 février 2016 à la banque de lui régler le solde résultant des restitutions réciproques avec compensation induites par la résolution du prêt entrainée de plein droit par la résolution de la vente. La résolution de la vente prononcée par le tribunal de grande instance de Foix a entrainé de plein droit la résolution du prêt. Dès lors la banque ne pouvait plus agir qu'en paiement des restitutions réciproques avec compensation imposées par la résolution de plein droit du prêt. A compter du 14 mai 2014, la banque ne pouvait plus agir sur le fondement des clauses du contrat de prêt annulé de plein droit. Ainsi, la déchéance du terme qu'elle prétend avoir notifiée le 26 juillet 2016 est totalement inopérante, d'autant qu'elle est abusive et réputée non écrite (L 212-1 du code de la consommation) puisqu'il est désormais fixé en jurisprudence que la clause de déchéance du terme doit prévoir un délai de préavis raisonnable pour régularisation et tel n'est pas le cas en l'espèce. La banque ne pouvait davantage, le 7 juillet 2017, agir en exécution forcée du contrat de prêt, via une procédure de saisie des rémunérations fondée sur l'acte, fut-il authentique, de prêt, annulé de plein droit, qui ne pouvait donc constituer le titre exécutoire exigé par la loi. Par ailleurs, la loi ne fait aucune obligation à l'acquéreur qui sollicite contre son vendeur la résolution d'une vente immobilière, de mettre en cause son prêteur ; ce n'est une obligation que s'il sollicite la suspension des échéances de remboursement du prêt durant la procédure (article L. 311-32 du code de la consommation) or cette demande n'a pas été formulée en l'espèce, les emprunteurs ayant procédé au paiement des échéances de remboursement du prêt pendant toute la durée de la procédure devant le tribunal de grande instance de Foix. D'autre part, la banque n'ayant pas été partie à la procédure devant le tribunal de grande instance de Foix elle n'avait pas vocation à se voir notifier ou signifier le jugement qui devait seulement être porté à sa connaissance, ce qui a été fait par M. [R] le 25 juillet 2014. En tout état de cause, le jugement prononçant la résolution d'une vente immobilière, qui fait l'objet d'une publication au Service de la Publicité Foncière, est opposable erga omnes. La banque soutient que n'ayant pas été attraite à la procédure devant le tribunal de grande instance de Foix elle n'avait pu faire valoir à l'encontre du notaire et de son assureur, son préjudice propre né de la perte des intérêts contractuels. Or rien ne l'empêchait tant que la prescription d'une telle action n'était pas acquise, de solliciter du notaire et de sa Compagnie d'assurance, la réparation du préjudice dont elle se plaint. Elle pouvait faire de même à l'encontre du vendeur, fut-il en liquidation judiciaire, sur le fondement des dispositions de l'article L. 312-56 du code de la consommation qu'elle invoque. C'est une affirmation gratuite de dire que les consorts ont dissimulé à dessein leur indemnisation, la preuve en est rapportée par le seul fait que le conseil des consorts [R] / [Z] a tenté en vain de faire appliquer par la banque les restitutions réciproques avec compensation résultant de la résolution de plein droit du prêt entrainée par la résolution de la vente. Les consorts [R] / [Z] n'avaient pas à demander la résolution judiciaire du prêt devant le tribunal de Foix puisqu'elle est de plein droit, et opérée non au 26 juillet 2016, date de la prétendue déchéance du terme qui n'a pu avoir le moindre effet, mais le 14 mai 2014, date du jugement ayant prononcé la résolution de la vente. Sur ce La cour adopte les motifs justes et appropriés du tribunal jugeant que la résolution du contrat de vente a entraîné celle du contrat de prêt, puisqu'en droit, en raison de l'effet rétroactif attaché à la résolution judiciaire du contrat de vente, le contrat de prêt est alors réputé n'avoir jamais été conclu. En effet, du fait de l'interdépendance des contrats de vente et de prêt l'anéantissement rétroactif du contrat de vente emporte celui du contrat de prêt, dont il constitue la cause - ce à moins que l'emprunteur ne manifeste par des actes positifs non équivoques sa volonté de renoncer à se prévaloir de cette interdépendance contractuelle, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Le jugement déféré est donc confirmé en ce que le tribunal a constaté que la résolution du contrat de prêt conclu entre la Caisse de crédit mutuel de Brest rive droite et M. [Y] [R] et Mme [P] [Z] est acquise de plein droit par l'effet de la résolution judiciaire du contrat de vente résultant du jugement rendu le 14 mai 2014 par le tribunal de grande instance de Foix. B - Sur les conséquences de la résolution du contrat quant au point de départ de la prescription de l'action de la banque à l'encontre de M. [R] et Mme [Z]. Le tribunal a déclaré la Caisse de crédit mutuel de Brest rive droite irrecevable comme étant prescrite en toutes ses demandes à l'encontre de M. [R] et Mme [Z], que ce soit sur le fondement des stipulations contractuelles, sur le fondement de la répétition de l'indu, ou sur le fondement de leur responsabilité délictuelle. Pour arriver à cette conclusion le tribunal a retenu qu'était applicable en la cause la prescription biennale prévue à l'article L. 218-2 du code de la consommation, et un point de départ du délai de prescription au 25 juillet 2014, date de l'envoi à la banque, par voie de mail, du jugement rendu par le tribunal de Foix le 14 mai 2014 relatif à la résolution du contrat de vente. Pour critiquer cette solution l'appelant soutient que la seule information valablement donnée, et reçue par la banque, est celle du 16 septembre 2016, émanant de M. [R], adressé à la gestionnaire d'Arkea désormais en charge du dossier, et n'étant pas démontré, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, que la banque, au 25 juillet 2014 ait effectivement eu connaissance du jugement, ni que la décision ait été jointe au mail, ni même de la date réelle de ce mail, faute d'avis de réception. Il importe de souligner que la question du point de départ de la prescription se pose et se résoudra identiquement qu'il s'agisse de l'action de la banque exercée sur le fondement des stipulations contractuelles, sur le fondement de la répétition de l'indu, ou sur le fondement de la responsabilité délictuelle de M. [R] et Mme [Z]. Comme exactement rappelé par les intimés, aux termes de l'article 2224 du code civil les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Ce délai de prescription quinquennal est réduit à deux ans par les dispositions de l'article L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation, qui stipule que 'l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans'. Ces dispositions sont applicables aux prêts immobiliers et l'action des professionnels à l'encontre des consommateurs et par suite du banquier à l'égard des emprunteurs se prescrit par deux ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée. La connaissance par le créancier des faits lui permettant d'exercer l'action n'exige en aucune façon quelque signification que ce soit par acte extrajudiciaire, mais seulement la preuve de la connaissance effective du créancier et de la date à laquelle le créancier a eu cette connaissance. Cette preuve résulte expressément du mail adressé à la banque en la personne de Mme [N] par M. [R] le 25 juillet 2014. En l'espèce, en conséquence, la date à laquelle la banque a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action, est donc bien le 25 juillet 2014, la preuve étant rapportée que ce mail lui a bien été adressé, avec comme destinataire la personne habilitée à le traiter, et qu'il résulte expressément de ce mail que le jugement du 14 mai 2014 y était bien attaché en pièce jointe. Les intimés ajoutent que par ailleurs la Cour de cassation considère que le délai de prescription de l'action fondée sur la résolution du prêt entraînée de plein droit par la résolution de la vente, ne commence à courir que du jour de l'annulation de la vente dès lors que l'annulation du prêt a pour cause, non le vice affectant la vente mais l'annulation de celle-ci, en l'espèce le jugement du 14 mai 2014. Dès lors en l'espèce le point de départ du délai de prescription (biennale) est fixé au plus tôt au 14 mai 2014 et au plus tard au 25 juillet 2014, date à laquelle la banque a eu connaissance du jugement du 14 mai 2014 lui permettant d'engager l'action en restitutions réciproques avec compensation. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a fixé le point de départ de la prescription au 25 juillet 2014. C - Sur l'acquisition de la prescription 1) L'appelant considère que sa demande en répétition de l'indu fondée sur l'article 1376 du code civil n'est pas prescrite, dans la mesure où le point de départ de la prescription sera fixé par la cour à la date de dernière offre de remboursement des emprunteurs, reprise dans leurs écritures en première instance, après avoir été écrite à plusieurs reprises depuis 2016. Les emprunteurs doivent restituer les sommes qui ont été versées à leur profit dans le cadre du prêt consenti pour un montant total de 88 803 euros. La cour les condamnera au paiement de ces sommes dont la banque a été privée durant toute la période contractuelle jusqu'au jour final de leur restitution et appliquera le taux d'intérêt légal aux sommes en question jusqu'au parfait remboursement. Les emprunteurs n'ont pas qualité à conserver par devers eux les fonds versés, en exécution du jugement du tribunal de grande instance de Foix, vers 2017, ayant été désintéressés par l'assurance du notaire, puisque les fonds leur avaient été versés sur le fondement du financement d'une vente annulée. Ils doivent appliquer le principe du remboursement au profit de la Caisse de crédit mutuel [Localité 7] rive droite qui a exposé des frais et déboursé des fonds à leur profit, outre les intérêts depuis le prononcé du jugement rendu le 14 mai 2014, ouvrant le droit à la présente demande, jusqu'au parfait paiement. 2) C'est à tort que le tribunal a cru devoir faire application d'une prescription biennale fondée sur l'article 1382, devenu 1240 du code civil estimant que la responsabilité délictuelle avait pris effet au 25/07/2014 pour expirer au 24/07/2019, au motif que la demande n'avait été formulée que dans les écritures notifiées le 14/09/2020. Comme il a été exposé plus haut le point de départ de la prescription ne peut être fixé à cette date. Bien mieux la reconnaissance des débiteurs, ininterrompue depuis février 2016 date où le courrier officiel de leur avocat pose le principe du remboursement et offre un chiffre, jusqu'à leurs écritures en première instance débattant du quantum, mais jamais du principe, permet de retenir le point de départ au 10 février 2016 mais de juger qu'elle a été interrompue par les offres et débats sur le quantum jusqu'aux dernières écritures du 11 octobre 2021 relatées au jugement rendu. La cour retiendra en outre l'application d'une prescription quinquennale qui n'a pas expiré. Elle infirmera la décision rendue par le tribunal et condamnera les intimés au paiement de 88 803 euros sur le fondement de l'article 1382 du code civil (devenu 1240 du code civil), en réparation du préjudice économique subi par leur fait, qui résulte notamment de la dissimulation de l'engagement de l'instance à son insu et de la volonté de conserver par devers eux les sommes prêtées outre l'indemnisation versée dans le cadre de l'instance devant le Tribunal de Foix. Elle accordera au créancier qui a subi un préjudice financier du fait des emprunteurs en perdant la garantie hypothécaire prise sur le fondement de l'acte notarié, suite à la résolution de la vente et au transfert de propriété en retour au profit du vendeur, l'anatocisme. Les intimés considèrent que résulte en l'espèce du temps écoulé que toute action de la banque en paiement des restitutions réciproques avec compensation, est aujourd'hui prescrite. ' La résolution du contrat de prêt entrainée de plein droit par la résolution de la vente, ne laissait à la banque qu'une seule possibilité d'action à l'encontre des emprunteurs, celle en paiement au profit de la banque des restitutions réciproques avec compensation. Si la banque avait d'emblée sollicité la restitution du montant du prêt débloqué sous déduction des sommes déjà remboursées, les consorts [R] / [Z] ne s'y seraient pas opposés ; ils avaient, à cette fin, consigné l'indemnisation perçue à la CARPA. Il convient de rappeler les termes du mail rédigé par leur conseil le 10 février 2016 et adressé à la banque. Mais au lieu d'appliquer spontanément, comme la majorité des autres banques l'a fait, le principe précité des restitutions réciproques avec compensation résultant de l'annulation rétroactive du contrat, la banque s'est acharnée à poursuivre les consorts [R] / [Z] sur le fondement de l'exécution forcée du contrat de prêt, pourtant annulé de plein droit, dans le seul but d'obtenir paiement d'intérêts substantiels au taux contractuel majoré outre une indemnité, le tout stipulé au contrat annulé. C'est ainsi qu'aux termes de sa tentative de saisie des rémunérations, elle sollicitait une somme de 89 622,99 euros, quand le prêt n'a été débloqué que pour 64 667,90 euros, et que sous déduction des sommes déjà remboursées pour 20 568,42 euros, seule une somme de 44 099,48 euros constitue le solde pouvant rester dû à la banque du chef de la résolution du prêt. La banque prétend à une créance de plus du double. C'est donc parfaitement légitimement que les consorts [R] /[Z] contestent désormais la recevabilité de la demande de la banque au motif que son action est prescrite. Enfin, il est à noter que la banque ne peut se prévloir d'aucun acte ou fait interruptif de prescrition, ceux qu'elle évoque étant inopérants. En ce qui concerne la prétendue notification de déchéance du terme du 26 juillet 2016, si le délai de prescription peut être interrompu par la reconnaissance par les emprunteurs du droit de la banque à leur encontre, c'est à la condition que cette reconnaissance ne soit pas postérieure à l'expiration du délai de prescription, une prescription acquise ne peut être interrompue. En deuxième lieu, le mail de M. [R] du 27 septembre n'a donc pas eu le moindre effet interruptif de prescription - outre le fait que par ses termes il ne constitue pas une reconnaissance de dette. En troisième lieu, la tentative de saisie des rémunérations initiée le 7 avril 2017 s'est soldée par une décision de radiation du 9 avril 2018, et la péremption ayant atteint cette instance a fait perdre à la requête à fin de saisine, tout effet interruptif qu'elle aurait pu avoir ; en tout état de cause cette instance en saisie des rémunérations était totalement inopérante puisque fondée sur un titre qui n'était plus exécutoire ; les conclusions prises dans cette instance ne peuvent avoir d'effet interruptif et de plus elles sont postérieures à l'acquisition de la prescription. Enfin, il n'est pas acquis que le mail de l'avocat du 10 février 2016 aurait été adressé en qualité de mandataire des consorts [R] / [Z] et se limite à rappeler la règle de droit fixant les conséquences de la résolution de plein droit ; en tout état de cause l'acte interruptif de prescription ne peut émaner de celui qui se prévaut de la prescription, et serait-il interruptif, l'action de la banque exercée par exploit d'huissier du 16 juillet 2018, a été engagée bien plus de deux ans après le 16 février 2016. Ainsi le délai de prescription n'a jamais été ni suspendu, ni interrompu. ' Même sur le fondement de l'action en répétition de l'indu, l'action se prescrit toujours par deux ans de telle sorte qu'elle est irrémédiablement prescrite au jour où la banque l'invoque pour la première fois dans ses écritures régularisées en première instance pour l'audience du 25 juin 2019. Le régime de l'action en répétition de l'indu n'est autre que celui des restitutions réciproques induites par les conséquences de la résolution de plein droit du prêt entrainée par la résolution de la vente. ' La prescription de l'action en responsabilité délictuelle est quinquennale, conformément aux dispositions de l'article 2224 du code civil, une telle action courant du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Le point de départ d'une telle action est toujours le 25 juillet 2014, de telle sorte que l'action fondée sur les dispositions de l'article 1382 ancien du code civil devenu 1240 du code civil, était irrémédiablement prescrite lors de la demande faite par conclusions notifiées le 14 septembre 2020 pour l'audience du 15 septembre 2020. De surcroît sur ce fondement la banque ne rapporte pas la moindre preuve d'une faute des consorts non plus que d'un lien de causalité entre une prétendue faute et le dommage qu'elle invoque : n'avaient pas la moindre obligation d'informer la banque de l'action en résolution de la vente et qu'il est de jurisprudence constante que cette absence d'information n'est pas constitutive d'une faute ; la résolution de la vente qui cause la résolution du prêt ne résulte pas d'une faute des consorts [R] [Z] mais de l'inexécution par le promoteur en liquidation judiciaire de ses obligations contractuelles ; l'indemnisation obtenue par les consorts ne résulte pas de la résolution de la vente et du prêt, mais de la seule faute du notaire, laquelle au demeurant n'a pas le moindre lien de causalité avec le prétendu préjudice invoqué par la banque. Et la banque ne justifie pas du préjudice qu'elle invoque. La banque défend que sont produits aux débats des échanges de mail de février 2016, septembre 2016 jusqu'en 2017, après la notification de la déchéance du terme. Dans ces échanges les défendeurs se reconnaissent débiteurs, soutiennent même qu'ils ont mandaté leur avocat, injoignable, pour envoyer un règlement à la banque. Ils affirment même qu'un règlement aurait été fait à la banque par leur conseil. Il s'agit à tout le moins d'une reconnaissance de dette manifeste, interrompant toute prescription. La reconnaissance des intimés n'a pas cessé à l'audience devant le tribunal de Saint Denis en 2017/2018 où leur avocat a déposé des conclusions ne visant pas au débouté de la demande en paiement mais opposant l'absence de titre exécutoire (pièces 22, 26). Par la suite durant l'instance ils ont pris des conclusions successives dans lesquelles ils se reconnaissaient à minima débiteurs, mais discutaient le montant, sans pour autant payer spontanément. La Cour jugera que les demandes ne sont pas prescrites. Sur ce Contrairement à ce qu'a jugé le tribunal la prescription n'est biennale que pour l'action de la banque sur le fondement contractuel. Elle est quinquennale par application du droit commun de l'article 2224 du code civil s'agissant des demandes formées sur le fondement de ce qui n'est pas une répétition de l'indu mais une restitution réciproque des fonds perçus et reçus à la suite d'une résolution de plein droit d'un contrat de prêt. À retenir les éléments de chronologie exposés par les intimés, et non contestés par la partie adverse, et étant acquis que le point de départ de la prescription se situe au 25 juillet 2014, l'action en restitution des sommes initiée dès l'assignation du 18 juillet 2018 n'est pas prescrite. D - Sur les restitutions subséquentes ' La banque fait valoir que les intimés ont à plusieurs reprises fait mention de la reconnaissance de principe, non chiffrée de leur dette, tout en limitant le montant à une somme inférieure. Selon décompte du principal et des intérêts arrêté provisoirement au 12 mars 2018 les sommes dues s'élevaient à 93 097,78 euros. Les emprunteurs estiment que l'on devrait écarter les sommes suivantes correspondant aux frais exposés et sommes payées par la banque soit au total 16 135 euros se répartissant comme suit : - 598 euros, le 16 mai 2008, - 598 euros, le 29 mai 2008, - 14 939,10 euros, le 13 mars 2010, pour limiter la créance à : 64 667,90 euros. Selon eux les frais seraient à écarter et seraient abusifs ; or, une opération de prêt engendre des frais de gestion indéniables pour le traitement du dossier et son suivi dans le temps, d'autant plus lorsque sont effectués des paiements successifs liés à des avancements de travaux, dans le cadre d'une vente en état de futur achèvement. Les deux premiers postes sont des frais, le troisième concerne des fonds qui ont bien été versés aux consorts [R] et [Z]. Ce sont les dépenses exposées par la banque à raison du contrat de prêt qui doivent lui être remboursées, pour remettre les parties dans leurs droits en application de la résolution du contrat. Or ces postes sont précisément relatés dans les correspondances détaillées envoyées à l'emprunteur en 2010, non contestés et réputés acceptés, car conformes au contrat. Ils ne peuvent plus donner lieu à contestation neuf ans plus tard. M. [R] et Mme [Z] prétendaient que les travaux ayant été arrêtés, ces paiements n'auraient pas du avoir lieu ou n'auraient pas eu lieu. Pour autant les sommes ont été versées au crédit de leur compte, à charge pour eux d'en faire l'emploi prévu par le contrat de prêt. La banque n'a jamais été informée de l'arrêt des travaux et de l'engagement du contentieux. Les paiements ont été faits au crédit de leur compte, ce fait n'est pas contestable. Les emprunteurs ont reçu un courrier d'information à chaque opération de versement par la banque. Ils sont réputés avoir accepté sans réserves les éléments contenus dans ce courrier, tout comme le détail des frais dont ils ont eu connaissance lors de l'engagement initial et à chaque opération. M. [R] et Mme [Z] ont produit un virement de 14 922,10 euros au débit de leur compte vers un compte bloqué, soutenant qu'au final ils n'auraient pas disposé de cette somme que la banque aurait conservée, afin de la soustraire à leur dette. En réalité, la banque a crédité le 13 mars 2010 leur compte de 14 939,10 euros, puis la somme a été imputée sur l'échéance de mars 2010 le 15 mars 2010, de 15,76 euros. Le solde, soit 14 922,10 euros, a été mis sur un compte d'attente, sans doute à la demande des emprunteurs, le 17 mars 2010. Leur compte a été recrédité de 14 922,10 euros comme suit : le 20 octobre 2012 à hauteur de 700 euros, le 14 novembre 2012 à hauteur de 14 222,10 euros. Figure un débit de 509,79 euros au titre d'une échéance du prêt le 13 novembre 2012, et ainsi de suite, ce sont les mouvements bancaires en relation avec le prêt. Ces mouvements prouvent que les fonds ont bien été virés à leur compte, à charge pour eux d'en faire l'emploi dans les termes du contrat de prêt. Or les intimés s'ils ont produit leur relevé arrêté au 7 avril 2010 n'ont pas produit les relevés ultérieurs montrant le virement à leur profit de cette somme et son emploi. Prétendre que cette somme ne leur a pas été restituée constitue un élément manifeste de mauvaise foi de leur part. Ils ont invoqué la déduction des remboursements du prêt effectués par eux sans en rapporter la preuve par production de relevés bancaires. Pour autant ils n'ont pas produit la totalité des relevés concernant les mouvements dont ils font état. Par conséquent les montants demandés par la banque sont exacts et seront retenus. La cour infirmera le jugement et prononcera une condamnation conjointe et solidaire au paiement de cette somme à l'encontre des deux débiteurs qui se sont engagés dans les mêmes termes et conditions à son égard. En ce qui concerne les intérêts et les frais, le taux contractuel de 5,20 % l'an s'applique jusqu'au parfait remboursement et ce depuis la déchéance du terme notifiée. Subsidiairement il s'appliquera le taux légal aux sommes dues par les défendeurs, fixant le point de départ à la résolution du contrat de prêt et non à la délivrance de l'assignation. L'indemnité d'exigibilité est un élément contractuel accepté par les parties qui doit recevoir son application pleine et entière en raison de l'absence de tout remboursement spontané. Bien plus il s'agit d'une résistance au remboursement faisant suite à la dissimulation de l'action intentée devant le tribunal de Toulon, justifiant l'application d'une sanction que le tribunal appréciera au regard du comportement des emprunteurs vis-à-vis de la banque. La Cour condamnera les défendeurs conjointement et solidairement au paiement de 88 803 euros outre les intérêts depuis la notification du 26 juillet 2016 jusqu'au parfait paiement. ' Les consorts [R] / [Z] soulignent qu'il n'est pas contesté que le prêt a été débloqué pour les montants suivants, tel que cela résulte de l'acte authentique (pièce numéro 1) et est corroboré par les pièces adverses numéros 6 et 9 : 70 % du prix TTC à la signature de l'acte chez le notaire, soit 52 288,17 euros, et les frais de notaire, à la signature de l'acte également, soit 4 910,00 euros, ainsi que les 10 % représentant le stade hors d'air, d'un montant de 7 469,73 euros, soit un montant total de 64 667,90 euros. Ils soutiennent qu'il ne doit pas être tenu compte des autres déblocages invoqués par la banque, à savoir : ' les sommes de 598 euros chacune, des 16 mai et 29 mai 2008, s'agissant de 'déblocages' ayant servi au paiement des frais et honoraires de la banque elle-même ; dès lors que le prêt est résolu, il est rétroactivement anéanti et la banque doit restituer les frais qu'elle s'est elle-même réglés par prélèvement sur le montant débloqué du prêt (...) ' la somme de 14 939,10 euros, du 13 mars 2010 qui est un déblocage fictif du prêt ; il s'agissait du solde du prêt accordé qui n'aurait dû être débloqué que sur présentation du justificatif de l'état d'avancement correspondant des travaux et qui ne pouvait être fourni puisque les travaux étaient arrêtés, en sorte que ce montant en réalité ne pouvait donc être débloqué ; la banque a pourtant bien débloqué cette somme de 14 939,10 euros, puis après avoir prélevé sur cette somme plusieurs échéances, a viré sur un compte bloqué le solde de 14 922,10 euros, le 17 mars 2010, comme en atteste l'extrait du compte des consorts [R] / [Z] du 7 avril 2010 ; plus de deux ans après, en novembre 2012, la banque a rebasculé cette somme sur le compte courant des consorts [R] / [Z] puis après avoir prélevé diverses sommes correspondant à diverses échéances, a, de son propre chef, procédé à un remboursement anticipé de 13 692,19 euros (en attestent : le tableau d'amortissement de la banque édité le 19 février 2016, les extraits de comptes des consorts [R] / [Z] numéro 4 et 5 de 2010, numéro 2 de 2012 et la lettre de la banque du 28 novembre 2012) ; la banque dont la mauvaise foi est patente insiste sur ce déblocage de 14 939,10 euros en passant sciemment sous silence ce remboursement anticipé précité (...) le déblocage de 14 939,10 euros réduit après quelques prélèvements de la banque à 14 922,10 euros a été décidé par la banque et par elle seule. En tout état de cause si l'on ajoute ce déblocage de 14 922,10 euros à la somme de 64 667,90 euros précédemment débloquée, totalisant un déblocage de 79 590 euros, il faut tenir compte du remboursement anticipé au rang de la totalité des sommes remboursées par les emprunteurs. Les sommes remboursées par les consorts [R] [Z] 'remboursement par anticipation'précité compris, se sont élevées à : - En 2008, à (15,76 x 7) 110,32 euros, - En 2009, à (15,76 x 12) 189,12 euros, - En 2010, à (15,76 x 12) 189,12 euros, - En 2011, à (15,76 x 5) 78,80 et à (580,12 x 7) 4 060,84 euros, - En 2012 à (580,12 x 11) 6 381,32 euros et à 503,10 euros, - Remboursement anticipé de 2012 : 13 692,19 euros, - En 2013 à (503,10 x 12) 6 037,20 euros - En 2014 à (503,10 x 6) 3 018,60 euros Soit une somme totale arrêtée au 30 juin 2014 de 34 260,67 euros. Cette somme qui correspond très exactement aux prélèvements effectués par la banque sur le compte des consorts [R] [Z] est au demeurant corroborée par les mentions de la pièce adverse numéro 2, qui à la même date totalise même une somme supérieure remboursée de 34 496,15 euros (20 803,96 euros d'échéances et 13 692,19 euros de remboursement anticipé). C'est donc dénuée de toute crédibilité que la banque prétend que les concluants ne justifient pas des sommes qu'ils ont réglées. Dès lors la différence à prendre en compte entre le montant débloqué du prêt et les remboursements effectués est de (79 590 ' 34 260,57) 45 329,33 euros. C'est cette seule somme que la banque aurait vocation à recevoir si son action n'était pas prescrite. Sur ce Il y a lieu de remettre les parties dans la situation antérieure à la conclusion du contrat de prêt, dont l'anéantissement est constaté, c'est-à-dire de tirer les conséquences de la résolution judiciaire du contrat de prêt intervenue le 14 mai 2014. Les emprunteurs devront restituer les sommes qui ont été débloquées à leur profit par la banque et en retour la banque devra leur restituer les sommes qu'elle a perçues d'eux au titre du remboursement du prêt - toutes ces sommes et uniquement celles-ci. Comme souligné par les consorts [R] / [Z] il n'est pas contesté que le prêt a été débloqué pour les montants de 52 288,17 euros et 4 910,00 euros, puis de 7 469,73 euros, soit un montant total de 64 667,90 euros. Il sera fait observer que les consorts [R] / [Z] bien qu'ils développent sur la somme de 14 939,10 euros en définitive admettent l'avoir encaissée puisqu'il la considèrent dans le montant dont il faut déduire les remboursements, de sorte que la somme due à la banque est de 79 590 euros et que celle due par elle est de 34 260,57 euros soit un différentiel de 45 329,33 euros dont ils restent redevable à l'égard de la banque. Le montant des remboursements n'est pas utilement contesté par la banque. Il résulte de l'article 1379 ancien du code civil applicable compte tenu de la date de résolution de plein droit du contrat de prêt, que la résolution de la vente entraîne la restitution des sommes réciproquement dues, à l'exclusion de tous autres frais et intérêts conventionnels. Les intérêts ne sont dus qu'au taux légal à compter de la première demande de restitution formée par conclusions de première instance du 25 juin 2019. °°° Sur les dépens et les frais irrépétibles Compte tenu de la solution adoptée qui correspond à la proposition de remboursement faite par les emprunteurs à la banque à la suite de la résolution de la vente au mois de février 2016, la banque doit être condamnée aux dépens ainsi qu'à leur payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de l'appel, CONFIRME le jugement déféré sur le sort des dépens et en ce que le tribunal : 'Constate que la résolution du contrat de prêt conclu entre la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BREST RIVE DROITE et Monsieur [Y] [R] et Madame [P] [Z] est acquise de plein droit par l'effet de la résolution judiciaire du contrat de vente résultant du Jugement rendu le 14 mai 2014 par le Tribunal de Grande Instance de Foix,' L'INFIRME pour le surplus et, statuant à nouveau, - REJETTE la fin de non recevoir tirée de la prescription opposée aux demandes subsidiaires en paiement formée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] RIVE DROITE ; - CONDAMNE, in solidum, M. [Y] [R] et Mme [P] [Z] à payer à la société Caisse de crédit mutuel [Localité 7] rive droite la somme de 45 329,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2019 ; - DEBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] RIVE DROITE de ses demandes au titre des intérêts ; - CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] RIVE DROITE à payer à M. [Y] [R] et Mme [P] [Z] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] RIVE DROITE aux dépens. * * * * * Le greffi
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle L. 218-2 du Code de la Consommationarticle 1142 du code civilarticle L. 218-2 du code de la consommationarticle 2224 du code civilarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 450 du code de procédure civile.article 1376 du code civil narticle 700 du code de procédure civilearticle 2224 du code civil sarticle L. 312-56 du code de la consommation quarticle 2224 du Code Civilarticle 804 du code de procédure civile.article L. 311-32 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile.article 1382 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 23 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6719e5045857dd64cbdaa5c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel