Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 23 octobre 2024
- ECLI
- 6719e4fc5857dd64cbdaa540
- Date
- 23 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°920 N° RG 24/00970 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JLS4 J.L.D. NIMES 19 octobre 2024 [Y] C/ LE PREFET DES ALPES MARITIMES COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 23 OCTOBRE 2024 Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 15 juillet 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 15 octobre 2024, notifiée le même jour concernant : M. [V] [Y] né le 18 Mars 2000 à [Localité 3] de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 18 octobre 2024 à 08 heures 33, enregistrée sous le N°RG 24/4875 présentée par M. le Préfet des Alpes-Maritimes ; Vu l'ordonnance rendue le 19 Octobre 2024 à 12 heures 38 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Ordonné la jonction des requêtes ; * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Rejeté la requête en contestation de placement en rétention ; * Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [V] [Y] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 19 octobre 2024 à 11 heures 40, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [V] [Y] le 21 Octobre 2024 à 09 heures 02 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet des Alpes-Maritimes, régulièrement convoqué ; Vu la comparution de Monsieur [V] [Y], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Laetitia FLORES, avocat de Monsieur [V] [Y] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS : Monsieur [Y] a reçu notification le 15 juillet 2024 d'un arrêté du Préfet des Alpes Maritimes du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai Par arrêté de la même préfecture en date du 15 octobre 2024, qui lui a été notifié le jour même à 11h40, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requêtes du 18 octobre 2024, Monsieur [Y] et le Préfet des Alpes Maritimes ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 19 octobre 2024 à 12h38, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [Y] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. Monsieur [Y] a interjeté appel de cette ordonnance le 21 octobre 2024 à 9h02. A l'audience, Monsieur [Y] : Déclare qu'il vit en France avec sa compagne, de nationalité française et leur enfant, qu'il est arrivé en France en 2015, qu'il a respecté l'obligation de pointage à laquelle il était soumis dans le cadre son assignation à résidence, qu'il a refusé d'embarquer le 17 octobre 2024 sur le vol à destination de l'Algérie, qu'il veut rester en France avec sa famille, Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate. Son avocat : Soutient le moyen tiré de l'irrégularité de l'interpellation, qui a eu lieu lorsque M. [Y] venait pointer dans le cadre de son assignation à résidence, Soutient le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête, faute de production du registre du LRA de Nice au titre de pièce justificative utile, Soutient que la décision d'éloignement ne peut être mise à exécution dans la mesure où M. [Y] a déposé une demande d'asile, Soutient le défaut de notification de l'arrêté de maintien en rétention, Soutient les moyens tenant à la contestation de l'arrêté de placement en rétention qui serait d'une part insuffisamment motivé et d'autre part entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Monsieur le Préfet requérant n'est pas représenté. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [Y] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL : L'article 563 du Code de Procédure Civile dispose que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.7413 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au magistrat. L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose en outre que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ». En l'espèce, tous les moyens soulevés sont recevables. SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ : L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger ». Sur l'irrégularité de l'interpellation : En l'espèce, le conseil de M. [Y] fait valoir que l'interpellation de ce dernier intervenue au commissariat alors que M. [Y] venait pointer dans le cadre de son assignation à résidence est irrégulière et contraire aux dispositions de l'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au terme des articles L.731-1 et suivants et L.733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger peut être assigné à résidence par l'autorité administrative et pourra être soumis à diverses obligations tenant à la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet et notamment des obligations de pointage réguliers auprès de services de police ou de gendarmerie. Par arrêté du 15 juillet 2024, M. [Y] a été assigné à résidence pendant 45 jours. Cette mesure a été renouvelée, pour une durée de 45 jours à chaque fois, par arrêtés du 26 août 2024 puis du 7 octobre 2024 et assortie d'une obligation de pointage au commissariat de [Localité 4]. Le calendrier de pointage notifié le 15 juillet 2024 est vierge de toute mention. Le 15 octobre, M. [Y] a été interpellé par les services de police à la demande de la préfecture puis placé en rétention sur le fondement de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national du 15 juillet 2024, alors qu'il se trouvait au sein du commissariat de [Localité 4] pour pointer dans le cadre de son assignation à résidence. Aucune conséquence ne peut être tirée du calendrier de pointage vierge produit, aucune mention ne permettant de savoir si M. [Y] s'est soumis ou non à son obligation de pointage. L'arrêté de placement en rétention ne vise aucun manquement à l'obligation de pointage. L'arrêté de placement en rétention administrative mentionne que M. [Y] se serait soustrait à la mesure d'éloignement en date du 15 juillet 2024 alors qu'il a été assigné à résidence par la préfecture et que cette mesure a été renouvelée par arrêté du 26 août 2024 puis du 7 octobre 2024 pour une durée de 45 jours. L'intéressé ne s'est donc pas soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise par la préfecture. Il n'est pas établi qu'il ait enfreint les obligations de son assignation à résidence. La période de 45 jours de l'assignation à résidence n'était pas expirée au moment de son interpellation et il ne résulte d'aucun élément de la procédure que l'intéressé aurait manifesté une volonté d'obstruction à l'exécution de sa mesure d'éloignement avant son placement en rétention. Le placement en rétention ne répond pas aux dispositions de l'article L. 741-6 du CESEDA aux termes duquel, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention Il y a lieu de constater que les droits de Monsieur [Y] n'ont pas été préservés durant la procédure antérieure à l'arrêté de rétention et que cette carence lui a porté grief. SUR LA CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE : Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au magistrat du siège. Sur l'erreur manifeste d'appréciation : Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d'éloignement ainsi que pour contrôler l'exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n'est en revanche pas le juge de l'opportunité, ni de la légalité de la mesure d'éloignement qui fonde cette décision de rétention. Une décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu'elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative, notamment en ce qu'elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d'éloignement de l'intéressé. Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l'autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance. En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention de M. [Y] rappelle ses antécédents judiciaires, mentionne une précédente mesure d'éloignement en date du 15 juillet 2024, à laquelle M. [Y] ne se serait pas conformé. Cet arrêté évoque le risque de soustraction à la mesure d'éloignement caractérisé par une entrée irrégulière sur le territoire national et la soustraction à une précédente mesure d'éloignement en date du 15 juillet 2024, confirmée par le tribunal administratif de Nice le 20 septembre 2024. Cet arrêté relève le caractère insuffisant des garanties de représentation de M. [Y]. Or M. [Y] a été assigné à résidence par la préfecture des Alpes-Maritimes par arrêtés des 15 juillet 2024, 26 août 2024 et 7 octobre 2024. La durée accordée de l'assignation à résidence n'avait pas expiré au moment de l'interpellation de M. [Y]. Aucun manquement à son obligation de pointage n'est visé et il n'est relevé aucune obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement précédant le placement en rétention. L'arrêté de placement en rétention vise des garanties de représentation insuffisantes alors même qu'il n'est relevé aucun changement dans la situation personnelle de M. [Y] depuis son assignation à résidence, la préfecture disposant du passeport valide de M. [Y] depuis le 15 juillet 2024, sur le fondement duquel elle a prononcé les assignations à résidence successives et réservé un vol à destination de l'Algérie prévu le 17 octobre 2024. L'arrêté en date du 7 octobre 2024 relève des garanties de représentation suffisantes et effectives. En outre, l'arrêté en date du 15 juillet 2024 indique que M. [Y] a formulé une demande de renouvellement de titre de séjour le 19 septembre 2023 et qu'un récépissé valable jusqu'au 27 mai 2024 lui a été délivré. Ce titre était donc déjà expiré lorsque M. [Y] a été assigné à résidence. M. [Y] établit avoir une vie familiale stable avec Madame [F] [I], de nationalité française et leur enfant commun né le 24 octobre 2023 et de nationalité française. Monsieur [Y] n'avait pas manifesté, avant son placement en rétention, une quelconque intention de se soustraire à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, de telle sorte que son placement en rétention représente une mesure attentatoire à sa liberté disproportionnée au regard des impératifs d'éloignement le concernant. Les éléments motivant la décision de placement en rétention prise par la préfecture présentent donc des contradictions avec la situation personnelle de Monsieur [Y], telle qu'elle résulte des arrêtés pris par cette même préfecture le 15 juillet 2024, le 26 août 2024 puis le 7 octobre 2024. Son placement en rétention procède ainsi manifestement d'une erreur manifeste d'appréciation des services préfectoraux et doit être levé. En conséquence, l'ordonnance entreprise doit être infirmée, il convient d'ordonner la mise en liberté immédiate de Monsieur [Y] et de lui rappeler qu'il a obligation de quitter le territoire national français en vertu de l'arrêté d'obligation de quitter le territoire national français du 15 juillet 2024 pris par le Préfet du département des Alpes-Maritimes. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [V] [Y] ; INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1], [Localité 2]. Fait à la Cour d'Appel de Nîmes, le 23 Octobre 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à M. [V] [Y]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [V] [Y], par le Directeur du CRA de [Localité 5], - Me Laetitia FLORES, avocat , - M. Le Préfet des Alpes Maritimes , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 5], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes, - Mme/M. le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle 563 du Code de Procédure Civile dispose qarticle L.743-11 du Code de larticle L. 741-6 du CESEDA aux termes duquelarticle 74 du code de procédure civilearticle L.743-12 du Code de larticle L. 741-6 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 23 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6719e4fc5857dd64cbdaa540
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