Cour d'AppelChambre Sociale-Section 1
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 1 — 23 octobre 2024
- ECLI
- 6719e4f55857dd64cbdaa4f6
- Date
- 23 octobre 2024
- Condamnation
- 350 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
Arrêt n°24/00391 23 octobre 2024 ------------------------ N° RG 23/01260 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F7KO ---------------------------- Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Metz 16 mai 2023 F22/00454 ---------------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ Chambre Sociale-Section 1 ARRÊT DU Vingt trois octobre deux mille vingt quatre APPELANTE : Mme [B] [X] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Mathilde AUDRAIN, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : SAS PLG venant aux droits de la SAS PLG GRAND NORD, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Sabine BROGARD substituant Me Isabelle NEUMANN, avocat au barreau de QUIMPER, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mai 2024, en audience publique, devant la cour composée de : Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre Mme Anne FABERT, Conseillère M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Mme [B] [X] a été embauchée (date d'embauche non précisée par les parties) par la SAS PLG Grand Nord en exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée, et elle occupait en dernier lieu un emploi de chargée de qualité clientèle. Par lettre en date du 25 août 2021, la société PLG Grand Nord a notifié à Mme [X] son licenciement pour faute grave pour non port du masque. Estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Mme [X] a saisi par le conseil de prud'hommes de Metz par requête enregistrée au greffe le 25 janvier 2022. L'affaire a été appelée à l'audience de conciliation et d'orientation du 21 mars 2022. Le conseil de Mme [X] a informé le greffe de l'absence de la salariée pour raisons médicales par courriel transmis le jour de l'audience. Le conseil a renvoyé le dossier à une deuxième audience de conciliation et d'orientation fixée au 25 avril 2022, date à laquelle le conseil de prud'hommes a prononcé la radiation de l'instance en l'absence de Mme [X] et de son conseil qui n'ont pas informé la juridiction du motif de leur défaillance. Par un courrier en date du 9 mai 2022, le conseil de Mme [X] a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle, et les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de conciliation et d'orientation du 20 juin 2022 lors de laquelle le bureau de conciliation et d'orientation a constaté, une nouvelle fois, l'absence de Mme [X] et de son conseil qui n'a, là encore, pas informé la juridiction du motif de sa défaillance. Le conseil de la partie défenderesse, présent à l'audience, a sollicité le prononcé de la caducité pour défaut de diligence. Par décision rendue le 20 juin 2022 le bureau de conciliation et d'orientation a déclaré la ''citation'' caduque en application des dispositions des articles 407, 468 du code de procédure civile et R. 1454-21 du code du travail. Cette décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec accusé de réception datées du 20 juin 2022 qui ont été réceptionnées le 23 juin 2022 par les parties demanderesse et défenderesse. Mme [X] a saisi, par une nouvelle requête enregistrée au greffe le 3 août 2022, le conseil de prud'hommes de Metz en contestant son licenciement pour faute grave. L'affaire a été appelée à l'audience de conciliation et d'orientation du 19 septembre 2022, lors de laquelle le conseil de la société PLG Grand s'est prévalu de conclusions datées du 16 septembre 2022 soutenant l'extinction de l'instance en raison du caractère définitif de la décision de caducité du 20 juin 2022. Un renvoi a été accordé à Mme [X] à l'audience du 28 novembre 2022, pour lui permettre de conclure sur l'irrecevabilité de la requête soulevée par la partie défenderesse. A cette date le conseil de prud'hommes a constaté l'échec de la tentative de conciliation, et a renvoyé l'affaire devant le bureau de jugement pour qu'il soit statué sur le moyen d'irrecevabilité soulevée par la partie défenderesse. Par jugement contradictoire en date du 16 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Metz a statué comme suit : « Constate que la partie demanderesse n'a pas demandé le relevé de la caducité prononcée à son encontre par décision du 20 juin 2022, régulièrement notifiée aux parties, En conséquence, Déclare la présente instance irrecevable, Déboute la SAS GPE PLG Grand Nord de sa demande au titre de l'article 700 du CPC, Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens. » Le conseil a notamment retenu que Mme [X], ou son conseil, n'ont pas demandé la levée de la caducité prononcée le 20 juin 2022 qui lui avait été notifiée le 23 juin 2022, ni justifié des absences lors des audiences successives, et qu'elle s'est limitée à demander la réintroduction de l'instance plus d'un mois après la notification de la caducité. Par déclaration électronique en date du 15 juin 2023, Mme [X] a régulièrement interjeté appel. La procédure a été fixée à bref délai selon avis notifié aux parties le 18 juillet 2023 conformément aux dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile. Dans ses conclusions datées du 3 janvier 2024 et transmises par voie électronique le 4 janvier 2024, Mme [X] demande à la cour de statuer comme suit : « D'infirmer le jugement rendu le 16 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Metz, En conséquence, De déclarer recevable la saisine du conseil de prud'hommes de Metz par requête du 3 août 2022, enregistrée sous le n° RG 22/00545, En conséquence, Renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Metz pour statuer sur le fond, Condamner l'intimée à la somme de 1 000 € par application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. » Mme [X] soutient : - que si l'instance enregistrée sous le n° RG 22/00076 a fait l'objet d'une déclaration de caducité, cette caducité ne l'empêchait pas de « redéposer » une nouvelle requête devant le conseil de prud'hommes sous réserve du respect du délai d'action ; - qu'elle a introduit une nouvelle instance par requête du 3 août 2022, soit dans le délai d'action d'un an compte tenu de la date du licenciement intervenu le 25 août 2021 ; - que par ailleurs, le fait que les demandes formulées dans la dernière saisine soient identiques aux précédentes ne rend pas irrecevable la procédure compte tenu de la suppression de la règle de l'unicité de l'instance ; - que la requête du 3 août 2022, enregistrée sous le n° RG 22/00545 est donc bien recevable. Par ses conclusions transmises par voie électronique le 8 septembre 2023, la société PLG venant aux droits de la société PLG Grand Nord demande à la cour de statuer comme suit : « Déclarer recevables et bien fondées les demandes présentées par la société PLG (venant aux droits de la société PLG Grand Nord) Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Metz du 16 mai 2023 en ce qu'il a : Constaté que la partie demanderesse (Mme [X]) n'a pas demandé le relevé de la caducité prononcée à son encontre par décision du 20 juin 2022, régulièrement notifiée aux parties ; Déclaré la présente instance irrecevable ; Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Metz du 16 mai 2023 en ce qu'il a : Débouté la société PLO Grand Nord de sa demande au titre de l'article 700 du CPC et Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens, En conséquence : - Déclarer mal fondées les demandes présentées par Mme [X], - Déclarer l'instance éteinte en raison du caractère définitif de la décision de caducité du 20 juin 2022 ; - Déclarer la dernière saisine de Mme [X] irrecevable ; - Débouter Mme [X] de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner Mme [X] à verser à la société PLG (venant aux droits de la société PLG (Grand Nord) la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du CPC pour les frais irrépétibles engagés dans le cadre des procédures de première instance et d'appel et - Condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel. ». La société PLG se prévaut du caractère définitif de la décision de caducité. Elle rappelle que la caducité était justifiée par le fait que Mme [X] et son conseil n'ont pas comparu lors des trois audiences successives de conciliation et d'orientation et n'ont pas avancé de motif légitime à leurs absences. Elle précise qu'une radiation avait déjà été prononcée le 25 avril 2022, et retient que Mme [X] n'a pas demandé le relevé de la caducité. Elle fait valoir que Mme [X] a saisi une nouvelle fois le conseil de prud'hommes de Metz des mêmes demandes que celles ayant fait l'objet de l'ordonnance de caducité, alors que l'instance est éteinte. Elle estime que cette deuxième saisine vise uniquement à pallier le défaut de diligences de Mme [X] depuis le début de la procédure prud'homale. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la recevabilité de la requête de Mme [X] Aux termes de l'article 385 du code de procédure civile « L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ». Si la caducité de la citation met fin à l'instance, elle est limitée à l'acte qu'elle atteint et n'affecte pas le droit d'agir ni le fond du droit. En l'espèce, Mme [X] a introduit une première instance devant le conseil de prud'hommes de Metz le 25 janvier 2022. La requête à l'origine de l'instance a été déclarée caduque par décision du 20 juin 2022, notifiée le 23 juin 2022, sans qu'aucune décision n'ait été prise sur le fond. Cette décision du 20 juin 2022 constatant la caducité qui a anéanti la requête déposée le 25 janvier 2022 par Mme [X] et mis fin à l'instance introduite par cet acte, n'a toutefois pas pour effet de provoquer l'extinction du droit de la salariée d'agir en contestation du bien-fondé du licenciement, et ne fait pas obstacle à la possibilité d'introduire une nouvelle demande dans les délais d'action. Mme [X] pouvait ainsi, après le prononcé de la décision du 20 juin 2022 constatant la caducité de l'instance introduite le 25 janvier 2022, introduire une nouvelle instance portant sur les mêmes demandes, à condition toutefois de respecter le délai de l'action portant sur la rupture du contrat de travail qui se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture conformément aux dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail. La deuxième requête de Mme [X] enregistrée le 3 août 2022 par le greffe du conseil de prud'hommes de Metz afin de contester son licenciement survenu le 25 août 2021 est donc parfaitement recevable. En conséquence, le jugement entrepris est infirmé en ce qu'il a déclaré "la présente instance irrecevable", et l'affaire est renvoyée devant le conseil de prud'hommes de Metz pour qu'il soit statué au fond sur les demandes de Mme [X]. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens. Les dispositions du jugement déféré relatives à l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées. Il est contraire à l'équité de laisser à la charge de Mme [X] ses frais irrépétibles. La société PLG est condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et sa demande à ce titre est rejetée. Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens sont infirmées, la procédure de première instance demeurant pendante car renvoyée devant le conseil de prud'hommes de Metz aux fins d'examen au fond. La société PLG est condamnée aux dépens de la présente procédure d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf celles relatives à l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau ; Déclare recevable l'action introduite le 3 août 2022 par Mme [B] [X] contre la SAS PLG devant le conseil de prud'hommes de Metz, Renvoie l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Metz aux fins d'examen de la procédure au fond, Condamne la SAS PLG à payer à Mme [B] [X] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les prétentions de la SAS PLG au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne la SAS PLG aux dépens de la présente procédure d'appel. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du CPC ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du CPC pour les frais irrépétiblesarticle L. 1471-1 du code du travail.article 905-1 du code de procédure civile.article 385 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du CPC etarticle 700 du code de procédure civile sont confarticle 700 du code de procédure civile et sur le
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 1
- Date
- 23 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6719e4f55857dd64cbdaa4f6
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