Cour d'AppelChambre Sociale-Section 1
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 1 — 23 octobre 2024
- ECLI
- 6719e4f55857dd64cbdaa4ec
- Date
- 23 octobre 2024
- Condamnation
- 3 593 066 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n°24/00405 23 octobre 2024 ------------------------ N° RG 22/02324 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2MA ---------------------------- Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ 09 septembre 2022 21/00162 ---------------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ Chambre Sociale-Section 1 ARRÊT DU Vingt trois octobre deux mille vingt quatre APPELANT : M. [S] [R] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Cécile CABAILLOT, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : SAS POMPES GRUNDFOS représentée par son représentant légal [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Hervé HAXAIRE, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Stéphanie DUMAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mai 2024, en audience publique, devant la cour composée de : Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre Mme Anne FABERT, Conseillère M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [S] [R] a été employé par la société Pompes Grundfos à compter du 3 décembre 2012 en exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'acheteur projets, statut cadre, position II indice 120 avec application de la convention collective de la métallurgie, ingénieurs et cadres applicable à la relation de travail. Il a évolué à compter du 1er avril 2015 au poste de ''sourcing manager'' au sein de l'organisation Grundfos Corporate purchasing, statut cadre, position II indice 125. La société Pompes Grundfos a, par lettre du 23 novembre 2020, convoqué M. [R] à un entretien préalable en vue d'un licenciement collectif pour motif économique fixé au 9 décembre 2020, et lui a également communiqué les postes de reclassement disponibles au sein de la société et du groupe Grundfos auquel appartient l'entreprise. Par courrier en date du 21 décembre 2020, la société Pompes Grundfos a notifié à M. [R] son licenciement pour motif économique en raison de la suppression d'un poste d'acheteur afin de réorganiser l'entreprise en vue de sauvegarder sa compétitivité. Par requête enregistrée au greffe le 25 mars 2021, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et demander des indemnités à ce titre, à titre subsidiaire des dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre de licenciement. Par jugement du 9 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Metz a statué comme suit : « Dit que le licenciement de M. [S] [R] est parfaitement justifié, Dit que la SAS Pompes Grundfos a respecté la procédure de licenciement et les critères d'ordre, En conséquence, Débouté M. [S] [R] de l'ensemble de ses demandes, Débouté la SAS Pompes Grundfos de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné M. [S] [R] aux éventuels frais et dépens de l'instance ». Par déclaration transmise par voie électronique le 3 octobre 2022, M. [R] a interjeté appel. Par ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 6 décembre 2023, M. [R] demande à la cour de : « Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de METZ en date du 9 septembre 2022 en ce qu'il a : - dit que le licenciement économique de M. [S] [R] est parfaitement justifié ; - dit que la SAS Pompes Grundfos a respecté la procédure de licenciement et les critères d'ordre; en conséquence, - débouté M. [S] [R] de l'ensemble de ses demandes ; - condamné M. [S] [R] aux éventuels frais et dépens de l'instance ; Statuant à nouveau, A titre principal : Constater l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ; Condamner la SAS Pompes Grundfos à payer à Monsieur [S] [R] la somme de 35 930,66 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ; Condamner la SAS Pompes Grundfos au remboursement du jour du licenciement au jour de la décision prononcée, des indemnités chômage dans la limite de six mois en application de l'article L 1235-4 du code du travail ; Condamner la SAS Pompes Grundfos à la rectification de l'attestation Pôle emploi en y portant la mention « licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse » sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de trois jours suivant la notification de la décision à intervenir ; A titre subsidiaire : Condamner la SAS Pompes Grundfos à payer à Monsieur [S] [R] la somme de 35 930,66 euros nets à titre de dommages et intérêts en raison du non-respect du critère d'ordre des licenciements Dans tous les cas : Condamner la SAS Pompes Grundfos à payer à Monsieur [S] [R] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC pour la première instance ; Condamner la SAS Pompes Grundfos à payer à Monsieur [S] [R] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du CPC pour la présente procédure ; Condamner la SAS Pompes Grundfos aux entiers frais et dépens ». Au soutien de la contestation de son licenciement pour motif économique, M. [R] fait valoir : - qu'un plan de licenciement a d'ores et déjà été adopté en 2017, à l'occasion duquel huit licenciements ont été notifiés ; - que deux salariés ont finalement été réintégrés dans l'entreprise, sur le même poste ; - que l'employeur n'a jamais justifié de la réalité de la suppression de son emploi ; - que les difficultés économiques du secteur HVAC OEM invoquées par l'employeur pour justifier la nécessité de réorganiser l'entreprise en vue de sauvegarder sa compétitivité remontent à 2014, et que M. [R] n'avait pas été visé par le plan de licenciement de 2017 ; - que la société intimée, qui n'a pas fait l'objet d'une procédure collective de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, a procédé récemment au rachat de la société Eurowater ; - que les notes d'information sur un projet de réorganisation au sein de la société Pompes Grundfos France et sur un projet de plan de licenciements économiques collectifs ne permettent aucunement d'établir le caractère réel et sérieux du licenciement, eu égard au fait que ce document n'est étayé par aucune pièce ; - que le comité social et économique (CSE) lors de sa réunion du 14 septembre 2020 a émis un avis défavorable sur le projet de réorganisation car il ne parvenait pas à trouver de raisons suffisantes à sa mise en place, ainsi qu'un avis défavorable au projet de licenciement collectif pour motif économique de moins de 10 salariés ; - que les comptes de résultats de la société Pompes Grundfos de 2017 à 2019 ainsi que les comptes de résultats WILO INTEC 2016-2019 ne permettent pas d'appréhender uniquement le chiffre d'affaires ou le résultat du secteur d'activité du groupe dont dépendait le salarié ; - que faute de pièces justificatives des difficultés économiques sur le secteur d'activité du groupe versées au débat par l'employeur, la cour ne pourra qu'admettre que le licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse. M. [R] précise que le périmètre de secteur d'activité d'appréciation du motif économique retenu par l'employeur n'est pas pertinent car : - en sa qualité d'acheteur, il lui a été attribué l'achat de trois catégories de produits à savoir les câbles assemblés, le composant câble et le câble grosse section ; - qu'il réalisait l'achat d'un type de câbles relevant de sa catégorie de produits aux fins de fabrication d'une pompe qui est commandée par un client (tel que Viessman, Atlantic, Ideal Boiler) pour être ensuite incorporée dans un plus gros ensemble commercialisé par le même client ; - qu'il effectuait des achats dans les trois catégories de produits qui lui sont assignés pour tous les secteurs d'activités de la société Grundfos ; - que la seule limite de son domaine d'activité était son affectation à un secteur géographique déterminé à savoir EMEA (Europe, Middle East, Africa) ; - qu'il existe un responsable d'achats composé d'une équipe de plusieurs salariés affectés uniquement sur le secteur d'activité HVAC OEM, mais que ce n'est pas son cas, et que l'achat de produits pour la branche d'activité HVAC OEM ne représente que 30% de son chiffre d'affaires d'achat ; - que son poste est donc davantage rattaché à un secteur géographique plutôt qu'à une branche d'activité ; - que la fiche du personnel qui lui avait été adressée ainsi que le profil sur l'intranet de l'entreprise révèlent qu'il appartient au secteur d'activité EMEA, et qu'il n'était donc nullement impacté dans le cadre de son activité professionnelle par les difficultés économiques rencontrées prétendument par le secteur d'activité HVAC OEM ; - que de ce fait, dans la mesure où la lettre de licenciement est orientée sur la question de la nécessité de la réorganisation de la branche HVAC OEM, alors même que son poste n'est pas exclusivement consacré à celle-ci, son licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse. M. [R] ajoute au titre de l'absence de difficulté économique du groupe que : - à l'occasion de la diffusion d'un poste sur internet le 3 novembre 2020, le président de la société s'est félicité des chiffres réalisés par la société (les plus élevés de l'histoire de l'entreprise Grundfos) ; - s'agissant du secteur géographique EMEA auquel il était rattaché, un ''powerpoint'' révèle l'absence de difficultés économiques, et des résultats meilleurs que ceux des années 2016, 2018 et identiques à ceux de 2017 ; - la société Grundfos n'a pas été impactée par la crise sanitaire du Covid-19 ; - le licenciement a été prononcé par courrier daté du 21 décembre 2020 alors que la partie adverse ne verse au débat que des pièces relatives aux exercices 2017, 2018 et 2019 ; - la note du CSE attestant des difficultés économiques, comme diverses études de marché interne, sont des éléments de preuve constitués par l'employeur lui-même. Au titre de l'absence de recherche sérieuse de reclassement M. [R] se prévaut des observations suivantes : - pour ce qui concerne les postes disponibles situés à l'étranger, la liste communiquée n'indique ni la rémunération, ni la nature du contrat, ni même s'il s'agit d'un temps complet ou d'un temps partiel et ne peut être considérée comme étant sérieuse ; - l'employeur lui a adressé le même jour son courrier de convocation à entretien préalable ainsi que la liste des postes disponibles en vue de son reclassement ; - que dans la mesure où l'entretien préalable s'est tenu dans les 15 jours suivant l'envoi de la lettre de convocation, il est manifeste que l'employeur n'entendait pas attendre la réponse pouvant lui être transmise à la suite des candidatures pour notifier le licenciement. S'agissant du non-respect des critères d'ordre des licenciements, M. [R] fait valoir : - qu'aucun élément ne permet d'établir que l'employeur a bien pris en compte et respecté les critères d'ordre de licenciement définis à l'article L. 1233-5 du code du travail ; - que suite à son courrier daté du 18 janvier 2021 sollicitant des renseignements sur les critères d'ordre des licenciements, la réponse de l'employeur par lettre du 21 janvier 2021 ne permet aucunement de se convaincre de la réalité de l'application des critères d'ordre des licenciements au regard de son contenu imprécis ; - que le CSE avait déjà dénoncé le caractère totalement subjectif des critères d'ordre des licenciements arrêtés par l'employeur ; - que les intitulés des postes des salariés concernés par le licenciement et ceux référencés dans le tableau dressé par l'employeur sont totalement différents ; - que l'intitulé de poste « sourcing manager » relevait du secteur EMEA, tandis que l'intitulé de poste « category buyer » appartient à celui du secteur OEM. Par ses conclusions d'intimée transmises par voie électronique le 4 mars 2024, la société Pompes Grundfos demande de la cour de statuer comme suit : « Rejeter l'appel de Monsieur [R] ; A titre principal : Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Metz en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la SAS Pompes Grundfos de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; En conséquence, Débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes ; Condamner M. [R] à verser à la société SAS Pompes Grundfos la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Monsieur [R] aux dépens ; A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour de céans estimait que le licenciement de M. [R] était dépourvu de cause réelle et sérieuse : Limiter le montant des dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 12 661,41 euros brut ; Débouter M. [R] du surplus de ses demandes ». La société Pompes Grundfos réplique, au titre du motif économique justifiant le licenciement du salarié, que : - le motif économique invoqué doit être expliqué et analysé en fonction du secteur d'activité dont relève la société, et non pas le secteur d'activité auquel appartient le salarié licencié ; - que 85% de l'activité de la société est dédié au secteur d'activité HVAC OEM, qui intervient comme un « équipementier », un « sous-traitant pour les fabricants de chaudières, de pompes à chaleur ou de climatiseurs » ; - qu'elle fabrique non pas un produit fini en tant que tel mais l'un des composants destinés à être intégré dans la chaudière et réalisé « sur mesure » selon les spécifications du client ; - que la CFE-CGC et FO dans un tract diffusé au sein de la société au cours de la procédure d'information-consultation du CSE, a relevé que « la division HVAC OEM est en déficit pour la loi en France, cette raison est valable » pour justifier la mise en 'uvre d'une réorganisation au sein de la société qui relève de ce secteur d'activité ; - que le marché des pompes dans son ensemble est confronté depuis plusieurs années à un accroissement significatif de la pression concurrentielle ; - que les concurrents obtiennent des résultats financiers supérieurs à ceux du groupe ; - que le basculement de certains produits initialement dits « hauts de gamme » vers des produits de commodité courante (tendance à la « marchandisation » ou « commoditisation ») a amoindri la différence qui existait auparavant entre le Groupe Grundfos et ses concurrents, nivelant et réduisant l'avantage concurrentiel et ses avancées technologiques obtenues grâce à sa politique d'innovation technologique, et a conduit à focaliser la comparaison entre concurrents sur le prix plutôt que sur la technologie ; - qu'au niveau du secteur d'activité HVAC OEM, la dégradation des résultats a été encore plus manifeste, puisque le résultat avant impôt est devenu négatif à partir de 2014 ; - que le groupe Grundfos a initié un plan stratégique à horizon 2020 qui a permis d'inverser la tendance en termes de croissance, avec une progression des ventes, du chiffre d'affaires et du résultat par rapport à 2014 ; -que bien que la division HVAC OEM ait réussi à inverser la tendance dangereuse dans laquelle elle était engagée avec un EBIT négatif à deux chiffres et bien que les indicateurs de performance industrielle se soient améliorés (Qualité, Livraisons, Coûts), ces indicateurs ne restent toutefois pas suffisants pour mettre fin aux pertes, l'EBIT étant toujours négatif en 2019 et ce depuis plusieurs années ; - que les résultats du secteur d'activité HVAC OEM démontrent qu'entrer en concurrence frontale uniquement sur les prix n'est pas une solution viable pour le groupe ; - qu'en 2020 et tel qu'indiqué lors de la réunion du CSE du 30 juin 2020, le niveau des ventes attendues en fin d'année était anticipé en recul de l'ordre de - 10% par rapport au budget, alors même que ce budget anticipait déjà un niveau de ventes à 0% de croissance par rapport à 2019 ; - que l'activité de la société Pompes Grundfos est dédiée au secteur d'activité HVAC OEM et qu'elle est la seule société du Groupe Grundfos en France à appartenir au secteur d'activité HVAC OEM, - qu'il ressort d'une étude interne fondée notamment sur les comptes de résultat de la société française Wilo Intec (dont les comptes sont publiés en France), que Wilo qui produit en France pour le secteur de l'activité HVAC OEM est capable de générer 11,3% d'EBlT avec des frais généraux inférieurs de 17% à ceux de Grundfos ; - que les concurrents KSB et Sulzer Pompes France bénéficiaient d'une croissance positive en 2019, et également en 2020 pour la deuxième société concurrente ; - que le chiffre d'affaires n'a cessé de se dégrader sur 3 ans (28% entre 2017 et 2019), soit sur une période plus longue que quatre trimestres consécutifs, comme le résultat d'exploitation ; - que la prise en charge des coûts de la société Pompes Grundfos par le groupe évite à la société d'être en situation de pertes, malgré la chute drastique de son chiffre d'affaires, et à l'inverse, c'est le groupe, sur le secteur d'activité HVAC OEM, qui supporte ces pertes ; - que la crise sanitaire du COVID 19 a fortement impacté le secteur d'activité en France, et la société française Pompes Grundfos mais c'est la société mère au Danemark qui a racheté la société Eurowater, de telle sorte que ce rachat est sans incidence sur la situation économique déficitaire du secteur d'activité HVAC OEM en France ; - que l'avis défavorable du CSE ne s'impose pas à l'employeur qui verse aux débats ses comptes pour les exercices 2017, 2018 et 2019, ainsi que diverses études de marché et données comptables émanant de tiers qui corroborent l'analyse menée dans le cadre de la note d'information remise au CSE ; - que la société produit également des tableaux ayant trait au secteur d'activité HVAC OEM au niveau du groupe dans son ensemble, et démontrant que sur 2017, 2018, et 2019, I'EBIT était négatif et que son chiffre d'affaires n'a cessé de se dégrader sur ces mêmes années ; - que le compte de résultat de la société pour l'exercice 2020 démontre sans ambiguïté que le recul anticipé des ventes de -10% attendu en 2020 s'est bien confirmé, aboutissant ainsi à une chute du chiffre d'affaires continue (-37% entre 2017 et 2020) sur une période bien plus longue que les quatre trimestres. Au soutien de la suppression du poste acheteur qualité fournisseur, la société Pompes Grundfos se prévaut des éléments suivants : - le registre du personnel sur la période allant des mois de janvier 2020 à décembre 2021 montre que la société n'a procédé à aucune embauche sur la période concomitante au licenciement du salarié ; - le plan de départs volontaires de 2017 ne concernait pas le poste d'acheteur, et l'employeur est libre de choisir les mesures qu'il juge les plus adaptées pour mettre un terme aux difficultés économiques rencontrées ; - l'employeur souhaitait, dans le cadre de son projet, permettre un meilleur contrôle de la qualité des fournisseurs en concentrant le suivi de la qualité de l'approvisionnement en composants HVAC OEM au plus proche des sites de production, en l'occurrence en localisant en Serbie le poste d'Acheteur / qualité fournisseur sur le site de l'usine GMS, et la suppression du poste d'Acheteur / qualité fournisseur à [Localité 3] contribuait donc à faire face aux difficultés économiques du secteur d'activité HVAC OEM en France ; - par application des critères d'ordre, ce n'est pas le salarié qui occupait le poste d'Acheteur / qualité fournisseur (M. [T]) qui a été licencié mais M. [R], appartenant à la catégorie professionnelle des « Acheteurs ». La société Pompes Grundfos expose au soutien du respect de son obligation légale de reclassement que : - par courrier du 23 novembre 2020 reçu par le salarié le 24 novembre 2020, elle a transmis à M. [R] une liste comprenant les 11 postes disponibles au sein du groupe Grundfos en France, et tous les descriptifs de poste afférents, en ce compris deux postes ouverts au sein de la société elle-même (responsable qualité et agent de planning fournisseurs globaux) ; - elle est allée au-delà des engagements qu'elle avait pris dans la note économique puisqu'elle a non seulement transmis au salarié la liste des postes de reclassement disponibles au sein du groupe en France, tel que cela était prévu par la note économique, mais également la liste des postes de reclassement disponibles au sein du groupe en dehors de France ; - elle a également communiqué les critères de départage entre salariés en cas de candidatures multiples sur un même poste ; - le salarié n'a pas postulé aux postes proposés dans le délai de 15 jours dont il disposait à compter de la réception du courrier du 23 novembre 2020 courant jusqu'au 8 décembre 2020 ; - elle a bien attendu la fin du délai de 15 jours dont disposait M. [R] pour postuler aux offres de reclassement pour le recevoir en entretien préalable à son licenciement ; - le salarié ne rapporte pas la preuve de ses allégations au titre du non-respect de cette obligation légale de reclassement. S'agissant du respect de l'application des critères d'ordre, la société Pompes Grundfos indique : - qu'il importe peu que les intitulés de poste soient différents dès lors que les postes « category bayer senior », « project purchaser » ,« category buyer junior », « SQD engineer » et « sourcing manager » correspondent tous à des métiers en lien avec la fonction Achats ainsi qu'à la catégorie professionnelle « Acheteur », et que c'est au sein de cette catégorie qu'il convient d'appliquer les critères d'ordre de licenciement ; - que le critère d'ordre des licenciements liés à la charge familiale est respecté au regard des justificatifs fournis par les collègues du salarié montrant le nombre de parts retenues par l'administration fiscale sur l'avis d'imposition ; - que les critères d'ordre des licenciements liés à au handicap, l'âge et l'ancienneté ont été respectés ; - que s'agissant du critère subjectif lié à la compétence du salarié, l'employeur est libre de tenir compte des entretiens annuels d'évaluation et sous la forme qu'il envisage, bien qu'ils ne soient pas destinés aux licenciements collectifs pour motif économique ; - que compte tenu des moyennes pour chaque critère, notamment celui de performance « incentive goal », le salarié était en dessous des attentes contrairement aux autres salariés, étant celui des 5 salariés de la catégorie professionnelle disposant du moins de points ; - que la lettre de précisions des critères d'ordre des licenciements est suffisamment claire sur les critères retenus et appliqués à la catégorie professionnelle dont relève le salarié. La société Pompes Grundfos relève que le montant sollicité par l'appelant doit être réduit au regard des indemnités qu'il a perçues à la suite de son départ de la société et du fait qu'il a retrouvé un emploi. L'ordonnance de clôture a été rendue par le magistrat chargé de la mise en état le 3 avril 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur le licenciement pour motif économique. L'article L.1233-3 du code du travail dispose : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. » Il résulte de ces dispositions légales qu'il appartient à l'employeur de justifier de la consistance du groupe et de celle du secteur d'activité concerné (Cass. soc. 21 novembre 2012, n°11-18815 ; Cass. soc. 30 novembre 2017, pourvoi n° 16-20.424), ainsi que de l'existence des difficultés économiques à ce niveau (Cass. soc. 18 février 2016, pourvoi n° 14-21.985 ; Cass. soc. 3 mai 2016, pourvoi n°15-11.046). Il lui incombe donc de démontrer, dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux du motif invoqué (Cass. soc. 31 mars 2021, pourvoi n° 19-26.054). Par ailleurs, la spécialisation d'une entreprise au sein d'un groupe ne suffit pas à exclure son rattachement à un secteur d'activité plus étendu, et la méthode du faisceau d'indices ' tels que la nature des produits, la clientèle concernée, le mode de distribution -, permet de définir le secteur d'activité au niveau duquel doivent être appréciées les difficultés économiques (Cass. soc. 8 juillet 2008, pourvoi n° 06-45.934 ; Cass. soc. 10 février 2010, pourvoi n°08-41.109 ; Cass. soc. 14 juin 2023, pourvoi n° 21-24.863) Aux termes d'une procédure de licenciement pour motif économique engagée le 23 novembre 2020 suivie d'un entretien préalable du 9 décembre 2020, M. [R] a été licencié par lettre du 21 décembre 2020 dans les termes suivants (pièce n°10 de l'intimée) : « Monsieur, Nous avons le regret de vous informer que nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour motif économique. Cette mesure s'inscrit dans le cadre d'un licenciement économique collectif dont les causes économiques ont été exposées au CSE lors d'une procédure d'information et de consultation qui s'est achevée le 14 septembre 2020. Ces causes sont les suivantes: Notre Société appartient au Groupe Grundfos, qui est un leader global dans les différentes solutions de pompage innovantes et un pionnier dans les différentes technologies du cycle de l'eau. Compte tenu des spécificités de ses produits, technologies, clients, concurrents et systèmes de distribution, deux grands secteurs d'activité peuvent y être identifiés : le secteur d'activité des produits dits « trade » et le secteur d'activité des produits dits « HVAC OEM » (« Heating, Ventilation and Air Conditioning » pour les clients « Original Equipment Manufacturers »). S'agissant plus particulièrement du secteur d'activité HVAC OEM auquel notre Société appartient, il s'agit d'une activité où le Groupe est en réalité un « équipementier », un « sous-traitant », pour les fabricants de chaudières, de pompes à chaleur ou de climatiseurs. Dans ce cas, la pompe n'est pas un produit fini en tant que tel mais l'un des composants à intégrer dans la chaudière (au même titre que l'échangeur primaire, l'électronique etc.), le produit est réalisé « sur mesure » selon les spécifications du client (à savoir le fabricant de chaudières, de pompes à chaleur ou de climatiseurs), et dispose de ses propres brevets. II s'agit d'une activité de très gros volumes, pour un nombre limité de clients donneurs d'ordre sur le marché du chauffage. Or, le marché des pompes est confronté depuis plusieurs années à un accroissement significatif de la pression concurrentielle. Ainsi, ce marché voit apparaître depuis une dizaine d'années de nouveaux acteurs enregistrant une forte croissance, ce qui positionne le Groupe dans un champ concurrentiel plus large qu'auparavant, d'autant que ces concurrents sont solides, obtiennent des résultats financiers supérieurs à ceux du Groupe et investissent énormément en innovation. Parmi eux, des concurrents en provenance d'Asie qui s'établissent progressivement et durablement en Europe, ce qui a pour conséquence une concurrence féroce sur les prix de ventes. Certains de ces acteurs asiatiques sont aujourd'hui capables de proposer des tarifs sensiblement inférieurs de l'ordre de 30% à ceux pratiqués par Grundfos pour des gammes de produits similaires. L'avance technologique que pouvaient avoir par le passé certains acteurs comme Grundfos a progressivement été réduite. Dans le secteur d'activité HVAC OEM, cette réduction de l'écart technologique est particulièrement sensible. Sous l'impulsion des nouvelles normes européennes en matière de performance énergétique, tous les concurrents s'adressant au marché européen ont été contraints d'adapter leurs produits. La performance énergétique n'est donc plus un facteur différenciant en termes de produits, du moins en Europe. Ce basculement de certains produits initialement dits « hauts de gamme » vers des produits de commodité courante (tendance à la « marchandisation » ou « commoditisation ») a amoindri la différence qui existait auparavant entre Grundfos et ses concurrents, nivelant et réduisant l'avantage concurrentiel et les avancées technologiques que pouvaient avoir Grundfos grâce à sa politique d'innovation technologique, et a conduit à focaliser la comparaison entre concurrents sur le prix plutôt que sur la technologie. En outre, au niveau du secteur d'activité HVAC OEM, on assiste à une évolution du comportement des clients donneurs d'ordre. Ces derniers adoptent de nouvelles politiques d'achat se rapprochant dorénavant des pratiques automobiles, jouent sur leurs volumes d'achat pour accroitre encore la pression sur les prix. Cette évolution a pour conséquence, une plus grande volatilité et incertitude au moment du renouvellement des contrats. Ces grandes tendances ont commencé à partir de 2011 à impacter les résultats du Groupe Grundfos, qui ont, à compter de cette date et tous secteurs d'activités confondus, connu une lente dégradation jusqu'en 2014. La montée en puissance de concurrents qui ont réduit l'écart technologique et ont mené une politique très agressive sur les prix, leur a permis de conquérir des parts de marchés au niveau global. Au niveau du secteur d'activité HVAC OEM, la dégradation des résultats a été encore plus manifeste, puisque le résultat avant impôt est devenu négatif à partir de 2014. Or, pendant la même période, le Groupe Grundfos a dû préparer le passage à la conversion en développant de nouvelles générations de produits et en investissant sur les outils industriels pour les produire. Le Groupe a donc dû continuer à investir massivement dans sa recherche & développement. Face à la nécessité de continuer à investir dans les nouveaux produits et les nouvelles technologies, pour recréer à l'avenir un avantage technologique par rapport à la concurrence, il est apparu que le Groupe ne pouvait pas continuer à laisser ses résultats se dégrader, sous peine de ne plus être en mesure d'assurer de manière autonome le financement de ses investissements. En 2015, faisant le constat de la lente et constante dégradation des résultats du Groupe, et de la montée en puissance des concurrents qui devenaient de plus en plus menaçants sur certains marchés, Grundfos a initié un plan stratégique à horizon 2020 pour inverser la tendance. Les premières mesures prises ont permis au Groupe Grundfos d'inverser la tendance en termes de croissance, avec une progression des ventes, du chiffre d'affaires et du résultat par rapport à 2014. Les premiers résultats obtenus montrent bien l'impératif et la pertinence de la mise en place de la stratégie 2020. Toutefois, au niveau du secteur d'activité HVAC OEM, bien que cette division ait réussi à inverser la tendance dangereuse dans laquelle elle était engagée avec un EBIT négatif à deux chiffres et que les indicateurs de performance industrielle se soient améliorés (Qualité, Livraisons, Coûts), ces Indicateurs ne restent toutefois pas suffisants pour mettre fin aux pertes de HVAC OEM (EBIT toujours négatif en 2019 et ce, depuis plusieurs années). Le secteur d'activité HVAC OEM souffre en réalité d'une structure de coûts, notamment de coûts fixes, encore trop lourde par rapport à la pression exercée sur le marché et par rapport à ses principaux concurrents. Les résultats du secteur d'activité HVAC OEM démontrent qu'entrer en concurrence frontale uniquement sur les prix n'est pas une solution viable pour le Groupe. Pour 2020, le niveau des ventes attendues d'ici la fin de l'année 2020 est anticipé en recul de l'ordre de -4% à-6% par rapport au budget, alors même que ce budget anticipait déjà un niveau de ventes à 0% de croissance par rapport à 2019. Ce n'est donc qu'en conservant son avance technologique que le Groupe pourrait continuer à justifier auprès de ses clients d'un positionnement Premium par rapport à ses concurrents, ce qui suppose donc que le Groupe continue à réaliser de nouveaux investissements pour garder cette avance technologique. Pour l'ensemble de ces raisons, il est nécessaire de mettre en 'uvre des mesures complémentaires, notamment au niveau de PGF, afin de contribuer à mettre fin aux difficultés économiques du secteur d'activité HVAC OEM en France et en tant que de besoin, au niveau du secteur d'activité dans son ensemble. C'est ainsi que notre Société a présenté un projet de réorganisation et un projet de licenciement collectif pour motif économique, conduisant à 8 suppressions de postes au sein de PGF, qui ont donné lieu à l'information et à la consultation du CSE, en application des articles L.2312-39 et L.2312-40 et L.1233-8 et suivants Code du travail. Cette procédure s'est achevée lors de la réunion du CSE du 14 septembre 2020, à l'issue de laquelle les représentants du personnel ont rendu l'ensemble de leurs avis. La mise en 'uvre des différents volets de ce projet de réorganisation se traduit par la suppression de 1 poste au sein de la catégorie professionnelle Acheteur à laquelle vous appartenez, et l'application des critères d'ordre prévus par la note d'information remise au CSE, dans la catégorie professionnelle dont vous relevez, vous a désigné comme concerné par un éventuel licenciement pour motif économique à défaut de solution de reclassement interne. Afin d'éviter votre licenciement, nous avons déployé tous les efforts possibles pour tenter de vous reclasser dans le Groupe Grundfos en France, en application de l'article L.1233-4 du Code du travail. A cette fin, nous vous avons communiqué par courrier LRAR du 23/11/2020 la liste actualisée des postes disponibles au sein de la Société et des autres sociétés du Groupe Grundfos situées en France à titre d'offres de reclassement interne, ainsi que, allant au-delà de nos obligations légales, la liste des postes disponibles au sein du Groupe hors France. En l'absence de réponse de votre part au terme du délai qui vous était ouvert pour candidater à l'un de ces postes, vous êtes réputé avoir refusé toute offre de reclassement interne. Ainsi, en l'absence de solution de reclassement interne, nous sommes contraints de vous notifier par la présente notre décision de procéder à votre licenciement pour motif économique en raison de la suppression de 1 poste au sein de la catégorie professionnelle Acheteur à laquelle vous appartenez et par application des critères d'ordre de licenciement tels que définis au sein de la note d'information remise au CSE, sur la base des critères d'ordre prévus à l'article L.1233-5 du Code du travail ». Il ressort des données constantes du débat que le groupe mondial Grundfos est spécialisé dans la production de solutions de pompage innovantes et la technologie de cycle d'eau : il fabrique des pompes, des circulateurs de chauffage et de climatisation et autres pompes centrifuges pour l'industrie, pour l'approvisionnement en eau, pour les eaux usées, et pour le dosage (pièce n° 1 de l'intimée). La société française Pompes Grundfos appartient au groupe Grundfos et consacre sa production à hauteur de 85% en produits dit « HVAC OEM », et à hauteur de 15 % en produits dits « Trade ». Le licenciement pour motif économique de M. [R] est fondé sur la suppression d'un poste d'acheteur, au regard de la nécessité de réorganiser la société en vue de sauvegarder sa compétitivité en raison d'une baisse de ses résultats liés à son activité HVAC OEM, notamment une diminution de son EBIT et de son chiffre d'affaires. La société Pompes Grundfos justifie le motif économique du licenciement de M. [R] par les éléments de preuve suivants : - une note d'information sur le projet de réorganisation au sein de Pompes Grundfos France et sur le projet de plan de licenciement économique collectif (sa pièce n° 1), - les convocations et ordre du jour, ainsi que les procès-verbaux des réunions du CSE (ses pièces n° 2 et 3), - un extrait de la présentation de la situation financière de l'entreprise et les perspectives d'activité de la société lors de la réunion du CSE du 30 juin 2020 (sa pièce n° 18), - les comptes de résultat de la société de 2017 à 2020 (ses pièces n° 19 et 22), - le compte de résultat de WILO INTEC de 2016 à 2019 dont le secteur d'activité est la fabrication de pompes et de compresseurs (sa pièce n° 20), - l'extrait de l'étude Xerfi sur la fabrication des pompes et compresseurs d'avril 2021 (sa pièce n° 21). Il résulte du contenu de la note d'information sur le projet de réorganisation au sein de la société Pompes Grundfos France et sur le projet de plan de licenciement économique collectif, que l'employeur a défini deux secteurs d'activité au niveau du groupe Grundfos auquel la société est rattachée : 1 - les produits dit « Trade » définis comme suit : - nature du produit : il s'agit de pompe en tant que produits finis ; - clients : ces produits sont distribués à un nombre important de clients (des distributeurs, des grossistes, des intégrateurs, des installateurs des industriels, des gestionnaires de réseau d'eau ou de chauffage et des consommateurs finaux) ; - modes et réseau de distribution : ce secteur touche 3 « segments » : . le « building services » qui concerne les bâtiments résidentiels et commerciaux et fournit des produits ou solutions permettant de distribuer de l'eau potable, de gérer les eaux usées, de chauffer ou climatiser, . le segment industrie qui concerne les activités à destination de plusieurs catégories d'industrie, . le segment « eaux » qui concentre son activité sur l'adduction d'eau, le pompage, l'irrigation de la désinfection, le traitement des eaux usées. 2 - les produits « HVAC OEM » (Heating Ventilation and Air Conditioning pour les clients Original Equipment Manufactures) : - nature du produit : la pompe n'est pas un produit fini et nécessite d'être intégrée en tant que composant dans une chaudière ; - clients : fabricants de chaudière, de pompes à chaleur ou de climatiseurs, pour lesquels le produit est réalisé ''sur mesure'' ; - mode et réseau de distribution : ce secteur rejoint le marché du chauffage, avec un nombre limité de clients (6 clients représentent 61 % du marché), dispose de sa propre force de vente, de recherche et de développement, tout en s'appuyant sur d'autres services partagés du Groupe (finance, ressources humaines, achats...). Il ressort de l'ordre du jour de la première réunion d'information du CSE du 26 août 2020 (pièce n° 2 de l'employeur) que l'employeur a répondu à la question « Expliquer pourquoi dans le premier dessin HVAC OEM fait partie du segment Building Services alors que dans le graphique concernant le chiffre d'affaires, HVAC OEM est intégré dans ''other'' » que « dans le premier dessin HVAC OEM fait bien partie du segment Building Services (en terme de produits). Par contre d'un point de vue financier, HVAC OEM ne rentre pas dans le Building service. Comme déjà expliqué HVAC OEM a son propre P&L et est un secteur d'activité à part ». La cour constate qu'en effet le premier schéma de répartition des segments du projet de réorganisation de la société mentionne effectivement les produits HVAC OEM dans le segment « Building Services » alors que ce segment est mentionné dans le secteur d'activité « trade » (pièce n° 1 page 6 et 7). Aussi, le CSE a, lors de la réunion du 14 septembre 2020 relative au projet de réorganisation de la société Pompes Grundfos et de licenciement collectif économique de moins de 10 salariés, émis un avis défavorable car ne trouvant pas de « raisons suffisantes à la mise en place d'une telle réorganisation » (pièce n° 3 de l'employeur). Au regard de l'analyse des pièces transmises par l'employeur, auquel il appartient de rapporter la preuve du périmètre pertinent du secteur d'activité du groupe auquel la société appartient afin d'apprécier le motif économique invoqué justifiant le licenciement du salarié, il s'avère que la nature des produits finis « Trade » ou des produits non finis « HVAC OEM », des deux secteurs d'activité identifiés par l'employeur est la même : la fabrication de pompes. Les deux branches de produits concernent également les mêmes clients de certains segments et les mêmes modes et réseaux de distribution : en effet des fabricants d'origine « OEM » dans le secteur industrie ainsi que des intégrateurs et installateurs dans le secteur « Building Services » se rapportent au même marché du chauffage et de la climatisation. En outre, l'étude Xerfi sur la fabrication de pompes et compresseurs produite par l'employeur (sa pièce n° 21) ne distingue aucunement les produits finis relevant du secteur 'Trade' des produits non finis relevant du secteur ''HVAC OEM'', et ne fait pas référence à cette distinction dans son rapport. De plus le secteur d'activité de la société Wilo Intec, à laquelle se réfère l'employeur pour illustrer la concurrence à laquelle il doit faire face, est la fabrication de pompes et de compresseurs ; en ce sens les comptes de résultat des années 2017 à 2019 de la société concurrente versés aux débats par la société Pompes Grundfos ne détaillent aucunement les résultats financiers des branches de produits finis ou non finis (pièce n° 20 de l'employeur). Dès lors, la société Pompes Grundfos ne peut valablement soutenir que le périmètre d'appréciation du motif économique justifiant le licenciement de M. [R] est celui des produits dit « HVAC OEM » et celui plus étendu de la fabrication de pompes, alors que les produits concernés ont la même nature, sont destinés à des clients communs, que les modes et réseaux de distribution se rattachent aux mêmes marchés du chauffage et de la climatisation. En effet, si la société Pompes Grundfos prétend qu'elle est rattachée à deux secteurs d'activité au niveau du groupe, le secteur dit « Trade » représentant 15% de son activité et le secteur « HCAC OEM » représentant 85% de sa production, elle ne rapporte aucunement la preuve d'une autonomie dans la gestion et le budget consacrés à ces deux secteurs d'activités, qui bénéficient par ailleurs des fonctions transversales du groupe notamment en termes de ressources humaines, finances, et vente. Il est avéré que certains services de productions HVAC OEM de la société Pompes Grundfos sont rattachés aux services partagés du groupe, parmi lesquels l'achat des produits liés à la fabrication pompes qui était la mission de travail de M. [R] au sein de l'entreprise. En ce sens le salarié verse aux débats la présentation du groupe et la présentation de la branche HVAC OEM (sa pièce n°17) montrant qu'il est rattaché dans cette organisation au directeur régional EMEA Direct (zone géographique), M. [B] [U], en qualité de sourcing manager France sans faire aucunement référence à la branche HVAC OEM. L'organigramme de la branche HVAC OEM dont le manager est M. [P] ne mentionne nullement M. [R] en qualité de sourcing manager, et il est uniquement fait référence au « sourcing service » (pièce n° 18 du salarié). Dès lors, la cour retient que le poste d'acheteur occupé M. [R] n'était pas limité aux seuls produits HVAC OEM, et concernait également les produits « Trade », et que les deux types de produits fabriqués par la société Pompes Grundfos ne caractérisent pas des secteurs d'activité distincts. Par ailleurs, l'employeur verse aux débats : - les comptes de résultats des années 2017 à 2019, qui montrent une légère baisse de son chiffre année par année, mais qui ne contiennent aucun élément comptable détaillant les résultats de chaque secteur d'activité invoqué ; - le compte de résultat de l'année 2020 qui ne fait aucune référence à la séparation des deux branches activités retenue par l'employeur. En outre, la société Pompes Grundfos produit l'extrait de la présentation de la situation financière de l'entreprise et les perspectives d'activité de la société lors de la réunion du CSE du 30 juin 2020, qui fait état de l'évolution de l'EBIT (résultat net de l'entreprise après déduction des intérêts du débiteur et des impôts), de la performance unit HVAC OEM au cours des années 2017 à 2019 révélant une baisse de 11,1% en 2017, 15,1% en 2018 et 6% en 2019 sans indiquer le résultat EBIT de l'année 2020. Comme le rappelle la société Pompes Grundfos elle-même dans ses écritures, les produits HCAC OEM représentent 85% de son activité, et les produits « Trade » 15% soit une partie non négligeable dans la prise en compte des résultats de l'entreprise qui n'est aucunement rapportée dans la présentation de la situation financière de l'entreprise et de ses perspectives d'activité lors de la réunion du CSE du 30 juin 2020. La fabrication de produits HVAC OEM doit dès lors être considérée comme une spécialisation de l'entreprise Pompes Grundfos au sein d'un groupe, qui ne suffit pas à exclure son rattachement à un secteur d'activité plus étendu du groupe qui est la fabrication de pompes et de compresseurs. L'employeur utilise d'ailleurs, dans sa note explicative de la situation financière de la société et dans l'ordre du jour de la deuxième réunion du CSE du 14 septembre 2020 le terme « division HVAC OEM », qui a été repris par la CFE-CGC au soutien de son constat qu'il s'agit d'une spécialisation et non d'un secteur d'activité. La société Pompes Grundfos était donc tenu de caractériser des difficultés économiques nécessitant de réorganiser la société en vue de sauvegarder sa compétitivité au niveau du secteur d'activité du groupe auquel elle est rattachée, soit la fabrication des pompes comprenant les produits « Trade » et les produits « HVAC OEM ». Il ressort d'ailleurs des données chiffrées concernant l'activité économique du groupe qui sont mentionnées dans la note d'information sur le projet de réorganisation au sein de Pompes Grundfos France et sur le projet de plan de licenciements économiques (pièce n° 1 de l'employeur) que le groupe n'a pas rencontré de baisse de son chiffre d'affaires au niveau des 3 segments justifiant qu'une réorganisation soit entreprise au niveau de la société Pompes Grundfos pour sauvegarder sa compétitivité au cours des années 2017 à 2019, aucune donnée chiffrée n'étant pas référencée concernant 2020 : -3 602 millions d'euros en 2017, -3 591 millions d'euros en 2018, -3 723 millions d'euros en 2019. De même, le groupe a reproduit un schéma dans cette même note répartissant la part des HVAC OEM dans le chiffre d'affaires du groupe représentant à chaque fois 10% au cours des années 2017 à 2019, sans référencer l'année 2020, et qui ne fait aucunement état d'une baisse justifiant la réorganisation de la société en vue de sauvegarder sa compétitivité : -353 millions d'euros en 2017, -361 millions d'euros en 2018, -358 millions d'euros en 2019. Le CSE a également émis un avis défavorable lors de la réunion du 14 septembre 2020 quant au projet de licenciement collectif économique au motif que les économies potentielles du plan de réorganisation paraiss
Articles de loi cités
article 700 du CPC pour la première instancearticle 907 du code de procédure civilearticle 700 du CPC pour la présente procédurearticle L.1233-4 du Code du travail.article 455 du code de procédure civile.article L 1235-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux dé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 1
- Date
- 23 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6719e4f55857dd64cbdaa4ec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel