Cour d'AppelChambre Sociale-Section 1
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 1 — 23 octobre 2024
- ECLI
- 6719e4f35857dd64cbdaa4da
- Date
- 23 octobre 2024
- Condamnation
- 220 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n° 24/00392 23 octobre 2024 --------------------- N° RG 21/01423 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FQMO ------------------------- Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ 20 mai 2021 20/00430 ------------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ Chambre Sociale-Section 1 ARRÊT DU Vingt trois octobre deux mille vingt quatre APPELANT : M. [H] [G] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Valérie DOEBLE, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : SARL MULTITOITS prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Christelle MERLL, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Virginie EICHER-BARTHELEMY, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre Mme Anne FABERT, Conseillère M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE, en présence de Mme [V] [L], greffière stagiaire ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [H] [G] a été embauché par la SARL Multitoits à compter du 11 mars 2019 en qualité de technicien d'études en exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée signé le même jour. Par courrier en date du 30 avril 2019 remis en main propre le 3 mai 2019, l'employeur a mis fin au contrat de travail durant la période d'essai, en dispensant M. [G] de l'exécution de son préavis de quinze jours, et la relation contractuelle a pris fin dès le 3 mai 2019. Estimant que la rupture du contrat de travail durant la période d'essai à l'initiative de l'employeur abusive, M. [G] a, par requête enregistrée au greffe le 12 août 2020, saisi le conseil de prud'hommes de Metz. Par jugement contradictoire en date du 20 mai 2021, la formation paritaire de la section industrie du conseil de prud'hommes de Metz a statué comme suit : « Dit et juge que la demande de M. [G] est prescrite, Déboute M. [G] de l'intégralité de ses demandes, Déboute M. [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [G] aux entiers dépens de l'instance. » Par déclaration transmise par voie électronique le 4 juin 2021, M. [G] a régulièrement interjeté appel du jugement. Dans ses dernières conclusions d'appel n° 1 datées du 31 octobre 2022 et reçues par voie électronique le 2 novembre 2022, M. [G] demande à la cour de statuer comme suit : « Infirmer le jugement du 20 mai 2021 du CPH de [Localité 5] ; En conséquence et statuant à nouveau, Dire et juger que la demande de M. [H] [G] n'est pas prescrite en application des textes à la suite de la fin de période d'urgence de l'état. Dire et juger que les demandes de M. [H] [G] recevables et bien fondées. Partant, Dire et juger la rupture de la période d'essai à l'initiative de l'employeur abusive ou engagée avec une légèreté blâmable. Condamner la SARL Multitoits à régler à M. [G] la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice moral. Condamner la SARL Multitoits à régler à M. [G] la somme de 2 200 € correspondant au salaire jusqu'à la fin de la période d'essai. En tout état de cause, Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Condamner l'intimée à régler à M. [G] des entiers frais et dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. » Concernant la prescription de son action, l'appelant fait valoir qu'il a déposé sa requête prud'homale dans la période de prorogation des délais de procédure consécutive à la crise sanitaire. Il précise que les délais ont recommencé à courir après la fin de la période d'urgence, à savoir le 24 juin 2020. Il ajoute qu'il disposait d'un délai courant jusqu'au 24 août 2020 pour agir en justice. Sur la rupture abusive de la période d'essai, M. [G] expose que l'employeur a détourné la finalité de la période d'essai, qu'il a utilisée pour tester la viabilité du poste et faire face à une mission précise. Il ajoute qu'il a été évincé de l'entreprise pour des raisons étrangères à ses compétences professionnelles, car l'employeur a, peu après son départ, procédé à l'embauche d'un ami de longue date pour occuper un emploi à temps partiel. Il estime que la société Multitoits s'est rendue coupable d'une légèreté blâmable, car elle l'a débauché de son ancien poste, alors qu'elle avait connaissance de ses compétences professionnelles pour avoir travaillé ensemble ; en effet, la société Multitoits était un sous-traitant de son ancien employeur. Il considère que ses compétences ne peuvent pas être remises en cause puisque l'employeur l'a recommandé à une de ses connaissances professionnelles. Par ses conclusions transmises par voie électronique le 14 septembre 2021, la société Multitoits demande à la cour de statuer comme suit : « Confirmer le jugement entrepris et dire l'action de M. [G] prescrite. Subsidiairement Confirmer le jugement entrepris et débouter M. [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions En tout état de cause Condamner M. [G] en tous les dépens. » S'agissant de la prescription de l'action, la société Multitoits rappelle qu'elle a rompu le contrat de travail par lettre remise en main propre le 3 mai 2019 et que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes le 12 août 2020, soit plus d'un an après la rupture. Elle s'en rapporte en ce qui concerne l'application de l'ordonnance du 25 mars 2020 concernant l'allongement des délais de procédure. En réponse aux prétentions de M. [G] au titre de la rupture abusive de la période d'essai, la société Multitoits fait valoir que M. [G] a travaillé durant une période d'un mois et demi, et que dès lors elle a eu le temps d'apprécier ses compétences professionnelles. Elle relate que l'aspect très technique de l'activité de l'entreprise - charpente, couverture, zinguerie - n'était pas acquis par le salarié, qui avait besoin d'être supervisé pour les dossiers complexes. Elle estime qu'elle ne s'est rendue coupable d'aucun abus ni de légèreté blâmable. Elle explique que, souffrant d'un manque de personnel, elle a procédé à l'embauche à temps partiel en 2019 de M. [I], qui a accepté de travailler pour rendre service au gérant de l'entreprise, et qui n'est pas employé à temps complet non pas pour des motifs d'ordre financier mais parce qu'il est retraité. Elle rétorque que la lettre de recommandation produite par l'appelant correspond à un modèle de lettre fourni par M. [G], qui a été recopié par la secrétaire et signé par le gérant de l'entreprise car il n'y avait aucune animosité à l'encontre de M. [G] qui ne correspondait pas aux attentes pour le poste. Subsidiairement, s'agissant du préjudice de M. [G], l'employeur souligne que le salarié souhaitait quitter son précédent emploi, et ce indépendamment de la proposition de poste qui lui a été faite au sein de la société Multitoits. Il ajoute que l'état de santé de l'appelant est sans lien avec la rupture du contrat de travail. Enfin, il souligne que M. [G] n'est resté sans emploi que 14 jours. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture de la procédure de mise en état a été rendue le 3 mai 2023. MOTIFS Sur la prescription Selon l'article L. 1471-1 alinéa 2 du code du travail dans sa version applicable au litige, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. L'article 4 de la loi nº 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 a déclaré l'état d'urgence sanitaire pour une durée de deux mois à compter de l'entrée en vigueur de la loi. L'ordonnance nº 2020-306 du 25 mars 2020 a instauré un dispositif de report de divers délais et dates d'échéance et a défini pour cela, au I de l'article 1er ''une période juridiquement protégée'' qui court à compter du 12 mars 2020 jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois après la fin de l'état d'urgence sanitaire. Selon l'article 2 de l'ordonnance nº 2020-306 du 25 mars 2020 relatif à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, tout recours ou action en justice, prescrit par la loi ou le règlement à peine de forclusion, prescription, irrecevabilité, ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er est réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. Conformément au I de l'article 1er de cette même ordonnance, dans sa rédaction issue de l'ordonnance nº 2020-560 du 13 mai 2020, les dispositions ci-dessus citées sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus. En l'espèce, M. [G] conteste la rupture de son contrat de travail intervenue le 3 mai 2019. Conformément à l'article L. 1471-1 du code de travail, il avait un an à compter de la rupture de son contrat de travail pour agir, soit jusqu'au 3 mai 2020. L'échéance de son délai d'action se situe pendant la période juridiquement protégée qui courait du 12 mars au 23 juin 2020 inclus. Ainsi, M. [G], dont le délai pour agir expirait durant l'intervalle ci-dessus, bénéficiait d'un délai supplémentaire de deux mois à compter de la fin de la période juridiquement protégée pour agir. Celle-ci ayant pris fin le 23 juin à minuit, le délai de deux mois a couru à compter du 24 juin et expirait en conséquence le 24 août 2020 à minuit. L'appelant a saisi le conseil de prud'hommes selon requête enregistrée au greffe le 12 août 2020. Il en résulte que ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail ne sont pas prescrites. En conséquence, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a 'dit et jugé que la demande de M. [H] [G] est prescrite', et de déclarer recevable l'action de M. [G] au titre de la rupture abusive de la période d'essai. Sur la rupture des relations contractuelles Aux termes de l'article L. 1221-20 du code du travail, la période d'essai « permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent ». Compte tenu de la finalité de l'essai, les dispositions applicables à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée ne s'appliquent pas pendant la période d'essai. Les parties n'ont pas à motiver leur décision de rompre, et ne sont tenues, sauf dispositions conventionnelles contraires ou statut protecteur particulier, à aucune obligation d'ordre procédural. Toutefois, si l'employeur peut discrétionnairement mettre fin aux relations contractuelles avant la fin de l'essai, ce n'est que sous réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus. Ainsi, peuvent être sanctionnés les comportements les plus déloyaux, tels que l'intention de nuire ou la légèreté blâmable. La période d'essai permet à l'employeur de tester l'aptitude professionnelle du salarié à exercer les fonctions pour lesquelles il a été recruté, en conséquence sa rupture pour des motifs étrangers à cette aptitude professionnelle revêt un caractère abusif. L'employeur n'ayant pas à justifier sa décision de rompre le contrat de travail, il appartient au salarié, qui conteste la rupture, de présenter des éléments de nature à démontrer que celle-ci revêt un caractère abusif. En l'espèce, M. [G] a été embauché par la SARL Multitoits en qualité de technicien d'étude, statut agent de maîtrise, niveau G à compter du 11 mars 2019 moyennent un salaire mensuel de 2 957,91 euros brut pour un temps de travail hebdomadaire de 35 heures, avec une période d'essai de trois mois. La convention collective applicable aux relations contractuelles est celle du bâtiment (ETAM). Le représentant de la société Multitoits a mis fin à la période d'essai par courrier en date du 30 avril 2019 en dispensant M. [G] de l'exécution de son préavis de quinze jours, et la relation contractuelle a pris fin le 2 mai 2019. M. [G] soutient que l'employeur a détourné la finalité de la période d'essai, et que les motifs de la rupture ne sont pas liés à ses compétences professionnelles. Pour démontrer qu'il possédait une qualification conforme au poste concerné par l'embauche, M. [G] produit notamment : - la première page d'un avenant de contrat de travail qui montre qu'il a occupé à compter du 1er février 2016 le poste de technicien au coefficient hiérarchique G statut agent de maîtrise au sein de la société Alliance Immobilier en lieu et place de son ancienne qualification d'attaché commercial (sa pièce n°26), - des courriels échangés avec le gérant de la société Multitoits en avril 2018 notamment avec le gérant de la société Multitoits (sa pièce n°8) qui l'avait recommandé auprès de la société Maisons Comebat, - une lettre de recommandation du 2 mai 2019 (sa pièce n°4) rédigée par le représentant de la société Multitoits, qui déclare que « M. [G] [H] a été très professionnel et rigoureux dans les missions qui lui ont été confiées chez nous. », - une lettre de recommandation de la société Alliance Immobilier datée du 2 mai 2019 (ses pièces n°11 et n°25), qui évoque ses compétences notamment « en matière d'établissement de chiffrage de projets personnalisés de maisons individuelles et de commandes ' métrés aux entreprises », - ses contrats de travail à durée déterminée conclus avec la société Jager Ceramic et matériaux ayant débuté le 27 mai 2019, concernant son embauche en qualité de vendeur conseil (sa pièce n°21), - des certifications obtenues en 2022 (sa pièce n°24). A l'appui de ses prétentions relatives à un détournement de la période d'essai, l'appelant verse aux débats : - un échange de messages téléphoniques du 6 juin 2019 dont le destinataire n'est pas identifiable, relatif à l'embauche d'un autre salarié par la société Multitoits (sa pièce n°15), - une capture d'écran d'une page internet sur laquelle apparaît le nom de M. [I] [J] (sa pièce n°32), - un échange de messages avec une ancienne salariée de la société Multitoits (date du 1er mai 2019 rajoutée manuscritement sur la copie) qui a indiqué que son contrat de travail avait également été rompu au cours de sa période d'essai en précisant que la rupture était intervenue d'un commun accord (sa pièce n°13). S'agissant des compétences professionnelles de M. [G], la cour relève que les pièces dont il se prévaut ne démontrent pas qu'il était particulièrement expérimenté en matière de charpente, couverture, zinguerie ' domaine d'activité de la société Multitoits dont l'appelant indique lui-même que son ancien employeur (la société Alliance Immobilier) avait recours à ses services pour des marchés de sous-traitance. En ce sens, la définition des fonctions exercées par M. [G] dans son précédent emploi occupé depuis le 1er février 2016 en qualité de technicien comprend notamment les tâches suivantes : « s'assurer que toutes les pièces techniques indispensables sont réunies et contrôler les pièces contractuelles, Réaliser les relevés terrains en présence du vendeur et des clients si nécessaire, effectuer l'implantation, des sondages au sol, un contrôle des branchements existants, une enquête de voisinage, Déterminer l'adaptation au sol et au site de l'opération projetée en fonction du terrain et son environnement, mais également les contraintes d'urbanisme et architecturales » Les documents produits par l'appelant ne démontrent pas qu'il disposait, lors de son embauche par la société Multitoits, de compétences spécifiques en matière de charpente, couverture, zinguerie, et n'apportent pas une contradiction efficace aux propos de la société Multitoits qui explique que M. [G] ne maîtrisait pas les techniques spécifiques qui se rapportent à son domaine d'activité et qui étaient nécessaires pour occuper le poste de technicien d'études au sein de l'entreprise. De plus, il est relevé que l'embauche dont a bénéficié M. [G] dans les jours suivant la rupture de la période d'essai, par la signature d'un contrat de travail à durée déterminée conclu à compter du 27 mai 2019 entre M. [G] et la société Jager Ceramic et matériaux, concerne un poste de vendeur conseil. Ainsi, ni l'ancien poste occupé par le salarié au sein de la société Alliance Immobilier, ni le nouvel emploi obtenu après la rupture litigieuse, ne sont de nature à démontrer la maîtrise par M. [G] de compétences spécifiques en matière de charpente, couverture, zinguerie. En outre, il apparaît, à la lecture de la pièce n°5 de l'appelant, que ce dernier a, préalablement au recrutement, « fait part [à l'employeur] de [son] angoisse de ne pas être à la hauteur pour tout ce qui concerne les spécificités techniques de la charpente ». Si l'employeur a procédé au recrutement de M. [G], il a pu, à l'occasion du déroulement de la période d'essai contractuellement définie, évaluer les compétences professionnelles de M. [G] et estimer, au terme d'un mois et demi de prestations fournies par le salarié, que celui-ci ne maîtrisait toujours pas les connaissances nécessaires pour exercer ses missions dans le domaine spécifique de la charpente, couverture, zinguerie. La cour observe que la lettre de recommandation du 2 mai 2019 établie par une représentante de la société Multitoits fait état de la rigueur et du professionnalisme de M. [G], mais que son contenu est conforme aux explications données par l'intimée sur les motifs de la rupture de la période d'essai, puisqu'elle n'y fait mention d'aucune compétence spécifique de M. [G] en matière de charpente, couverture, zinguerie. Dans le même sens, l'existence de relations professionnelles entre les parties antérieures à la conclusion du contrat de travail litigieux est certes de nature à expliquer le contexte de l'embauche de M. [G] ' que l'appelant évoque en termes de ''débauchage'' - mais n'est nullement de nature à retirer à la société intimée le droit d'évaluer au cours de l'exécution la période d'essai l'aptitude professionnelle du salarié à exercer les fonctions pour lesquelles il a été recruté, différentes de celles exercées antérieurement. La production d'un échange de messages relatif à la rupture du contrat de travail d'une ancienne salariée durant la période d'essai ne permet pas de prouver un comportement résurgent de la société Multitoits de rupture des périodes d'essai, ce d'autant plus qu'il ne ressort pas de ce document que la rupture est intervenue à l'initiative de l'employeur puisque l'ancienne salariée mentionne un « commun accord ». S'agissant du recrutement à temps partiel d'un ami de longue date du représentant de la société Multitoits au poste de M. [G] laissé vacant, l'employeur produit le témoignage de la personne concernée, M. [I], qui explique qu'il est retraité depuis le 31 décembre 2014, que pour faire face à la surcharge de travail suite au départ de M. [G], la société Multitoits lui a demandé de l'aide, et qu'il a alors accepté un poste à temps partiel. La société Multitoits indique par ailleurs qu'au moment de son embauche M. [G] était en recherche d'un nouvel emploi, en se rapportant au témoignage d'une ancienne salariée de la société Alliance Immobilier produit par l'appelant (sa pièce n° 18) qui mentionne : « M. [G] me faisait part de sa lassitude du comportement de certains salariés au sein de l'entreprise et de son envie de changer d'air sans idée concrète de son avenir ». Le contenu de ce témoignage confirme les termes d'un écrit daté du 27 mai 2019 rédigé par M. [G] à l'attention du gérant de la société Multitoits, qui évoque son mal être dans son précédent emploi dans lequel il ne s'épanouissait plus (pièce n° 5 de l'appelant). La cour retient des éléments produits aux débats que le bien-fondé des prétentions de M. [G] relatives à un détournement par l'employeur de la finalité de la période d'essai afin de « tester la viabilité du poste mais aussi de faire face au travail pour une mission », n'est pas démontré. En conséquence, faute pour M. [G] de prouver l'existence d'un abus de l'employeur dans l'exercice de son droit de rompre la période d'essai par une légèreté blâmable voire une intention de nuire, ses prétentions relatives à l'octroi de dommages-intérêts au titre de la rupture de la période d'essai à l'initiative de l'employeur sont rejetées. Sur la demande de rappel de salaire M. [G] réclame une somme équivalente à un mois de salaire soit un montant de « 2 200 euros correspondant au salaire jusqu'à la fin de la période d'essai », sans autre explication. La société Multitoits a 'dispensé M. [G] de l'exécution de son préavis de 15 jours', en fixant la date de la fin des relations contractuelles au 2 mai 2019. Etant tenue au respect du délai de prévenance prévu par l'article L. 1221-25 du code du travail et de rémunérer le salarié d'une indemnité compensatrice pour le délai de prévenance non respecté (Cass. soc., 23 janv. 2013, n° 11-23.428, Bull. civ. V, n° 14), la société Multitoits a versé à cette date la somme de 1 501,67 euros brut. La rupture de la période d'essai à l'initiative de l'employeur n'étant pas abusive, les prétentions de M. [G] à titre de rappel de salaire sont rejetées. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens. Les dispositions du jugement déféré relatives à l'article 700 du code de procédure civile et relatives aux dépens sont confirmées. La demande de M. [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée. M. [G] qui succombe est condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf celles relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant : Déclare recevable comme non prescrite l'action engagée par M. [H] [G] au titre de la rupture abusive de la période d'essai ; Rejette les prétentions de M. [H] [G] au titre la rupture abusive de la période d'essai à l'initiative de l'employeur et à titre de rappel de salaire ; Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne M. [H] [G] aux dépens d'appel. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1221-25 du code du travail et de rémunérer learticle 700 du code de procédure civile en causearticle L. 1471-1 alinéa 2 du code du travail dans sa version aparticle 450 du code de procédure civilearticle L. 1471-1 du code de travailarticle L. 1221-20 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et relatiarticle 700 du code de procédure civile est rejetarticle 700 du code de procédure civile et sur le
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 1
- Date
- 23 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6719e4f35857dd64cbdaa4da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel