Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE A — 23 octobre 2024
- ECLI
- 6719e4f05857dd64cbdaa4b2
- Date
- 23 octobre 2024
- Condamnation
- 3 240 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE N° RG 21/05165 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NWEB [B] C/ S.A.R.L. ENF APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 18 Mai 2021 RG : 19/01548 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2024 APPELANT : [F] [B] né le 26 Juillet 1972 à [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 1] représenté par Me Auriel DUCHENAUD, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : Société ENF RCS de Lyon N° 432 634 376 [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Nathalie COURTOIS, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Juin 2024 Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Catherine MAILHES, présidente - Nathalie ROCCI, conseillère - Anne BRUNNER, conseillère ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 23 Octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Catherine MAILHES, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [F] [B] (le salarié) a été engagé le 17 mai 2006 par la société ENF (la société) par contrat à durée indéterminée en qualité de peintre façadier. La Convention Collective applicable à la relation contractuelle est celle des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant plus de 10 salariés. La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles Le 22 janvier 2014, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a notifié à M. [F] [B] la prise en charge de deux maladies professionnelles déclarées le 18 juin 2013, la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit et du coude gauche, maladie inscrite au tableau n°57. A compter du 11 mai 2016, le salarié a été en arrêt de travail au titre de la législation professionnelle. Le 28 janvier 2019, le salarié a passé une visite de reprise et a été déclaré inapte à son poste, le médecin du travail ayant indiqué « Inaptitude au poste de peintre façadier. Les capacités restantes du salarié permettent d'envisager un reclassement ou une formation le préparant à occuper un poste sans gestes répétitifs en force des membres supérieurs, sans manipulation lourde et/ou répétée, sans utilisation d'outils vibrants et/ou roto percutants, sans tâches en position accroupie et/ou à genoux prolongée. Les postes administratifs, d'encadrement ou de conduite d'engins/ de poids lourds sont compatibles avec l'état de santé. ». Le 28 mars 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 5 avril 2019. Par lettre du 10 avril 2019, la société lui a notifié son licenciement pour inaptitude, impossibilité de reclassement en raison du refus du salarié des propositions de reclassement. Le 11 juin 2019, M. [F] [B], contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de voir la société ENF condamnée, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui verser : une indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de congés payés afférente, un rappel sur indemnité spéciale de licenciement, des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à lui remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés avec astreinte. La société ENF a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 14 juin 2019. La société ENF s'est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 18 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a débouté M. [F] [B] de sa demande en nullité du licenciement, dit que le licenciement de M. [F] [B] intervenu le 10 Avril 2019 est justifié et repose sur une cause réelle et sérieuse, condamné M. [F] [B] à verser à la SARL E.N.F, la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 14 juin 2021, M. [F] [B] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 19 mai 2021, aux fins d'infirmation en ce « qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes à savoir : "FIXER le salaire de base de référence à la somme de 2 161 euros, JUGER que le licenciement Monsieur [B] doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse CONDAMNER la société E.N.F à verser à Monsieur [B] les sommes suivantes : 32 400euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (à titre principal) 23 771 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ( à titre subsidiaire) 6 554,05 euros à titre de rappel sur indemnité spéciale de licenciement 6 483 euros à titre d'indemnité de préavis 648 euros à titre de congés payés afférents 3 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ENJOINDRE à la société E.N.F à remettre à Monsieur [B] les documents de fin de contrat rectifié sous astreinte de 50euros par jour de retard suivant le 8ème jour après la notification du jugement CONDAMNER la société E.N.F au versement de la somme de 2 000 euros au bénéfice de Monsieur [B] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile CONDAMNER la société E.N.F aux entiers dépens de l'instance et de ses suites." Monsieur [F] [B] sollicite l'infirmation du jugement rendu le 18 mai 2021 par le Conseil de Prud'hommes de LYON en ce qu'il a statué comme suit : " déboute Monsieur [B] de sa demande de nullité du licenciement condamne Monsieur [B] à verser à la SARL ENF la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile Condamne Monsieur [B] au titre des entiers dépens de l'instance » Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 novembre 2021, les demandes d'intervention forcée à l'égard du commissaire à l'exécution du plan, du mandataire judiciaire et de de l'AGS ont été déclarées irrecevables et les dépens de l'incident ont été mis à la charge de M. [B]. Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 février 2022, l'incident de l'appelant a été rejeté et les conclusions et pièces de l'intimée notifiées le 13 décembre 2021 ont été déclarées recevables. Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 30 avril 2024, M. [F] [B] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné à verser à la société ENF la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau : juger que la société E.N.F a manqué à son obligation de sécurité ; juger que la société E.N.F ne peut pas se prévaloir d'une inaptitude d'origine professionnelle dont elle est elle-même à l'origine ; juger subsidiairement que la société E.N.F n'a pas respecté son obligation de reclassement ; juger que licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle est abusif ; fixer le salaire de base de référence à la somme de 2 161 euros ; En conséquence, juger que le licenciement notifié le 10 avril 2019 doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; condamner la société E.N.F à verser les sommes suivantes : 32 400 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (à titre principal), 23 771 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (à titre subsidiaire), 6 554,05 euros à titre de rappel sur indemnité spéciale de licenciement, 6 483 euros à titre d'indemnité de préavis, 648 euros à titre de congés payés afférents, 3 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ; enjoindre à la société E.N.F à lui remettre les documents de fin de contrat rectifié sous astreinte de 50 euros par jour de retard suivant le 8ème jour après la notification de l'arrêt à intervenir ; condamner la société E.N.F au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; condamner la société E.N.F aux entiers dépens de l'instance et de ses suites. Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 15 mai 2024, la société ENF demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et à titre subsidiaire, de : cantonner l'indemnité éventuellement allouée au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum légal, c'est-à-dire à 6 483 euros brut, soit à 3 mois de salaire que ce soit à titre principal ou subsidiaire en cas d'application de l'article L. 1235-3 du Code du travail ; cantonner l'indemnité éventuellement allouée au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum de la réparation envisagée, en prenant en compte la situation de redressement judiciaire de la société, sans toutefois allouer à M. [F] [B] une indemnité maximale excédant le minimum légal, soit 6 483 euros brut, en cas d'exclusion de l'article L. 1235-3 du Code du travail ; cantonner l'indemnité éventuellement allouée au titre d'une indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis prévue à celle prévue à l'article L.1226-14 du Code du travail, soit à 4 322 euros brut, de débouter M. [B] de sa demande d'application de l'article L.5213-9 du Code du travail fixant l'indemnité compensatrice de préavis à un maximum de 3 mois de salaire en cas de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapés d'un montant de 6 483 euros et de l'indemnité au titre de congés payés sur préavis d'un montant de 432 euros ou de 648 euros ; cantonner l'indemnité éventuellement allouée au titre d'une indemnité pour manquement à l'obligation de sécurité au strict minimum, tout en tenant compte la situation économique de la société ; débouter M. [F] [B] de l'ensemble de ses demandes d'indemnisation en net, de cantonner toutes indemnités éventuellement allouées à M. [F] [B] à des sommes prononcées en brut ; En tout état de cause : condamner M. [F] [B] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens au titre de la présente instance. La clôture des débats a été ordonnée le 16 mai 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées. SUR CE, Sur la rupture du contrat de travail : Sur l'inaptitude : A titre principal, le salarié soutient que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité et n'a pas respecté les préconisations du médecin du travail. Il en déduit que l'inaptitude trouve son origine dans ces manquements, ce qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse. Il fait valoir que : à la suite de l'avis du médecin du travail du 25 mai 2011 « apte, nécessité impérative d'avis spécialisé, dans l'attente, éviter la montée répétée d'escalier ou de marches, le port de charges lourdes » et du 29 mai 2013 « apte avec aménagement de poste. Les travaux de vibrations de manière prolongée doivent être évités », aucun aménagement n'a été fait, ce qui a conduit au développement de sa maladie professionnelle, laquelle a mené à son inaptitude et à son licenciement ; il n'a jamais reçu de formation aux gestes et postures ; depuis le 22 novembre 2018, il a la qualité de travailleur handicapé ; aucune mesure d'adaptation ni formation ne lui a été proposée pour améliorer ses conditions matérielles de travail eu égard à sa maladie professionnelle ; la société ne rapporte pas la preuve d'avoir pris les mesures suffisantes pour s'acquitter de son obligation de sécurité ; la société ne démontre pas avoir dispensé une formation en matière de sécurité, remis le livret d'accueil, remis les EPI, ni affiché les affichettes ; dès son embauche, il occupait un poste de chef d'équipe et percevait une prime de responsable de chantier ; le poste de chef d'équipe est exposé aux risques physiques de la même manière que le poste de peintre façadier. La société objecte que : depuis 2011, le salarié n'occupe plus le poste de peintre façadier mais celui de chef d'équipe, qui l'expose moins à une hyper sollicitation des membres ; un chef d'équipe a pour mission de préparer les chantiers, d'en suivre l'exécution et de le clôturer et est en responsabilité de son équipe, du matériel, du respect de la sécurité, de la propreté sur le chantier ; un peintre façadier exécute des tâches exclusivement manuelles, prépare et implante le chantier, réalise des travaux de peinture en façade, en intérieur et en extérieur, pose des revêtements muraux ; le chef d'équipe peut être amené à réaliser des travaux de peinture mais il choisit les travaux qu'il exécute ; depuis 2011, M. [F] [B] pouvait organiser ses tâches et préserver sa santé à sa guise et c'est à la suite de l'avis du médecin du travail du 25 mai 2011 qu'il a été affecté au poste de chef d'équipe ; à la suite de l'avis du médecin du travail du 29 mai 2013, le salarié, qui avait connaissance des gestes et postures, avait toute latitude pour ne pas se soumettre à des travaux de vibrations de façon prolongée puisque c'est lui qui se répartissait, en toute liberté, les tâches quotidiennes sur les chantiers ; lors de la visite médicale du 29 octobre 2015, le médecin n'a pas réitéré sa recommandation en matière de travaux de vibration ; le salarié a reçu une formation interne en matière de gestes et postures, et ce, dès son embauche puis régulièrement au cours de la relation contractuelle ; elle n'a pas pu lui dispenser une formation « PRAP » comme préconisé par le médecin du travail le 29 octobre 2015 car le salarié a été en arrêt de travail à compter de mai 2016 ; le salarié a aussi participé à la mise à jour du DUERP ; dans le cadre de sa vie privée, il pratique la moto sportive, ce qui a pu aggraver sa pathologie. Si l'inaptitude du salarié a été directement causée par le comportement fautif de l'employeur, le licenciement en résultant est sans cause réelle et sérieuse. En application de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Selon l'article R.4121-1 du code du travail, l'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3. Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques. En vertu de l'article L.4122-1 alinéa 1 du code du travail, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité. Le 26 mai 2011, le médecin du travail a déclaré le salarié apte au poste de peintre façadier mais a précisé que, dans l'attente d'un avis spécialisé, il fallait éviter la montée répétée d'escalier ou marche, le port de charge lourde. Alors que la fiche de paie du mois de mai 2011 mentionne que l'emploi occupé par le salarié est celui de peintre façadier, le bulletin de paie du mois de juin 2011 indique un emploi de « chef d'équipe ». La fiche de poste du chef d'équipe mentionne notamment qu'il a pour mission de transporter et décharger les produits sur le chantier, sans précision quant au poids des produits. Il n'est donc pas établi que ce changement de qualification ait eu un impact sur les tâches confiées au salarié et le port de charges lourdes. Néanmoins, lors de la visite périodique qui a suivi, le 29 mai 2013, aucune préconisation quant à un port de charge lourde n'a été formulée alors même que le médecin a déclaré le salarié apte avec aménagement de son poste. Il s'en déduit que le port de charges lourdes ne figurait pas dans les contraintes du poste alors occupé par le salarié et que les préconisations émises au mois de mai 2011 ont été observées. Le médecin du travail ayant préconisé, au mois de mai 2013, au titre d'un aménagement du poste, que « les travaux de vibration de manière prolongée doivent être évités », il se déduit que le poste alors occupé par le salarié impliquait ce type de travaux. Le salarié a été victime d'un accident du travail le 1er juillet 2013. Le 15 octobre 2013, il a passé une visite de reprise « suite AT » et le médecin du travail a émis la même préconisation, qui était donc toujours d'actualité. Le 22 janvier 2014, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a reconnu le caractère professionnel de la maladie affectant l'une, le coude droit et l'autre, le coude gauche, dont la date est fixée par la caisse primaire d'assurance maladie au 18 juin 2013, qui est la date du certificat médical joint aux déclarations de maladie professionnelle remplies le 19 juillet 2013 par le salarié. La maladie reconnue est la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude. Selon le tableau n°57- B de la liste des maladies professionnelles, dans sa version en vigueur à compter du 4 août 2012, la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie est « Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination. » Si la maladie professionnelle a été déclarée dans un temps voisin de la préconisation du médecin du travail quant aux travaux de vibration, force est de constater que ces travaux ne figurent pas dans la liste des travaux susceptibles de provoquer cette maladie. Le 29 octobre 2015, le salarié a passé une visite périodique et une visite de reprise. Il a été déclaré apte, sans aménagement de son poste de travail, le praticien ne mentionnant pas d'éviter les travaux de vibration. La préconisation émise en 2013 n'était donc plus d'actualité. Il ne peut donc être reproché à l'employeur de n'avoir pas respecté les préconisations du médecin du travail. Au demeurant, alors que la maladie professionnelle était reconnue depuis le 22 janvier 2014, le médecin du travail n'a émis, au mois d'octobre 2015, aucune préconisation en lien avec cette maladie de sorte que le salarié ne saurait reprocher à l'employeur de n'avoir pris aucune mesure d'adaptation pour améliorer ses conditions de travail. Le salarié a été placé en arrêt de travail à compter du 11 mai 2016 et il ressort de l'attestation de paiement des indemnités journalières éditée par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône le 30 avril 2019, que cet arrêt de travail est prescrit au titre de « l'accident du travail du 18 juin 2013 » et s'est poursuivi jusqu'au 28 février 2019. C'est à l'issue de cet arrêt de travail que le médecin du travail l'a déclaré inapte au poste de peintre façadier. Le médecin a précisé que « Les capacités restantes du salarié permettent d'envisager un reclassement ou une formation le préparant à occuper un poste sans gestes répétitifs en force des membres supérieurs, sans manipulation lourde et/ou répétée, sans utilisation d'outils vibrants et/ou roto percutants, sans tâches en position accroupie et/ou à genoux prolongée. Les postes administratifs, d'encadrement ou de conduite d'engins/ de poids lourds sont compatibles avec l'état de santé. » La société verse aux débats les attestations de formation suivies par le salarié, lesquelles comportent un versant sécurité : ainsi, du 22 au 26 octobre 2007, il a reçu une formation aux moyens et techniques à mettre en 'uvre dans les travaux en hauteur (moyen de prévention de la chute, utilisation des EPI'), en 2009, une formation de 14 heures, de monteur utilisateur d'échafaudages fixes et roulants en sécurité ou encore en 2011, une formation de 14 heures de sauveteur secouriste du travail. Ensuite, la société verse aux débats le Document Unique d'Evaluation des Risques, créé le 27 mars 2014, mis à jour le 17 novembre 2014 ainsi que la version mise à jour le 3 août 2016, pour l'unité de travail « façadier ». Également, pour l'année 2016, elle justifie avoir remis au salarié ses équipements de protection individuelle (casque, lunettes et jugulaires, gants et chaussures de sécurité) le 15 février 2016 et avoir dû lui rappeler dès le 19 février 2016, qu'il devait porter son casque. Le salarié n'établit pas que l'inaptitude a été causée par le comportement fautif de l'employeur puisqu'il n'établit ni le manquement à l'obligation de sécurité ni un non-respect des préconisations du médecin du travail. Aucun manquement à l'obligation de sécurité n'est démontré de sorte que la cour confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande en dommages-intérêts de ce chef. Sur l'obligation de reclassement : Le salarié soutient que les offres de reclassement ne sont pas satisfaisantes et que : le refus de reclassement sur un poste à mi-temps est tout à fait légitime ; l'employeur ne lui a donné aucune garantie que le poste de magasinier ne serait pas dénué de manutention lourde et répétée de sorte que cette proposition n'était pas conforme aux préconisations du médecin du travail ; le courrier de l'employeur du 18 mars 2019 ne détaille nullement quelles seraient ses missions dans le cadre d'un poste de chef d'équipe aménagé de sorte qu'il était légitime à le refuser ; aucune proposition ne précise les horaires de travail ; la société E.N.F a manqué à son obligation de reclassement, les offres proposées manquant de lisibilité et de précision ; il émet des réserves sur le sérieux de la consultation des délégués du personnel car l'employeur avait pour habitude de faire signer les documents à la va-vite. La société répond que : pour chaque proposition de poste, elle sollicité l'avis du médecin du travail ; elle a tenu compte de l'avis des délégués du personnel, consultés les 13, 21 février et 15 mars 2019 ; elle a tenu compte des motifs de refus invoqués par le salarié et de l'évolution de son activité économique au cours de la procédure ; le médecin du travail a validé les propositions de reclassement ; le poste de magasinier proposé au salarié consiste en une activité de suivi et de gestion des stocks, de préparation des ordres de production, d'étiquetage, de classements, d'emballages, de préparation, d'entretien, de maintenance et de nettoyage des véhicules et du matériel, outre la manutention de matériaux lorsqu'il aide le préparateur de commande ; lorsqu'un magasinier manipule des matériaux, il utilise des outils d'aide à la manutention ; il n'y a pas de manutention répétée dans l'activité de magasinier ; il n'y a pas de répétitivité dans les postes de chauffeur ou de chef d'équipe ; le poste de chef d'équipe aménagé consiste essentiellement en une fonction de gestion de chantier sans tâches de manutention ou d'exécution technique d'application de revêtement ; toutes les propositions comportaient des fiches détaillées de poste, la durée hebdomadaire de travail et la rémunération ; elle a respecté son obligation de reclassement. *** Aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2018, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Aux termes de l'article L. 1226-12 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2017, « lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi. L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. ['] » La lettre de licenciement est ainsi rédigée « Vous avez été engagé par l'entreprise ENF à compter du 15 mai 2006 pour occuper les fonctions de Peintre Façadier. Vous êtes devenu chef d'équipe le 1er juin 2011. Le 28 mars 2018, nous vous avons convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le 5 avril 2019 auquel vous vous êtes présenté seul. A cette suite, par la présente, nous vous informons de notre décision de vous licencier, en raison de votre inaptitude à occuper votre emploi, constatée le 28 janvier 2019 et confirmée le 13 mars 2019 par le Médecin du travail et en raison de l'impossibilité de vous reclasser au sein de la société et notamment à d'autres postes que ceux proposés que vous avez refusés. En effet, les recherches qui ont été menées en vue de votre reclassement en plusieurs temps prenant en compte vos remarques, après consultation des délégués du personnel en date des 13, 21 février et 15 mars 2019, tenant compte des conclusions du médecin du travail, nous ont permis de vous proposer des postes de reclassement dont un poste de chef d'équipe adapté que vous avez refusé. Ainsi, suite à une visite médicale dc pré-reprise du 31 août 2018 ou une inaptitude était envisagée, le 18 octobre 2018, le Médecin du travail, le Docteur [C] [E] a procédé à l'étude du poste que vous occupiez précédemment à votre arrêt de travail de chef d'équipe et des conditions de travail dans la société. Suite à nos échanges avec cette dernière en date du 28 janvier 2019, et à votre visite médicale de reprise, le Docteur vous a déclaré inapte au poste de peintre façadier puis a confirmé le 13 mars 2019 votre inaptitude au poste de chef d'équipe après une nouvelle visite médicale. Sur l'avis d'inaptitude du 28 janvier 2019, le Médecin du travail estime, que vous êtes inapte à effectuer les tâches suivantes au poste de peintre façadier, et que sont proscrits : Les gestes répétitifs en force des membres supérieurs ; Les manutentions lourdes et/ou répétées ; L'utilisation d'outils vibrants et/ou roto-percutants ; Les tâches en position accroupie et/ou à genoux prolongées. Il résulte, en revanche, de ses conclusions, que vous pourriez occuper un poste administratif, d'encadrement ou de conduite d'engins/ de poids lourds. A cette suite, conformément à nos obligations légales, et sur cette base, nous avons effectué une recherche de reclassement au sein de notre société et convoqué les Délégués du personnel à des réunions exceptionnelles en date des 13 et 27 février 2019 afin qu'ils se prononcent sur ces propositions. Le 12 février 2019, le Médecin du travail confirmait votre aptitude sur les postes à mi-temps envisagés. Lors de la première réunion du 13 février 2019, les Délégués du Personnel ont précisé qu'il serait peut-être préférable de proposer des emplois à temps plein, plus qu'à temps partiel mais qu'il vous revenait d'apprécier l'opportunité d'occuper un poste à temps partiel. Ils ont finalement émis un avis favorable. Le 14 février 2019, nous vous avons adressé une proposition de reclassement avec le même taux horaire sur les postes suivants : - Poste de chauffeur à mi-temps (4heures par jour) ; - Poste de magasinier à mi-temps (4heures par jour). Le 19 février 2019, vous nous avez demandé l'avis du Médecin du travail sur les postes proposés dont nous vous avons adressé copie en retour le lendemain. Le 20 février 2019, nous avons réceptionné votre courrier daté du 19 février 2019, dans lequel vous nous faites part de votre refus de ces propositions de postes de reclassement au motif que vous ne souhaitiez pas modifier votre contrat actuel pour un poste à mi-temps. Celui-ci porterait préjudice à votre vie privée. A cette suite, nous avons pris en compte vos remarques et nous vous avons fait une nouvelle proposition de reclassement couplant ces 2 mi-temps de chauffeur et de magasinier en un seul poste en date du 21 février 2019. Proposition validée par courriels des 21 et 22 février 2019 par le Médecin du travail et ayant recueilli un avis favorable des Délégués du Personnel lors de la réunion du 21 février 2019. Le 25 février 2019, nous avons reçu un courrier de votre part daté du 22 février 2019 dans lequel vous refusez ce nouveau poste à temps plein au motif que ces postes ne sont pas similaires au poste que vous occupiez auparavant. Nous avons à nouveau pris en compte vos remarques et poursuivi nos recherches et possibilités en fonction des besoins de la société. De ce fait, nous vous avons informé par un courrier du 4 mars, reprendre le versement de vos salaires à la date du 1er mars 2019 et poursuivre la procédure. Le 4 mars 2019, nous avons demandé au Médecin du travail de nous confirmer votre inaptitude au poste de chef d'équipe, comme à celui de peintre façadier. Le 13 mars 2019, elle vous a reçu et nous a précisé par courrier que l'inaptitude prononcée le 28 janvier 2019 indiquant un poste de peintre façadier, suite à l'étude de poste de chef d'équipe réalisé le 18 octobre 2018 s'applique bien au poste de chef d'équipe que vous occupiez précédemment. Elle précise que peu importe la qualification du poste mentionné puisque les tâches jugées incompatibles avec votre état de santé et telles que décrites dans l'étude de poste correspondent au poste de chef d'équipe que vous occupiez depuis le 1er 2011, elle confirme que l'avis d'inaptitude prononcée le 28 janvier 2019 s'applique au poste de chef d'équipe. Le 14 mars 2019, suite à nos discussions avec le Médecin du travail, nous lui avons soumis à nouveau par écrit pour avis les postes de reclassement proposés de chauffeur à temps partiel, de magasinier à temps partiel, de chauffeur - magasinier à temps plein et un poste de chef d'équipe adapté selon les préconisations inscrites dans l'avis d'inaptitude. Elle nous confirmera par écrit à nouveau la compatibilité de ces postes avec votre état de santé par courrier daté du 25 mars 2019. Aussi, une nouvelle réunion exceptionnelle des Délégués du personnel s'est tenue le 15 mars 2019 afin de requérir leur avis sur les propositions de reclassement et d'aménagement de poste envisagées. Réunion au cours de laquelle ils ont émis des réserves sur les propositions à nouveau de postes à temps partiel et un avis positif sur les propositions d'emplois à temps plein. Ils ont également relevé les efforts positifs engages par la société afin de préserver votre emploi, en faisant plusieurs propositions de postes de reclassement et notamment en aménageant à titre exceptionnel un poste de chef d'équipe qui correspond parfaitement aux capacités relevées par le Médecin du travail. De ce fait, par courrier du 20 mars 2019, nous vous avons adressé les propositions de reclassement conformes aux préconisations du docteur [E], et jugées par cette dernière comme étant compatibles avec votre état de santé, c'est-à-dire : - Poste de chauffeur à mi-temps (4heures par jour) ; - Poste de magasinier à mi-temps (4heures par jour), - Poste à temps plein de chauffeur et de magasinier, - Poste à temps plein de chef d'équipe adapté. Le 25 mars 2019, nous avons reçu par courrier daté du 23 mars, votre refus de nos propositions de postes de reclassement dont celui de poste de chef d'équipe adapté aux recommandations du Médecin du travail. Or, aucun autre poste de reclassement compatible avec les conclusions du Médecin du travail n'est actuellement disponible dans la société. C'est pourquoi, nous vous avons informé par courrier du 27 mars 2019 de notre impossibilité de vous reclasser au sein de la société et de ce fait de notre contrainte d'engager une procédure de licenciement à votre encontre. Nous sommes donc en conséquence, dans l'obligation de rompre votre contrat de travail qui prend fin à la date d'envoi de cette lettre soit le 10 avril 2019. Vos refus des propositions de postes de reclassement, et notamment d'occuper un poste adapté aux restrictions médicales, l'inaptitude déclarée ne vous permettent pas d'effectuer votre préavis. De ce fait, vous n'effectuerez pas de préavis et ne bénéficierez pas d'une indemnité compensatrice, et d'indemnité spéciale. Vous percevrez une indemnité de licenciement. ['] ». A la suite de l'avis du médecin du travail selon lequel le salarié est inapte au poste de peintre façadier et « Les capacités restantes du salarié permettent d'envisager un reclassement ou une formation le préparant à occuper un poste sans gestes répétitifs en force des membres supérieurs, sans manipulation lourde et/ou répétée, sans utilisation d'outils vibrants et/ou roto percutants, sans tâches en position accroupie et/ou à genoux prolongée. Les postes administratifs, d'encadrement ou de conduite d'engins/ de poids lourds sont compatibles avec l'état de santé. », l'employeur, après avoir sollicité l'avis du médecin du travail sur les postes proposés et consulté les délégués du personnel, a proposé au salarié, par courrier du 14 février 2019, un poste de chauffeur à mi-temps et un poste de magasinier à mi-temps, que le salarié a refusés par courrier du 19 février 2019, au motif du mi-temps. Le médecin du travail avait donné l'avis suivant sur ces postes « A la lecture des fiches de postes respectives transmises, les activités principales semblent compatibles avec les préconisations de mon avis du 28/01/19. « A savoir un poste sans gestes répétitifs en force des membres supérieurs, sans manutention lourde et/ou répétée, sans utilisation d'outils vibrants et/ou roto percutants, sans tâches en position accroupie et/ou à genou prolongée» sous réserve qu'il n'y ait pas de manutention lourde et/ou répétée au poste de magasinier. ». Le 21 février 2019, l'employeur a consulté par mail le médecin du travail sur le cumul des 2 postes de magasinier et chauffeur et le médecin a répondu qu'elle ne mentionnait pas de restrictions sur le temps de travail ni de préconisation de temps partiel dans son avis d'inaptitude. Le 21 février 2019, l'employeur a réuni les délégués du personnel pour leur soumettre la proposition d'un poste de chauffeur et magasinier à temps plein et ils ont émis un avis favorable. Le poste de chauffeur/magasinier a été proposé au salarié qui l'a refusé au motif qu'il considérait que « ces postes » n'étaient pas similaires au poste qu'il occupait auparavant. La société a poursuivi la recherche de reclassement après que le médecin du travail, avisée par l'employeur que la qualification du salarié était celle de « chef d'équipe », a confirmé que l'avis d'inaptitude s'appliquait au poste de chef d'équipe. Après consultation des délégués du personnel, le 15 mars 2019, sur les postes de « chauffeur », de « magasinier » à temps partiel sur lesquels ils ont émis des réserves, de « chauffeur et magasinier » et de « chef d'équipe aménagé », sur lesquels ils sont émis un avis favorable, et interrogation, le même jour, du médecin du travail qui par courrier du 25 mars 2019, a émis l'avis suivant « Les postes administratifs, d'encadrement ou de conduite d'engins/ de poids lourds étant compatibles avec l'état de santé du salarié et dès lors que pour les tâches effectuées, il n'y ait pas de gestes répétitifs en force des membres supérieurs, pas de manutention lourde et/ou répétée, pas d'utilisation d'outils vibrants et/ou roto-percutants, ni tâches en position accroupie et/ou à genoux prolongée, les postes seront compatibles avec l'état de santé du salarié. », l'employeur a proposé au salarié, par courrier du 18 mars 2019, ces postes que le salarié a refusés par courrier du 23 mars 2019. La cour observe que la société a adapté ses propositions aux observations du salarié en lui proposant un plein temps car il avait refusé un mi-temps puis en lui proposant un poste de chef d'équipe adapté car le salarié ne voulait pas d'un poste qui ne soit pas similaire. La fiche de poste de chef d'équipe aménagé mentionne expressément qu'il est sans gestes répétitifs en force des membres supérieurs, sans manutention lourde et/ou répétée, sans utilisation d'outils vibrants et/ou roto percutants, sans tâches en position accroupie et/ou à genou prolongée, qu'il consiste en la gestion d'un ou plusieurs chantiers. La société a loyalement rempli son obligation de reclassement. Ensuite de quoi, la cour confirme le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et débouté le salarié de ses demandes à titre de dommages-intérêts de ce chef. Sur les conséquences de la rupture : Le salarié fait valoir qu'alors qu'il a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle, il n'a pas été payé de son préavis de deux mois. Il estime que son refus des postes de reclassement n'est pas fautif car les postes proposés n'étaient pas compatibles avec les préconisations faites par la médecine du travail. Il ajoute que, compte tenu de sa qualité de travailleur handicapé, il a droit au doublement de son préavis, dans la limite de trois mois. Il souligne que l'indemnité spéciale de licenciement ne lui a pas été versée. La société objecte que le refus par le salarié des propositions de reclassement est abusif de sorte que c'est à bon droit qu'elle n'a pas versé l'indemnité spéciale de rupture ni l'indemnité d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis. Elle rappelle que cette dernière indemnité n'ouvre pas droit à indemnité de congés payés afférents. Elle ajoute que les dispositions de l'article L. 5213-9 du code du travail ne sont pas applicables en cas de licenciement pour inaptitude. *** Selon l'article L. 1226-14 du code du travail, « la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. ['] ». Les dispositions de l'article L. 5213-9 du code du travail selon lesquelles la durée du préavis est doublée pour les travailleurs handicapés ne sont pas applicables à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14. L'employeur a fait trois propositions successives au salarié, en tenant compte des objections émises par ce dernier pour justifier ses refus. Les postes proposés prenaient en compte l'avis et les indications du médecin du travail. La rémunération pour les postes à temps plein était la même que la rémunération précédente. Le refus des postes de chauffeur à mi-temps, de poste de magasinier à mi-temps outre du poste à temps plein de chauffeur-magasinier n'est pas abusif dès lors que ces propositions entraînaient modification du contrat de travail. Il y avait effectivement changement des fonctions du salarié. S'agissant du poste de chef d'équipe aménagé, la cour observe, que la fiche de poste rappelle les préconisations du médecin du travail, mais prévoit que le salarié doit, s'agissant du repli du chantier, « participer à la réalisation des travaux » et « montrer l'exemple », de sorte que le respect des préconisations repose sur le salarié, ce qui, compte tenu de la position de chef d'équipe, peut créer des difficultés à l'égard de collaborateurs s'ils ne sont pas au courant de son état de santé. Dès lors, le refus de ce poste n'est pas non plus abusif. La cour infirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité spéciale de licenciement et la demande d'indemnité compensatrice équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis. La société ENF est condamnée au paiement de la somme, non discutée, de 6 554,05 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement. Au titre de l'indemnité compensant l'indemnité compensatrice de préavis, laquelle n'ouvre pas droit à congés payés afférents, la société ENF est condamnée au paiement de la somme de 4 322 euros, sur la base d'un salaire mensuel de 2 161 euros, et M. [F] [B] est débouté de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés afférents. Il y a lieu d'ordonner à la société ENF de remettre à M. [F] [B] un bulletin de paie conforme aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification. Aucune circonstance ne justifie que cette décision soit assortie d'une astreinte. En l'absence de disposition qui justifierait la remise d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi rectifiés, cette demande sera déclarée sans objet. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront infirmées. La société ENF, qui succombe partiellement en appel, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Il est équitable de condamner la société ENF à payer à M. [F] [B], au titre des frais non compris dans les dépens, la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile; Dans la limite de la dévolution, CONFIRME le jugement en ce qu'il a dit le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouté M. [F] [B] de ses demandes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et manquement à l'obligation de sécurité ; L'INFIRME pour le surplus, Statuant à nouveau, CONDAMNE la société ENF à payer à M. [F] [B] : la somme de 6 554,05 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement ; la somme de 4 322 euros à titre d'indemnité compensant l'indemnité compensatrice de préavis ; DÉBOUTE M. [F] [B] de sa demande de congés payés afférents ; ORDONNE la remise par la société ENF à M. [F] [B] d'un bulletin de salaire conforme aux dispositions du présent arrêt dans un délai d'un mois à compter de sa signification, sans qu'il y ait lieu à astreinte ; DIT sans objet la demande de remise d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi rectifiés Y ajoutant, CONDAMNE la société ENF à payer à M. [F] [B] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société ENF aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L. 5213-9 du code du travail ne sont pas applicarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile CONDAMNERarticle L.5213-9 du Code du travail fixant larticle L.1226-14 du Code du travailarticle 700 du Code de Procédure Civile Condamnearticle L. 4121-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et statuaarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1226-14 du code du travailarticle L. 1235-3 du Code du travailarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile et aux déarticle L. 1226-12 du code du travail
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE A
- Date
- 23 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6719e4f05857dd64cbdaa4b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel