Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6719e4dd5857dd64cbdaa3b0
- Date
- 17 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 17 OCTOBRE 2024 N° 2024/N° RG 24/01649 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN2P4 Copie conforme délivrée le 17 Octobre 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 15 Octobre 2024 à 17h54. APPELANT Monsieur [B] [I] né le 09 Octobre 2003 à [Localité 4] (99) de nationalité Algérienne Non comparant Assisté de Maître Samy ARAISSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office. INTIMEE PREFECTURE DES ALPES MARITIMES Représenté par Monsieur [P] [W] MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 17 Octobre 2024 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024 à 17h10, Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la condamnation du 29 décembre 2021 du tribunal correctionnel de Grasse ayant prononcé une interdiction temporaire du territoire français pendant dix ans ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 15 septembre 2024 par Prefecture des alpes maritimes, notifié le même jour à 11h16 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 15 septembre 2024 par la Prefecture des alpes maritimes notifiée le même jour à 11h16; Vu l'ordonnance du 15 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [B] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 16 Octobre 2024 à 12h32 par Monsieur [B] [I] ; Monsieur [B] [I] n'a pas comparu. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et fait notamment valoir l'absence de pièces justificatives utiles à l'appui de la requête s'agissant du justificatif de reconnaissance des autorités consulaires. Je vois un document du 17/06 des autorités consulaires. Depuis le 17/06, il n'y a pas eu de relance. Par ailleurs les autorités tunisiennes ont répondu le 19/09/24 mais il n'y a aucune information sur les démarches en cours. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et expose que le procès-verbal du 07/10 relate la réponse d'interpole Maroc. Il en résulte un résultat négatif. Il n'est pas reconnu par le Maroc. Pour l'Algérie, on a un courrier du 07/03/2024. Les autorités algériennes ne le reconnaissent pas. Pour la tunisie, les recherches sont en cours. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. 1) - Sur la régularité de la saisine du juge des libertés et de la détention L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7. A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 8] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2. En l'espèce contrairement aux affirmations de l'appelant une note du 14 juin 2024 des autorités marocaines indique qu'elles ne reconnaissent pas l'appelant comme étant un de leurs nationaux. Ce moyen sera donc écarté. 2) - Sur les diligences de l'administration Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce l'administration a saisi les autorités consulaires tunisiennes et marocaines le 16 septembre 2024, soit le lendemain du placement en rétention de M. [I] après que les autorités algériennes aient décliné toute reconnaissance le concernant le 7 mars 2024. Après avoir auditionné l'intéressé le 18 septembre les autorités tunisiennes ont indiqué le 19 septembre 2024 au préfet des Alpes-Maritimes que son audition n'avait pas permis d'identifier la nationalité tunisienne de M. [B] [I] et que des investigations plus approfondies étaient engagées auprès des servies compétents au Ministère de l'Intérieur à [Localité 9] afin de s'assurer de son identité réelle. Il est rappelé que le Préfet n'a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l'absence de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères. En conséquence ce moyen sera également écarté. Pour l'ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 15 Octobre 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [B] [I] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 17 Octobre 2024 À - PREFECTURE DES ALPES MARITIMES - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE - Maître Samy ARAISSIA NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 17 Octobre 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [B] [I] né le 09 Octobre 2003 à [Localité 4] (99) de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6719e4dd5857dd64cbdaa3b0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel