Cour d'AppelChambre 4-8a
Cour d'Appel · Chambre 4-8a — 22 octobre 2024
- ECLI
- 6719e4d95857dd64cbdaa37c
- Date
- 22 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8a ARRÊT DE DESSAISISSEMENT DU 22 OCTOBRE 2024 N°2024/360 Rôle N° RG 23/02447 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKZOL [P] [L] C/ [9] [5] Copie exécutoire délivrée le : 22 octobre 2024 à : - Madame [P] [L] - [9] [5] Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 13 Janvier 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 22/2122. APPELANTE Madame [P] [L], demeurant [Adresse 2] non comparante INTIMEES [9], demeurant [Adresse 3] non comparant [5], demeurant [Adresse 1] non comparant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2024. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2024 Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [P] [L], née le 31 décembre 1969, a sollicité le 17 novembre 2021 le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés auprès de la [Adresse 7]. La [6] s'est, le 27 janvier 2022, prononcée de manière défavorable sur la demande en estimant que Mme [P] [L] présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 pour cent mais sans justifier d'une restriction substantielle et durable dans l'accès à l'emploi. À la suite d'un recours administratif préalable obligatoire exercé par Mme [P] [L], la [6] a, le 5 juillet 2022, maintenu sa décision initiale. Le 17 août 2022, Mme [P] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. Par jugement du 13 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a débouté Mme [P] [L] en estimant que, à la date du 17 novembre 2021, elle présentait un handicap caractérisé par une incapacité au taux compris entre 50 et 79 pour cent mais sans restriction substantielle et durable dans l'accès à l'emploi. Pour rejeter la demande de Mme [P] [L], les premiers juges se sont fondés sur le rapport de consultation médicale du docteur [K]. Le 31 janvier 2023, Mme [P] [L] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Bien que régulièrement convoquée par lettre simple, Mme [P] [L] n'a pas comparu à l'audience du 3 septembre 2024. Bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, la [8] et la [4] n'ont pas comparu à l'audience du 3 septembre 2024. MOTIFS Selon l'article 468 du code de procédure civile, 'si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.' En raison de l'absence de Mme [P] [L] à l'audience du 3 septembre 2024, en dépit d'une convocation régulière, la cour n'est saisie d'aucun moyen d'appel. Par conséquent, il convient de déclarer caduc l'appel de Mme [P] [L] . Mme [P] [L] doit être condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Constate que l'appel formé par Mme [P] [L] le 31 janvier 2023 contre le jugement rendu le 13 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille n'est pas soutenu, Déclare n'être saisie d'aucun moyen, Déclare l'appel de Mme [P] [L] caduc, Constate le dessaisissement de la cour, Condamne Mme [P] [L] aux dépens, Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 468 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8a
- Date
- 22 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6719e4d95857dd64cbdaa37c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel