Cour d'AppelCHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · CHAMBRE CIVILE — 23 octobre 2024
- ECLI
- 6719e4d15857dd64cbdaa31a
- Date
- 23 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AGEN --- Chambre civile Section commerciale N° RG 23/00914 N° Portalis DBVO-V-B7H -DFGZ GROSSES le aux avocats N° 85-24 ORDONNANCE D'INCIDENT DU 23 Octobre 2024 DEMANDEURS À L'INCIDENT : SAS LES CERCLES pris en la personne de son Président actuellement en fonctions domicilié en cette qualité audit siège RCS NANTES 901 772 939 [Adresse 5] [Localité 2] Monsieur [W] [F] né le 1er février 1975 à [Localité 7] de nationalité française, dirigeant de société domicilié : [Adresse 6] [Localité 3] représentés par Me Guy NARRAN, membre de la SELARL GUY NARRAN, avocat postulant au barreau d'AGEN et Me Julie FROISSART, SELARL FROISSART AVOCAT, avocate plaidante au barreau de NANTES INTIMÉS DÉFENDERESSE À L'INCIDENT : Société N-PRODUCTION pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège RCS CAHORS 808 610 265 [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Erwan VIMONT, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat postulant au barreau d'AGEN et Me Soraya JOSEPH, avocate plaidante au barreau de BRIVE APPELANTE d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de CAHORS le 17 juillet 2023, RG : 2022 001167 A l'audience tenue le 25 septembre 2024 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d'appel d'AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés. A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue ce jour. ' ' ' La société N-PRODUCTION est une SAS à associé unique qui exerce l'activité de production de spectacles. M [W] [F] est un entrepreneur spécialisé dans l'événementiel qui en 2020 a repris une discothèque près de [Localité 8] spécialisée dans les spectacles de cabaret. La société LES CERCLES dont M [F] est le président, a été fondée pour exploiter cet établissement. Un contrat a été conclu entre M [F] et la société N-PRODUCTION le 31 mai 2021 et un acompte a été versé pour une prestation à réaliser à compter du 13 octobre 2021 qui a été reportée en raison du retard dans les travaux de l'établissement et de l'ouverture du public. Il serait apparu mi-novembre 2021 que le spectacle n'était pas prêt. La 5ème vague de COVID 19 a entraîné l'annulation des représentations et le report de l'ouverture de l'établissement. Il aurait été convenu entre les parties que les artistes pourraient tirer profit de la crise pour pallier leur impréparation présumée en répétant sur place. M [F] aurait appris qu'il avait été demandé aux artistes de rentrer chez eux, la société N-PRODUCTION émettant cependant la facture du 3ème acompte et la facture de solde. Par mail du 15 janvier 2021, M [F] a informé la société N-PRODUCTION qu'elle faisait appel à une autre compagnie pour la période de janvier à juin 2021 et a refusé de payer les sommes réclamées. Par acte en date du 15 juillet 2022 signifié à étude, la société N-PRODUCTION a assigné la société LES CERCLES et M. [F] aux fins de voir : - juger la rupture unilatérale du contrat de prestation par la société LES CERCLES injustifiée - condamner solidairement M [F] et la société LES CERCLES à payer à la société N-PRODUCTION les sommes de : Par jugement en date du 17 juillet 2023, le tribunal de commerce de CAHORS, notamment : - se déclare incompétent et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce de NANTES ; - juge irrecevable les demandes de la société N-PRODUCTION faute de tentative de règlement amiable du litige ; - écarte du débat les pièces n° 20 A 37 communiquées par N-PRODUCTION à l'exception des pièces n° 21,27 et 32 déjà communiquées ; - condamne la société N-PRODUCTION à payer à la société LES CERCLES et Monsieur [W] [F] la somme de 2.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ; - condamne la société. N-PRODUCTION aux dépens. La société N-PRODUCTION a interjeté appel le 9 novembre 2023 intimant M [F] et la société LES CERCLES, tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d'appel qui vise à l'annulation et à la réformation du jugement. Les parties ont conclu au fond dans les délais prescrits. Par conclusions en date du 6 mai 2024, M [F] et la SAS LES CERCLES, intimés, forment incident et demandent au magistrat de la mise en état de : - prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la société N-PRODUCTION ; - constater l'extinction de l'instance d'appel initiée par la déclaration d'appel de N-PRODUCTION ; - condamner la société N-PRODUCTION à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2.000,00 euros à la société LES CERCLES et la somme de 2.000,00 euros à Monsieur [W] [F] ; - condamner la société N-PRODUCTION aux dépens en ce compris notamment les frais accessoires, les frais de greffe et les frais de signification de la décision à intervenir. Par conclusions en date du 25 juin 2024,la société N-PRODUCTION demande au conseiller de la mise en état de : - la déclarer bien fondée en ses demandes, fins et prétentions, - débouter M [F] et la société LES CERCLES de l'ensemble de leurs demandes - les condamner solidairement à lui verser la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - les condamner solidairement aux entiers dépens d'instance en ce compris les émoluments et frais de commissaire de justice en cas d'exécution forcée des dispositions du jugement à intervenir, le cas échéant. Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Les intimés font valoir que l'appel doit obéir au régime de l'appel compétence dans le délai de 15 jours après demande d'autorisation d'assignation à jour fixe, d'une part et d'autre part, si l'appel doit obéir au régime de l'appel ordinaire, les premières conclusions auraient dû porter ses prétentions au fond dès lors que l'appel visait à l'annulation du jugement. Enfin si l'appel vise au prononcé de l'annulation pour un motif autre que celui tiré de la nullité de l'acte introductif d'instance, l'appelant avait l'obligation de présenter dès ses premières conclusions ses prétentions au fond, ses demandes sont irrecevables. Les trois principales dispositions du jugement entrepris sont les suivantes : - se déclare incompétent et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce de NANTES ; - juge irrecevables les demandes de la société N-PRODUCTION faute de tentative de règlement amiable du litige ; - écarte du débat les pièces n° 20 à 37 communiquées par N-PRODUCTION à l'exception des pièces n° 21,27 et 32 déjà communiquées. Aux termes de l'article 79 du code de procédure civile, lorsqu'il ne se prononce pas sur le fond du litige, mais que la détermination de la compétence dépend d'une question de fond, le juge doit, dans le dispositif du jugement, statuer sur cette question de fond et sur la compétence par des dispositions distinctes. Sa décision a autorité de chose jugée sur cette question de fond. En l'espèce, la tentative de règlement amiable n'est pas une question de fond déterminant la compétence, pas plus que la production des pièces visées au dispositif du jugement. Le tribunal a donc statué sur la compétence et fond. La voie de recours contre cette décision est donc l'appel. La déclaration d'appel vise expressément à l'annulation et la réformation du jugement. Aux termes de l'article 90 du code de procédure civile, lorsque le juge s'est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressort, celui-ci peut être frappé d'appel dans l'ensemble de ses dispositions. Lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente. Si elle n'est pas juridiction d'appel, la cour, en infirmant du chef de la compétence la décision attaquée, renvoie l'affaire devant la cour qui est juridiction d'appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance. Cette décision s'impose aux parties et à la cour de renvoi. En l'espèce, le premier juge s'est déclaré incompétent et a cependant statué sur certaines demandes au fond, le litige n'entre pas dans le champ de l'article 90 ci-dessus. Dès lors que l'appelant soutient que le tribunal de commerce de CAHORS est incompétent, il n'a pas à présenter à la cour d'appel d'AGEN ses demandes et moyens de fond que cette cour n'est pas appelée à connaître, autre que ceux relatifs à la nullité du jugement qui a statué au fond après avoir déclaré sa juridiction incompétente. Le moyen soulevé par les intimés devant le conseiller de la mise en état ne peut donc prospérer et doit être rejeté. M [F] et la SAS LES CERCLES succombent ; ils supportent les dépens de l'incident augmentés d'une somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire est en état d'être plaidée au fond, il convient de fixer l'affaire à l'audience du lundi 6 janvier 2025 à 14 h 00 avec clôture le mercredi 27 novembre 2024 à 09 h 00. PAR CES MOTIFS : Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre, magistrat de la mise en état, statuant publiquement contradictoirement et par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe et susceptible de déféré dans le délai de 15 jours, Déboutons M [F] et la SAS LES CERCLES de leur demande aux fins de voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la société N-PRODUCTION à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de CAHORS en date du 17 juillet 2023 ; Disons que l'affaire est fixée à l'audience de plaidoiries du lundi 6 janvier 2025 à 14 h 00 et pour clôture à l'audience du mercredi 27 novembre 2024 à 09 h 00, Condamnons M [F] et la SAS LES CERCLES à payer à la société N-PRODUCTION la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons M [F] et la SAS LES CERCLES aux entiers dépens de l'incident. La greffière Le conseiller de la mise en état Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 90 du code de procédure civilearticle 79 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE CIVILE
- Date
- 23 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6719e4d15857dd64cbdaa31a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel