Tribunal JudiciaireChambre 1 Cabinet 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 1 Cabinet 2 — 15 octobre 2024
- ECLI
- 67195b1d1486831808a49bbb
- Date
- 15 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND Décision du : 15 Octobre 2024 [R] C/ [T] N° RG 22/04429 - N° Portalis DBZ5-W-B7G-IYRL n°: ORDONNANCE Rendue le quinze Octobre deux mil vingt quatre par Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, assistée de Madame Céline BOSSY, Greffière. DEMANDEURS Madame [G] [R] épouse [O], demeurant [Adresse 1] Monsieur [J] [R], demeurant [Adresse 2] Représentés par Maître Daniel ELBAZ de la SELARL BEMA & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND DEFENDEUR Monsieur [I] [T], demeurant [Adresse 3] Représenté par Maître Philippe GATIGNOL de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND Après débats à l’audience de mise en état physique du 03 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte en date du 10 novembre 2022, monsieur [J] [R] et madame [G] [O] épouse [R] ont assigné monsieur [I] [T] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins d’ordonner l’ouverture des opérations de partage de la succession de [P] [R]. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/4429. Par des conclusions d’incident dûment notifiées au RPVA le 29 février 2024, monsieur [J] [R] et madame [G] [O] épouse [R] ont indiqué se désister de leur instance et ont sollicité que les frais exposés et les dépens pour parvenir au partage soient supportés par les parties au prorata des quotités leur revenant. Par des conclusions d’incident en réponse dûment notifiées au RPVA le 31 juillet 2024, monsieur [I] [T] a fait connaitre son acceptation du désistement et a sollicité que les frais exposés et les dépens soient supportés par les parties au prorata des quotités leur revenant. Les parties font valoir qu’un acte de partage a été dressé et signé par toutes les parties le 13 décembre 2023 en l’étude de maître [H] [S], notaire à [Localité 4]. L’incident a été retenu à l’audience du 03 septembre 2024 et mis en délibéré au 15 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur le désistement Aux termes de l'article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Par ailleurs, l'article 395 du même code dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l’espèce, monsieur [J] [R] et madame [G] [O] épouse [R] indiquent se désister de leur instance en raison de la signature d’un acte de partage le 13 décembre 2023 en l’étude de maître [H] [S], notaire à [Localité 4]. Monsieur [I] [T], qui avait conclu au fond, a déposé des conclusions d’acceptation de désistement sur le RPVA le 31 juillet 2024. En conséquence, il y a lieu de constater le désistement parfait d’instance. 2/ Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie par décision motivée. En l’espèce, les parties sont convenues que les frais exposés et les dépens qu’elles ont exposés pour parvenir au partage seront supportés au prorata des quotités leur revenant. Par conséquent, il convient de faire droit à cette demande. PAR CES MOTIFS Nous, Juge de la Mise en Etat, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort, CONSTATONS le désistement parfait d’instance de monsieur [J] [R] et madame [G] [O] épouse [R] à l’encontre de monsieur [I] [T], CONSTATONS le dessaisissement de la présente juridiction, CONDAMNONS chaque partie à supporter au prorata des quotités leur revenant les frais et dépens de la présente procédure. La présente ordonnance a été signée par le Juge de la Mise en Etat et le Greffier. Le Greffier, Le Juge de la Mise en Etat,
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 394 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1 Cabinet 2
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
67195b1d1486831808a49bbb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA