Tribunal JudiciaireChambre 1 Cabinet 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 1 Cabinet 2 — 15 octobre 2024
- ECLI
- 67195b1b1486831808a49b7b
- Date
- 15 octobre 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND Décision du : 15 Octobre 2024 [H], [T], [N], [T] C/ [C], Caisse Primaire d’Assurance Maladie du PUY DE DOME, MAIF ASSURANCES N° RG 24/01467 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JQAN n°: ORDONNANCE Rendue le quinze Octobre deux mil vingt quatre par Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, assistée de Madame Céline BOSSY, Greffière. DEMANDEURS Madame [B] [H] épouse [T], demeurant [Adresse 4] - [Localité 7] Monsieur [I] [T], demeurant [Adresse 4] - [Localité 7] Madame [G] [N], demeurant [Adresse 2] - [Localité 9] Monsieur [O] [T], demeurant [Adresse 1] - [Localité 10] Représentés par Me Maud ROUCHOUSE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND DEFENDERESSES Madame [U] [C], demeurant [Adresse 5] - [Localité 8] Représentée par Maître Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Caisse Primaire d’Assurance Maladie du PUY DE DOME, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 7] N’ayant pas constitué avocat MAIF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 11] Représentée par Maître Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Après débats à l’audience de mise en état physique du 03 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE Par actes séparés en date des 15 et 26 avril 2022, madame [B] [H] épouse [T], monsieur [I] [T], madame [G] [N] et monsieur [O] [T] ont assigné madame [U], [M], [Y] [C], la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme (CPAM) représentée par son directeur général en exercice et la société MAIF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices. L’affaire enregistrée sous le numéro RG 22/1911 a fait l’objet d’une radiation le 1er septembre 2023. L’affaire a été réinscrite à la demande des parties le 10 avril 2024 sous le numéro RG 24/1467. Par des conclusions d’incident dûment notifiées par RVPA le 02 septembre 2024, madame [B] [H] épouse [T], monsieur [I] [T], madame [G] [N] et monsieur [O] [T] ont indiqué vouloir se désister de leur instance et de leur action à l’encontre de madame [U] [C], de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme (CPAM) et de la société MAIF. Par des conclusions d’incident en réponse dûment notifiées par RPVA le 02 septembre 2024, madame [C] et la société MAIF ASSURANCES ont fait connaitre leur acceptation du désistement des demandeurs. Les parties ont indiqué qu’elles sont parvenues à un accord transactionnel qui met définitivement fin au litige. La CPAM n’a pas comparu, ni constitué avocat. L’incident a été retenu à l’audience du 03 septembre 2024 et mis en délibéré au 15 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le désistement Aux termes de l'article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Par ailleurs, l'article 395 du même code dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l’espèce, les consorts [T] indiquent se désister de leur instance et de leur action à l’encontre des défenderesses en raison de la régularisation d’un accord transactionnel entre les parties. Madame [C] et la société MAIF ASSURANCES, qui avaient conclu au fond, ont déposé des conclusions d’acceptation de désistement sur le RPVA le 02 septembre 2024. Force est de constater que la CPAM n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où les demandeurs se sont désistés. En conséquence, il y a lieu de constater le désistement parfait d’instance et d’action de madame [B] [H] épouse [T], monsieur [I] [T], madame [G] [N] et monsieur [O] [T]. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie par décision motivée. En l'espèce, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Juge de la Mise en Etat, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort, CONSTATONS le désistement parfait d’instance et d’action de Madame [B] [H] épouse [T], Monsieur [I] [T], Madame [G] [N] et Monsieur [O] [T] à l’encontre de Madame [U] [C], la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme et la société MAIF ASSURANCES, CONSTATONS le dessaisissement de la présente juridiction, DISONS que chaque partie supportera la charge des dépens qu’elle a engagés dans le cadre de la présente procédure. La présente ordonnance a été signée par le Juge de la Mise en Etat et le Greffier. Le Greffier, Le Juge de la Mise en Etat,
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 394 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1 Cabinet 2
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
67195b1b1486831808a49b7b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA