Tribunal JudiciaireChambre 1 Cabinet 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 1 Cabinet 2 — 15 octobre 2024
- ECLI
- 67195b161486831808a49ad4
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND Décision du : 15 Octobre 2024 [C] C/ S.A. SNCF RESEAU N° RG 23/03607 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JG2S n°: ORDONNANCE Rendue le quinze Octobre deux mil vingt quatre par Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, assistée de Madame Céline BOSSY, Greffière. DEMANDEUR Monsieur [M] [C], demeurant [Adresse 4] - [Localité 6] Représenté par Maître Catherine CHANTELOT de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND DEFENDERESSE S.A. SNCF RESEAU, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 5] Représentée par Maître Antoine PORTAL de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Après débats à l’audience de mise en état physique du 03 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [M] [C] est propriétaire d’une parcelle cadastrée section XA n°[Cadastre 2] située [Adresse 4] à [Localité 6] (63), sur laquelle est implantée sa maison à usage d’habitation. La parcelle voisine, cadastrée section AO n°[Cadastre 3], appartient à la société SNCF RESEAU et jouxte la voie ferrée menant de [Localité 6] à [Localité 7]. En application du Plan Local d’urbanisme (PLU) de [Localité 6], cette parcelle est située en zone naturelle Nr, dont la conservation en espace naturel planté est indispensable à la préservation du caractère paysage du quartier mais aussi à la stabilité des sols. Le 09 mars 2020, monsieur [C] a déploré la destruction totale des arbres et arbustes par la société SNCF RESEAU. Il considère que cette initiative a été menée en violation des dispositions du PLU applicable et qu’elle est préjudiciable tant à l’intérêt paysager des lieux, qu’à la stabilité des terrains. Par courrier du 24 mars 2024, monsieur [C] s’est adressé au maire de la commune de [Localité 6] et a demandé que l’infraction qu’il considère être fasse l’objet d’un procès-verbal de constat à transmettre au procureur de la République. En réponse, par courrier du 11 janvier 2021, le maire a transmis les observations de la société SNCF RESEAU à monsieur [C], considérant que celles-ci étaient de nature à assurer la prise en compte des caractéristiques de la zone. Monsieur [C] a adressé un courrier au Préfet le 04 février 2021, réitéré par voie de son conseil le 05 mai 2021. Après une visite organisée in situ par le service compétent de la Direction départementale des territoires, le Préfet a considéré que les travaux réalisés n’affecteraient pas la zone. Un procès-verbal de constat a été dressé par maître [R] à la demande de monsieur [C] le 05 janvier 2022. Par acte en date du 11 septembre 2023, monsieur [M] [C] a assigné la SA SNCF RESEAU devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en indemnisation de son préjudice de trouble anormal de voisinage. Il sollicite la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/3607. Par des conclusions d’incident dûment notifiées par RPVA le 20 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, la SA SNCF RESEAU demande au juge de la mise en état de : SE DECLARER INCOMPETENT matériellement pour connaitre de la demande indemnitaire de Monsieur [M] [C] à l’encontre de la société SNCF RESEAU,DIRE que la demande indemnitaire de Monsieur [M] [C] à l’encontre de la société SNCF RESEAU relève de la compétence exclusive du Juge Administratif, RENVOYER Monsieur [M] [C] à mieux se pourvoir devant le Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, REJETER toute demande plus ample ou contraire ; CONDAMNER Monsieur [M] [C] à payer et porter à la société SNCF RESEAU une indemnité de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.Par des conclusions d’incident en réponse dûment notifiées par RPVA le 29 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, monsieur [M] [C] demande au juge de la mise en état de : REJETER l’incident,Se DECLARER COMPETENT pour connaitre du litige,CONDAMNER la société SNCF RESEAU à payer et porter à Monsieur [M] [C] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER la même aux entiers dépens.L’incident a été retenu à l’audience du 03 septembre 2024 et mis en délibéré au 15 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION L’article 789 du Code de procédure civile dispose que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; […] 6° Statuer sur les fins de non-recevoir ». Sur l’exception d’incompétence Selon l’article 73 du Code de procédure civile, « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ». L’article 75 du Code de procédure civile dispose que « s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée ». Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 81 du même Code, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Si la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître des dommages causés à l'usager d'un service public industriel et commercial à l'occasion de la fourniture de la prestation due par le service à son égard, peu important que la cause des dommages réside dans un vice de conception, dans l'exécution de travaux publics ou dans l'entretien ou le fonctionnement d'un ouvrage public, les actions en responsabilité dirigées contre l'exploitant d'un service public en raison des dommages causés aux tiers par des travaux publics ou par les ouvrages publics qui concourent à son activité relèvent de la compétence de la juridiction administrative. Pour s’opposer aux demandes formées par monsieur [C], la SA SNCF RESEAU fait notamment valoir que la parcelle AO n°[Cadastre 3] doit être regardée comme un bien constitutif de l’infrastructure ferroviaire, et plus précisément un ouvrage public emportant la compétence exclusive de la juridiction administrative pour connaitre du recours indemnitaire de monsieur [C]. De son côté, monsieur [C] soutient que la parcelle AO n°[Cadastre 3] est exclue du domaine public ferroviaire et qu’elle en est seulement une parcelle riveraine. Il considère que la parcelle AO n°[Cadastre 3] est indépendante du talus des voies ferrées. Aux termes de l’article 1er du décret du 05 mai 1997 portant constitution du patrimoine initial de l’établissement public Réseau Ferré de France : « Les biens apportés en pleine propriété à Réseau ferré de France, ci-après appelé RFF, en application de l'article 5 de la loi du 13 février 1997 susvisée, sont répartis en quatre catégories qui figurent en annexe au présent décret. ». Selon l’annexe du même décret, les voies du domaine ferroviaire comportent : « 4. Ces voies (A1 ou A2 ou A3) comprennent les éléments suivants : - corps et plate-forme de la voie, notamment remblais, tranchées, drains, rigoles, fossés maçonnés, aqueducs, murs de revêtement, plantations de protection des talus, etc. ; - accotements et pistes, murs de clôture, haies vives, palissades, bandes protectrices contre le feu, dispositifs pour le réchauffage des appareils de voie, écrans pare-neige, écrans antibruit ; ». Les biens constitutifs de l’infrastructure ferroviaire, apportés en pleine propriété par l’article 5 précité de la loi du 13 février 1997 à Réseau ferré de France, devenu par la suite l’EPIC SNCF puis la SA SNCF RESEAU, constituent des ouvrages publics. En l’espèce, il ressort de l’examen des faits et des pièces versées au dossier, notamment du procès-verbal de constat précité, que la parcelle AO n°[Cadastre 3] est située aux abords de la voie ferrée. Sa proximité immédiate n’est pas contestable. Par ailleurs, la SA SNCF RESEAU justifie du caractère nécessaire de la parcelle AO n°[Cadastre 3] à la gestion de son infrastructure et du fait qu’elle doit être débroussaillée du côté du passage à niveau pour la sécurité des usagers ainsi que pour la visibilité sur les trains depuis le passage à niveau. Eu égard à la configuration de cette parcelle aux abords des voies ferrées, en particulier de sa proximité immédiate avec ces voies dont elle n’est pas dissociable, elle ne peut qu’être regardée comme un des éléments compris dans ces voies au sens du 4. du A de l’annexe au décret du 05 mai 1997 et, dès lors, comme un bien constitutif de l’infrastructure ferroviaire. En tout état de cause, il n’appartient pas au juge judiciaire de trancher les contestations relatives à l’emprise du domaine ferroviaire et de statuer sur les dommages causés par celui-ci. Il appartient donc à la juridiction administrative de connaître du recours indemnitaire de monsieur [C] tendant à la réparation du dommage résultant de l’existence et du fonctionnement de cette parcelle. En conséquence, il convient de faire droit à l’exception d’incompétence soulevée. Le demandeur sera donc invité à mieux se pouvoir, selon les conditions prévues au dispositif de la présente décision. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie par décision motivée. Monsieur [C] succombant conservera la charge des dépens. Sur les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile En application de cet article, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, l'équité commande de ne pas faire application de cet article. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les quinze jours de sa signification, FAISONS DROIT à l’exception d’incompétence soulevée par la SA SNCF RESEAU, DISONS que le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND est incompétent au profit du Tribunal Administratif pour statuer sur les demandes de monsieur [M] [C], RENVOYONS monsieur [M] [C] à mieux se pourvoir à l’encontre de la SA SNCF RESEAU, DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et DÉBOUTONS les parties de leurs demandes formulées à ce titre, CONDAMNONS monsieur [M] [C] aux dépens, DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, La présente ordonnance a été signée par le Juge de la Mise en Etat et le Greffier. Le Greffier, Le Juge de la Mise en Etat,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 789 du Code de procédure civile dispose qarticle 696 du Code de procédure civilearticle 75 du Code de procédure civile dispose qarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et DÉBOUTarticle 73 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
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- Chambre 1 Cabinet 2
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67195b161486831808a49ad4
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