Tribunal Judiciaire1 Ch Cab 2 (contentieux)
Tribunal Judiciaire · 1 Ch Cab 2 (contentieux) — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6719562d1486831808a376ee
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 68 410 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
DU : 10 Octobre 2024 __________________ ORDONNANCE CIVILE 1ère Chambre Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction Sans procédure particulière AFFAIRE : [J] C/ Société GENERALI IARD, Société CJP BATIMENT, Société ENTREPRISE [Localité 19], Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, S.A. ABEILLE IARD & SANTE, S.A.R.L. MALOIGNE, S.E.L.A.S. MJS PARTNERS, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), S.A.S. SAS D’ARCHITECTURE [Localité 20] Répertoire Général N° RG 22/03392 - N° Portalis DB26-W-B7G-HLYN __________________ Expédition exécutoire le : à : à : à : à : Expédition le : à : à : à : à : Expert à : AJ TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS _____________________________________________________________ ORDONNANCE du DIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE _____________________________________________________________ Dans l’affaire opposant : Madame [I] [J] née le 09 Avril 1976 à [Localité 18] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 14] représentée par Maître Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocats au barreau d’AMIENS - DEMANDEUR (S) - - A - S.A. GENERALI IARD [Adresse 3] [Localité 8] représentée par Maître Jérémy HANNARD, avocat au barreau d’AMIENS SAS CJP BATIMENT (RCS D’AMIENS394 858 930) [Adresse 5] [Adresse 24] [Localité 15] non comparante, ni représentée SAS ENTREPRISE [Localité 19] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 18] représentée par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Maître Agnès GRANDET, avocat au barreau d’AMIENS SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) RCS DE PARIS 775 684 764 [Adresse 21] [Adresse 21] [Localité 9] représentée par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Maître Agnès GRANDET, avocat au barreau d’AMIENS S.A. ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA [Adresse 1] [Localité 17] représentée par Maître Carole SERRA, avocate au barreau d’AMIENS, Maître Naïma AHMED-AMMAR, avocate au barreau de PARIS S.A.R.L. MALOIGNE (RCS 321 459 984) [Adresse 16] [Adresse 23] [Localité 12] représentée par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Maître François MENDY, avocat au barreau d’AMIENS S.E.L.A.S. MJS PARTNERS prise en qualité de Liquidateur Judiciaire de la SAS D’ARCHITCTURE [Localité 20] (RCS 409 016 755) ayant son siège [Adresse 11] à [Localité 13] [Adresse 6] [Localité 18] représentée par Maître Valérie BACQUET BREHANT, avocat au barreau d’AMIENS, Maître Jean de BAZELAIRE de LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) [Adresse 2] [Localité 10] représentée par Maître Valérie BACQUET BREHANT, avocat au barreau d’AMIENS, Maître Jean de BAZELAIRE de LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS SOCIETE D’ARCHITECTURE [Localité 20] (RCS 409 016 755) [Adresse 11] [Localité 13] représentée par Maître Valérie BACQUET BREHANT, avocat au barreau d’AMIENS, Maître Jean de BAZELAIRE de LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - DÉFENDEUR (S) - La Juge de la mise en état statuant après avoir entendu les avocats des parties à l'audience du jeudi 12 septembre 2024 ; Mme [I] [J] a fait construire un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 4] à [Localité 22] et a confié à la SARL Maloigne, assurée par la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) la réalisation de travaux d’isolation par l’extérieur selon devis date du 20 juillet 2010. Sont également intervenues à l’opération de construction les sociétés : SAS d’Architecture [Localité 20] en qualité de maître d’œuvre, assurée par la société Mutuelle des Architectes Français (MAF),CJP Bâtiment en charge du lot gros-œuvre SAS Entreprise [Localité 19] en charge du lot de couvertureSARL Tricot en charge du lot charpente et menuiseries extérieures, assurée par AVIVAXalex Conseil en charge du diagnostic thermique ; Les travaux, soumis au label BBC Effinergie, ont été réceptionnés le 10 juin 2011. Mme [J] a pris possession des lieux le 15 août 2011. Cependant, des désordres sont apparus postérieurement à la réception et identifiés suivant procès-verbal du 7 juin 2017 de Maître [V], huissier de justice : - Fissures affectant la façade ; - Fissurations affectant certaines baies vitrées, fenêtres ; - Fissurations généralisées ; - Infiltrations d’eau au RDC et à la cave ; - Déplacement des plaques d’isolation de façade avec apparition de jours laissant passer des oiseaux. Dans ce contexte, Mme [J] a assigné par exploits d’huissier en date des 15 et 16 mai 2018 devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Amiens la SARL Maloigne et son assureur, la SMABTP, aux fins de désigner un expert. Par ordonnance du 4 juillet 2018, M. [P] [N] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Par ordonnance du 13 mars 2019, le juge des référés a rendu communes les opérations d’expertise confiées à M. [N] aux sociétés SARL Maloigne, SAS d’Architecture [Localité 20], CJP Bâtiment, Entreprise [Localité 19], SARL Tricot, la SELARL Grave-Rave-Wallyn-Randoux ès-qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation, Mme [F] [E] et M. [C] [E] es-qualités de liquidateurs amiables de la SARL Xales Conseil. M. [N] a déposé son rapport d’expertise judiciaire le 16 mars 2020. Les opérations d’expertise ont été réouvertes suite au versement de la consignation par les demandeurs. L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 25 juin 2022. Mme [J] a assigné par actes des 22 et 28 novembre 2022 la SARL Maloigne et la SAS d’Architecture [Localité 20] aux fins d’obtenir leur condamnation au paiement des sommes de : 42.684,10 € au titre des travaux de reprise ; 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ; Dire que les sommes allouées au titre des travaux de reprise seront indexées sur l'indice du coût de la construction BT01 ; Dire que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de l'assignation ; Condamner in solidum, ou l’un à défaut de l’autre, la SAS d’Architecture [Localité 20] et la SARL Maloigne à payer à Mme [J] une somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire de M. [N] dont distraction est requise au profit de la SCP Cottignies-Cahitte-Desmet, Avocats Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement. Par acte du 27 février 2023, Mme [J] a assigné la MAF, assureur de la SAS d’Architecture [Localité 20], afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes sollicitées. Suivant mention au BODACC du 3 mars 2023, il a été constaté que la SAS d’Architecture [Localité 20] a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire du tribunal de commerce d’Amiens en date du 24 février 2023, la SELAS MJS Partners étant désignée liquidateur judiciaire. Mme [J] a déclaré sa créance et a procédé à la mise en cause du liquidateur dans le cadre de l’instance par assignation délivrée à la SELARL MJS Partners le 27 mars 2023 afin de fixer sa créance au passif. Les instances ont été jointes par ordonnance en date du 27 mars 2023. Parallèlement, par acte d’huissier de justice délivré le 20 avril 2021 la SAS d’Architecture [Localité 20] a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris (RG n°21/07917) la SMABTP en qualité d’assureur de la société Maloigne aux fins de la voir garantir de ses condamnations éventuelles, ainsi que Xalex Conseil, l’Entreprise [Localité 19], la SAS CJP Bâtiment, la SARL Maloigne, la SA Abeille Iard Santé (anciennement Aviva) et la Générali Iard ès-qualité d’assureurs de la SARL Tricot. Par ordonnance du juge de la mise en état du 23 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a constaté la connexité de l’affaire enrôlée sous le numéro de répertoire général 21/07917 concernant la SELAS MJS Partners prise en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS d’Architecture [Localité 20] contre la SARL Maloigne et son assureur, la SMABTP, l’Entreprise [Localité 19], la SAS CJP Bâtiment, la SA Abeille Iard Santé (anciennement Aviva), la société Générali Iard assureur de la SARL Tricot avec celle enregistrée au tribunal judiciaire d’Amiens sous le numéro de répertoire général 22/03392 et a ordonné en conséquence le dessaisissement du tribunal judiciaire de Paris au profit du tribunal judiciaire d’Amiens. Suite à ce dessaisissement, cette instance a été inscrite au répertoire général sous le n°24/00089 et distribuée à la première chambre civile du tribunal judiciaire d’Amiens. Par ordonnance en date du 21 août 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de cette affaire avec l’affaire n°22/03392. Suivant conclusions n°2 notifiées par RPVA le 10 septembre 2024, la compagnie d’assurances SMABTP et la société Entreprise [Localité 19] sollicitent, au visa des articles 31, 32, 122 et 123 suivants, et 789 du code de procédure civile, de : Déclarer irrecevables les demandes de la société [Localité 20] pris en la personne de son liquidateur judiciaire à l’encontre de la SMABTP ès-qualité d’assureur des sociétés Maloigne et Xalex Conseil et l’Entreprise [Localité 19], dépourvue du droit d’agir ;Débouter en conséquence la société [Localité 20] de l’ensemble de ses demandes présentées à l’encontre de la SMABTP es qualité d’Assureur de la société Maloigne et de la société Xalex Conseil et la société Entreprise [Localité 19] ;A titre subsidiaire, Déclarer irrecevables les demandes de la société [Localité 20] prise en la personne de son liquidateur judiciaire à l’encontre de la SMABTP recherchée en qualité d’assureur de la Société Xalex Conseil pour défaut d’intérêt à agir ;Débouter en conséquence la société [Localité 20] de l’ensemble de ses demandes présentées à l’encontre de la SMABTP recherchée en qualité d’assureur de la société Xalex Conseil ; En tout état de cause, Condamner tout succombant aux entiers dépens. Au soutien de leurs prétentions, la compagnie d’assurances SMABTP, recherchée en qualité d’assureur de la société Maloigne et de la société Xalex Conseil, ainsi que l’Entreprise [Localité 19] font valoir sur le fondement de l’article 32 du code de procédure civile que la société d’Architecture [Localité 20] (maître d’œuvre) représentée par la SELAS MJS Partners prise en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS d’Architecture [Localité 20], est dépourvue du droit d’agir suite au jugement du tribunal de commerce d’Amiens en date du 9 juin 2023 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif. De ce fait, le liquidateur n’a plus le pouvoir de représenter la SAS d’Architecture [Localité 20] dont la personnalité morale n’existe plus du fait du jugement clôturant la liquidation judiciaire en application de l’article 1844-8 alinéa 3 du code civil. Il est demandé en conséquence de déclarer irrecevables les demandes de la SAS d’Architecture [Localité 20] représentée par son liquidateur judiciaire, la SELAS MJS Partners et par voie de conséquence, de les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la SMABTP ès-qualité d’assureur de la société Maloigne et de la Société Xalex Conseil et la société [Localité 19]. Subsidiairement, il est observé que la société d’Architecture [Localité 20] a agi contre la SMABTP prise en qualité d’assureur de la société Xalex Conseil alors qu’elle n’est pas son assureur. Il est demandé en conséquence de déclarer irrecevables les demandes de la SAS d’Architecture contre la SMABTP prise en qualité d’assureur de la société Xalex Conseil sur le fondement de l’article 31 du code de procédure civile en ce qu’elle ne dispose pas d’intérêt à agir à son encontre. Par voie de conclusions notifiées par RPVA le 12 septembre 2024, la société d’Architecture [Localité 20] et la SELAS MJS Partners prise en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS d’Architecture [Localité 20] demandent au juge de la mise en état, considérant la jonction ordonnée sous le N° de RG 22/03392, de : Déclarer la SMABTP irrecevable et mal fondée en ses demandesCondamner la SMABTP aux dépens. Il est précisé que la société Mutuelle des Architectes Français (MAF), assureur de la SAS d’Architecture [Localité 20], pourra former ses recours en garantie à l’encontre de la SMABTP, assureur de la société Maloigne. Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des conclusions précitées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'incident a été appelé à l'audience de plaidoiries du 12 septembre 2024 et mis en délibéré au 10 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION L'article 789 6° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Sur l’absence de qualité à agir de la société d’Architecture [Localité 20] prise en la personne de son liquidateur, la SELAS MJS Partners1-1 Sur la recevabilité des conclusions d’irrecevabilité de la SMABTP et de l’Entreprise [Localité 19] Suivant jugement en date du 9 juin 2023, publié au BODACC le 16 juin 2023, le tribunal de commerce d’Amiens a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS d’Architecture [Localité 20] pour insuffisance d’actif. Il est reproché à la SMABTP de ne pas avoir soulevé in limine litis l’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir de la société d’Architecture [Localité 20] et de son liquidateur devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris. Il ressort toutefois de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 23 octobre 2023 que cette information n’était pas connue des parties lors de la demande de dessaisissement de la société d’architecture [Localité 20] et de la SELAS MJS Partners prise en qualité de liquidateur de la SAS d’architecture [Localité 20] dans leurs conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 juin 2023, le jugement du tribunal de commerce d’Amiens ayant été rendu postérieurement le 9 juin 2023. La société Maloigne s’est associée à la demande de dessaisissement dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 juillet 2023. Ni la SMABTP, ni les autres parties concernées n’ont déposé d’observations. Il n’est cependant pas démontré que le jugement du 9 juin 2023 du tribunal de commerce d’Amiens emportant clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, publié au bulletin du BODACC du 16 juin 2023 produit pour les besoins de la cause, ait été porté à la connaissance des parties et du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris par la société d’architecture [Localité 20] et son liquidateur, la SELAS MJS Partners, de sorte qu’il ne saurait être reproché aujourd’hui à la SMABTP de ne pas avoir soulevé devant la juridiction parisienne cette irrecevabilité in limine litis. En conséquence, il convient de déclarer recevables les conclusions d’irrecevabilité de la compagnie d’assurances SMABTP et de la société Entreprise [Localité 19]. 1-2 Sur le défaut de qualité à agir de la SAS d’Architecture [Localité 20] et de son liquidateur judiciaire, la SELAS MJS Partners L’article 32 du code de procédure civile dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Suivant jugement en date du 9 juin 2023, publié au BODACC le 16 juin 2023, le tribunal de commerce d’Amiens a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS d’Architecture [Localité 20] pour insuffisance d’actif. Le jugement de clôture de la liquidation judiciaire met fin à la mission du liquidateur, de sorte qu’il n'a plus le pouvoir de représenter le débiteur. En application de l’article 1844-8, alinéa 3 du code civil, la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de la procédure de liquidation. Il en résulte que, le liquidateur judiciaire, la SELAS MJS Partners, ne peut plus représenter la SAS d’Architecture [Localité 20] et par voie de conséquence formuler de demandes pour le compte de ladite société dont la personnalité morale n’existe plus. Il convient en conséquence de déclarer irrecevables pour défaut de qualité à agir les demandes de la SAS d’Architecture [Localité 20] et de son liquidateur, la SELAS MJS Partners à l’encontre de la SMABTP et de la société [Localité 19]. Subsidiairement, sur l’irrecevabilité pour absence d’intérêt légitime à agir de la SAS d’Architecture [Localité 20] et de son liquidateur judiciaire, la SELAS MJS Partners à l’encontre de la SMABTP prise en qualité d’assureur de Xalex ConseilL’article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. La SMABTP fait valoir que la société d’Architecture [Localité 20] a agi à son encontre en qualité d’assureur de la société Xalex Conseil, sans toutefois produire une attestation d’assurance à l’appui de ses dires alors que la société SMABTP n’est pas l’assureur de la société Xalex Conseil. Au vu de ce qui précède, force est de constater que la SMABTP n’est pas l’assureur de la société Xalex Conseil, de sorte que la SAS d’Architecture [Localité 20] et son liquidateur, la SELAS MJS Partners, sont irrecevables pour défaut d’intérêt légitime à agir à son encontre. Sur les dépens et l’exécution provisoireAux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les dépens pourront être recouvrés directement par le conseil des requérants en application de l’article 699 du code de procédure civile. Les dépens respectifs seront laissés à la charge de chacune des parties. En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, DECLARE irrecevables les demandes de la société SAS d’Architecture [Localité 20] et la SELAS MJS Partners prise en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS d’Architecture [Localité 20] à l’encontre de la SMABTP et de la société Entreprise [Localité 19], pour défaut de qualité et d’intérêt légitime à agir ; DEBOUTE la société SAS d’Architecture [Localité 20] et la SELAS MJS Partners prise en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS d’Architecture [Localité 20] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la SMABTP et de la société Entreprise [Localité 19] ; LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens ; DEBOUTE les parties du surplus des demandes ; ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 14 novembre 2024 pour conclusions au fond de la société Maloigne et de son assureur, la SMABTP ; ORDONNE l’exécution provisoire nonobstant appel. La présente ordonnance, mise à disposition des parties par le greffe, a été signée par Rachel LALOST, juge de la mise en état et Hassan MNAIMNE, greffier. LE GREFFIER LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 122 du code de procédure civile dispose qarticle 32 du code de procédure civile dispose qarticle 455 du code de procédure civile.article 31 du code de procédure civile en ce quarticle 1844-8 alinéa 3 du code civil.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civilearticle 31 du code de procédure civile dispose qarticle 32 du code de procédure civile que la so
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1 Ch Cab 2 (contentieux)
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
6719562d1486831808a376ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA