Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 2
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 2 — 9 juillet 2024
- ECLI
- 6719445f1486831808a00924
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosse(s) délivrée(s) le à Copie(s) délivrée(s) le à TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE --------------------- MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/00276 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IAKY JAF CABINET 2 JUGEMENT DU : 09 Juillet 2024 PARTIES : DEMANDEUR : Monsieur [F] [N] [J] [X] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 3] [Adresse 3] représenté par Me Matthieu DELHALLE, avocat au barreau de DOUAI DEFENDEUR : Madame [D] [Z] [T] [V] née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 5] [Adresse 5] non comparante, ni représentée LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: BENSLIMANE Marion LE GREFFIER: HOUDART Delphine AUDIENCE D’ORIENTATION : 23 mai 2024, avec ordonnance de clôture différée au 2 juillet 2024 et dépôt de dossier le même jour JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE le 9 Juillet 2024 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, rendu par mise à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, Vu l'assignation en divorce du 21 février 2024, PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de : [D] [Z] [T] [V] née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 8], et M. [F] [X] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 6], mariés le [Date mariage 2] 2015 à [Localité 7] ; ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ; RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 30 novembre 2017 ; CONDAMNE M. [F] [X] aux dépens. Le greffier Le juge aux affaires familiales
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 2
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
6719445f1486831808a00924
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA